H. NÉCESSITÉ QUE L'ENGAGEME.NT SOIT LICITE
nV a aucune des choses de l'espèce désignée, d'être représentées par des choses de même es-
que le créancier ail droit d'exiger par préCé- pèco, cl l'ont ainsi fonction runc pour l'autre,
rence; il n'en est aucune aussi que le débiteur Les choses non fongiblesontun caractère d'in-
puisse, avant les olfres de payement, préten- dividualilé, qui les distingue tellemenlde celles
dre faire considérer comme objet spécial de de la mémo espèce , qu'elles ne peuvent être
son ()l)li'^ation. représentées par d'autres quoique semblables.
Lors même que la chose n'est déterminée que par son espèce , il faut que la convention '1 57. Il est facile de voir sous quelles modioffre un principe de détermination auquel, en fications, résultant de la nature des choses, cas de débats , les juges puissent s'attacher ces principes pourraient être appliqués à des pour déclarer ce que doit le débiteur, et ce obligations do faire ou de ne pas faire, de que peut exiger le créancier. Ainsi, l'obliga- réparer des pertes, etc. L'objet de la convention de livrer du blé , ou de livrer la quantité lion, est , ou le fait auquel une partie s'oblige, de blé que l'obligé jugera à propos, ne pour- ou l'abstention à laquelle elle se soumet, ou rail avoir d'elfet , puisque , depuis quelques la prestation promise dans le cas de l'cvégraiusjusqu'à des milliers de sacs, il y aune in- nement prévu. Il faut qu'à défaut de prédétermination qui ne permettrait pas aux juges cision et (le développements daus l'acte, les de voir ce que les parties ont entendu. Il faut circonstances fournissent aux juges les moyens 'donc, ou que la quantité soit énoncée, ou que de déterminer ce que l'un a promis, ce que l'acte olï'rc des moyens de la déterminer. Par l'autre a stipulé , surtout lorsqu'il s'agit de la exemple, s'il y avait moyen d'apprécier la promesse de faire, de laisser faire, ou de s'absboune ou mauvaise volonté de celui qui aurait tenir; c'est dans ces cas que toute la faveur de promis de livrer ce qu'il pourra de blé à raison l'interprétation doit être pour l'obligé, puisque de lanl le sac ^ les juges, en cas de difficulté, la convention a pour objet de restreindre la apprécieraient celle possibilié relative. On liberté naturelle qu'on a d'agir ou de ne pas peut en dire autant de la promesse indétermi- agir.
née d'une quantité dont le montant est laissé
, ,, , . ,, . ,^ ■ . . ^ § II. — De la Décessilé que renfrngement soit licite.
a 1 arbitrage d un tiers. Ce tiers statuera ; et
s'il ne statue pas , les juges nommeront des 158. Il n'est pas nécessaire d'entrer daus
experts. * l'explication des motifs qui s'opposent à ce
Comme les opérations de commerce sont qu'un engagement illicite crée des droits dont
souvent mêlées de stipulations aléatoires, on la loi assure l'exécution. Ce qu'il importe, est
n'y est pas sévère sur ce qui concerne la né- de faire connaître dans quelles circonstances et
cessilé de trouver, dans l'acle, des bases pour sous quels diltérents rapports un engagement
lever rindélerminalion de la chose promise, serait illicite.
On se décide par les circonstances, la position H est des choses qui ne peuvent devenir la respective des parties, et la considération matière d'un droit exclusif , sans nuire à l'orque leur engagement est ou n'est pas aléa- drc public, ou qui ne peuvent être l'objet de toirc. négociations , sans violer les convenances so-
On dislingue enfin les choses en fongibles ciales ou les lois pénales. Ainsi, nul ne peut
et won fongibles. On nomme choses fongibles, faire des conventions pour donner à un autre
celles qui devant être livrées par poids, des droits sur sa vie, quoique cependant il soit
compte ou mesure, n'ont pas un caractère permis de contracter des engagements dont
d'individualité, ou qui étant destinées, soit à rexéeution peut l'exposer singulièrement, ou
se consommer, soit à sortir des mains par qui ont pour bases les chances plus ou moins
l'usage qu'où en fait, sont toujours susceptibles probables de durée de la vie d'un des conlrac-
l»AIiT. 11. TH. I. CHAP. I. SECT. II.
lanls. Nul ne peut aliéner sa liherlé, ei» rendant sa personne propriété d'une autre , quoiqu'on [xiisse licilcnnent contracter des cnj^agenienls de travail dont la durée excéderait celle de la vie piobablc de l'obligé. Nul ne peut vendre ou concéder le droit de porter son nom ; une concession de cette espèce pouvant être la source de fraudes ou de désordres.
Les mêmes raisons feraient considérer comme illicite , la convention par laquelle un commerçant, pour obtenir la permission d'établir une manufacture , une usine ou toute autre concession, promettrait une récompense, ou assurerait quelque portion d'intérêt à des agents du gouvernement. Mais celui qui, voyant un concurrent former une demande semblable à la sienne, stipulerait que celui-ci s'abstiendra de solliciter cette autorisation , et même qu'il se joindra à lui pour assurer le succès de sa demande, pourrait légitimement lui souscrire, pour prix de cet engagement , une obligation appréciable. A plus forte raison, celui qui a obtenu une concession , peut vendre sesdroits à un autre, comme nous l'avons vu n^ 110. La concession faite par le gouvernement, a créé un droit utile qui devient la matière et l'objet licite d'une convention (i), sous les seules restrictions que pourraient y apporter les règlements relatifs à ces matières. Ainsi , on peut légalement stipuler une somme, comme prix de la démission d'une place (2), telle qu'une charge d'agent de change ou de courtier pour laquelle l'article 91 de la loi du 28 avril 181 G permet au titulaire de présenter son successeur à la nomination du roi, ainsi qu'on l'a vu n'' 122 : mais c'est une exception à la règle , qui résulte de la législation spéciale sur ces emplois , et qu'on ne pourrait étendre à toutes fonctions publiques.
Enfin , tout ce que la loi interdit ou déclare coupable , en le frappant de peines plus ou moins sévères , ne saurait être licitement entrepris, promis ou stipulé. Ainsi, la traite des
(1) Cassation, 5 août 1806.
(2) Rejet, 2 mars 1825. Rejet, 8 f(îvrier 1826.
(3) royez la loi hollanUo-belge du 19 mai 1820.
noirs étant interdite par la loi du 1 .> avril 1818, une convention relative à ce Iraûc aérait illicite. Ainsi des peines sont prononcées contre ceux qui vendent des boissons falsifiées , des comestibles avariés de manière à nuire à la santé des hommes et des animaux ; des objet» qui , suivant certaines règle» que l'administration détermine , seraient suspects de contenir des germes de peste ou d'autres maladies contagieuses (ô). L'autorité publique a même le droit d'en ordonner la destruction , malgré le propriétaire , comme on le verra n" 2G7. Ainsi, les images , gravures et écrits contraires aux vii mœurs , au respect dû ù la religion , à la réputation d'autrui, etc., ne peuvent être exposés, distribués , ou faire l'objet d'une négociation sans exposer les contrevenants aux peines prononcées parles lois relatives à la répression des crimes ou délits, par la voie de la presse, etc. (4).
159. Il arrive bien plus souvent encore que diverses choses qui , en elles-mêmes , sont habituellement l'objet de conventions licites , ne peuvent , relativement à certaines personnes ou à certaines circonstances , être l'objet de négociations , ou peuvent seulement l'être avec quelques restrictions. Telles sont celles qui auraient pour but d'acheter , de vendre ou d'introduire des productions étrangères dont les lois prohibent l'importation, ou de se soustraire aux droits, aux formalités, aux précautions prescrites pour l'introduction des choses qui ne sont pas prohibées , ce que les lois des douanes, notamment l'article 2 de celle du 15 floréal an xi, appellent contrebande.
Non-seulement les négociations que nous venons d'indiquer , à l'égard des ventes de choses prohibées, sont illicites ; mais il en est de même des conventions d'assurances dont l'effet serait de promettre aux fraudeurs , ou aux contrebandiers (5), l'indemnité des con-
(4) Voyez l'arrêté hoUando-belge du 23 septembre 1814.
(0) Rejet, 22 octobre 1825.
§ II. NÉCESSITÉ QUE L'ENGAGOIENT SOiT LICITE. 405
fisaclions ou autres peines pécuniaires dont ne permet point en cffel défaire, chez d'autres leurs contraventions les rendraient passibles. nations, des opérations ou des entreprises qui
auraient pour objet de violer les loiscommer- 160. La contrebande et la fraude, indépen- ciaies auxquelles elles sont soumises. Cependamment de ce que nous venons de dire sur dantil paraitque l'usage des diflérenls peui)le8, reiïet des conventions qui ont pour objet de relaliveinent à ce qu'on nomme le commerce les opérer, sont des délits que les lois punis- inlcdopc, s'est écarté de celte règle, sent de diverses manières , et même que les
circonstances dont elles sont accompagnées iG± Les conventions commerciales ne
peuvcntquelquefoismettreaurangdes crimes. peuvent aussi avoir pour objet des spécula- Mais n'cussent-elles pas tous les caractères tions défendues ou nuisibles à la société, ni requis pour èire considérées et punies comme en interdire que l'intérêt public rendrait nécesdcs délits, elles n'en sont pas moins des actions saires.
défendues , parce que la loi oblige en con- Ainsi, lesconvenlionspournepointcnchérir
science, indépendamment de toute sanction des objets exposés en vente publique , afin de pénale. ^es faire tomber à un prix au-dessous de la
INous n'avons point l'intention d'entrer dans valeur qu'aurait procurée la liberté des enchèle détail de ce qui concerne ces prohibitions res , sont illicites. Les accaparements, les pm. 4«. ou ces conditions , il nous suffit de présenter manœuvres de l'agiotage , et autres moyens quelques règles qui se rattachent plus parti- employés pour opérer la hausse et la baisse
culièrement à notre sujet. des denrées , marchandises , papiers et effets
publics , au-dessus et au-dessous des prix
iCI. Les négociations relatives aux mar- qu'aurait déterminés la libre concurrence;
chandises dont l'introduction est prohibée, les spéculations dites ji'cMa* rfe bourse , consh-
sont nulles parce qu'elles ont pour objet tant dans des ventes et achats qui n'obligent
des choses mises , en quelque sorte , hors du aucune des parties à la livraison, et ne doivent
commerce ; aucun des contractants ne peut se résoudre que dans le payemenl de la dif-
cxciper de sa bonne foi ; la loi qui en prohibe férence du cours des choses achetées , entre
la vente, en prohibe implicitement l'achat. Mais le jour de l'achat et celui indiqué pour cette
par une modification que la saine raison indi- livraison, ne sont pas moins interdites (i). Il en
que nécessairement, les négociations relatives est de même des réunions ou coalitions entre réx. 419.
aux marchandises dont l'importation ou l'ex- les détenteurs d'une même marchandise ou
porlation est simplement assujettie à certaines denrée, tendant à ne les pas vendre, ou à ne
conditions, ou à l'acquit de certains droits, ne les vendre qu'à un certain prix. ^Y'anmoins,
sont nulles que si les deux contractants étaient cette dernière disposition nous semblerait
de mauvaise foi , s'ils savaient, ou du moins applicable seulement aux opérations d'achats
si tous deux étaient présumés n'avoir pu et ventes , et non à des louages de services
ignorer, l'un qu'il vendait, l'autre qu'il ache- ou de transports (2), parce que les contrats ne
lait des choses introduites, exportées ou circu- doivent pas être confondus; que la loi qui
lant en fraude. parle de vente , ne parle pas de louage , et
Il semble même qu'aux yeux de la probité, qu'en matière pénale, l'extension par analogie
ces négociations ne sont pas seulement illicites, ne saurait être admise sans les plus grands
en tant qu'elles violent les lois de l'État dont inconvénients. Les stipulations par lesquelles r^^. 47,.
le commerçant est membre. Le droit naturel O" s'engagerait à donner ou à recevoir les
(2) I\cjet , 9 décembre 18ôC. Cassatioo, 0 août
(1) Rejet, 18 juin 1828. 185D, paraissent contraires.