VMVÏ. W. TIT. 1. CIIAP. I. SECT. II
espèces nation.'ilos , pour une valeur autre les ouvrages imprimés que nous développerons
que celle qui leur est attribuée par l'autorité ci-après.
publique ; celles qui auraient i)Our objet de Le môme délit de contrefaçon existe de la
violer ou d'éluder les mesures relatives à la part de celui qui allerite aux droits exclusifs
police des manufactures et ateliers, sont égale- d'une personne en [iossession d'une manpjc
ment illicites. particulière pour ses fabrications , soit en
imitant et répétant ses procédés , soit en usur-
JG5. Il en est de même, par suite de ce pant sa marque, soit en vendant des objets
que nous avons dit n^ 110, de toute négocia- contrefaits ou faussement marqués. La con-
tion ou opération de commerce dans laquelle trefaçon des marques est en général punie
on porterait atteinte, par quelque moyen que comme un faux; mais la fraude qui consiste- p^;.^
ce fût, aux droits de celui qui a obtenu un rait à appliquer sur des objets fabriqués, le
brevet d'invention. L'effet de l'obtention d'un nom d'un fabricant autre que celui qui en est
brevet est, comme on l'a vu , de donner au l'auteur, ou d'un lieu de fabrication autre que
breveté le droit de poursuivre quiconque at- le véritable , est punie d'une simple peine cor-
tenterait à l'exploitation exclusive que la loi reclionnclle, conformément à la loi du 28 juil-
lui garantit. La tolérance plus ou moins longue let 1824.
dont il aurait usé envers des contrefacteurs. Nous avons dû, à cause de l'indivisibilité
ne lui ferait point perdre son droit de pour- de plusieurs dispositions des lois sur cette ma-
suite contre ceux qui n'auraient point en leur lière , indiquer quelles actions naissaient au
faveur quelque exception particulière de près- profit de celui que la contrefaçon lésait, contre
cription , ou autre de même nature (i). le contrefacteur; ce que nous ajouterons,
11 y a contrefaçon d'une invention brevetée, n*'^ 1454 et suivants , complétera les notions
lorsqu'il est reconnu et déclaré qu'un procédé à cet égard.
industriel est calqué sur un autre pour lequel Par suite des mêmes principes , quiconque a été obtenu le brevet du plaignant, et qu'il est en possession de la dénomination d'une y a une parfaite similitude; l'exception de entreprise ou d'une enseigne, a le droit de bonne foi , ou du défaut d'intention de contre- s'opposer à ce qu'elle soit adoptée par un faire et de nuire en contrefaisant , n'est point voisin de la même profession que lui. Cette admissible. Le fait matériel est tout (2). Ce prohibition s'étendrait même jusqu'aux désin'est même pas seulement la fabrication au gnations ou enseignes qui , sans être absolupréjudice du breveté qui est interdite, c'est ment pareilles, offriraient cependant une resencore la vente d'objets, quoique fabriqués semblance susceptible de faire prendre le par un autre. change. Mais il n'existe à ce sujet aucune loi
D'un autre côté, celui qui serait trouvé saisi spéciale , comme pour les inventions et les
d'objets contrefaits par lui, ne pourrait se marques. Les juges n'auraient, pour se déci-
disculper sous prétexte qu'il voulait seulement der en pareil cas , d'autre règle que celle qui
faire un travail d'essais ou d'études, sans ne permet pas de nuire à autrui , et dont l'ap-
inteniion de vendre les choses ainsi fabriquées, préciaiion dépend des circonstances. (.,,
La solution de la plupart des difficultés qui ^^i
peuvent naître dans ce cas , se trouve dans ce 164. Il est nécessaire d'entrer dans plus de
que nous avons dit n" 110 ; et même en plu- détails sur les opérations qui consisteraient à
sieurs circonstances, on pourrait, par analo- reproduire par l'impression, la copie, la
gie, appliquer quelqus-uns des principes sur gravure, des écrits, tableaux, estampes, sculp-
(1) Cassation, 8 niv6sc an xi. (2) Rejet, 25 mai 1829.
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