‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 55 sur 224 · II. NÉCESSITÉ QUE L'ENGAGEMENT SOIT LICITE · texte numérisé non relu

II. NÉCESSITÉ QUE L'ENGAGEMENT SOIT LICITE

turcs , et autres semblables produits du génie, pas conlrefaçon. A cet égard, les tribunaux au préjudice de ceux qui en ont le droit apprécieraient aussi les circonstances (3). exclusir, suivant les règles que nous avons La bonne foi dans le travail de celui qui est données n° lli. accusé de conlreiaron partielle , existera cer- La conlrefaçon ne consiste pas exclusive- laincmcnt , lorscju'on verra , qu'entrant pour ment et rcstriclivemcnt dans le fait d'avoir son compte et par ses propres raisonnements imprimé ou gravé Touvrage, d'une manière dans des discussions de (piestions tbéori(jues parfaitement semblable à l'original. Ainsi, ou pratiques, il balance les systèmes , les opic'est avoir contrefait un ouvrage littéraire que nions des divers auteurs, et n'en transcrit des de le publier sans l'aveu de l'autour , sous une passages que pour les discuter, les combatdate d'édition , un format , des indications de tre , ou fortilier ses arguments |)ar les leurs. libraire ou d'imprimeur différents de l'édition Mais si, comme il n'arrive que trop souou des éditions données ou autorisées par l'au- vent dans des compositions prétendues liitéteur (i) , quand même on y ferait des notes, raires ou scientifiques , l'ouvrage d'un auteur des corrections et autres additions, fût-ce sous est en quoique sorte dépecé pour en classer le nom de commentaire. Ce serait peut-être cbaque morceau dans des dictionnaires ou aussi contrefaire un ouvrage publié en France, tout autre ouvrage; si , dans le fait , c'est ce que de l'y traduire en latin ou en une langue qui a été emprunté en idées d'un auteur, ou étrangère , et de mettre celte traduction dans copié en texte , qui constitue , ou des articles le commerce. Les tribunaux pourraient toute- d'un dictionnaire, ou des cbapitres d'un oufois , dans ce cas, apprécier les circonstances ; vrage, sans que le rédacteur ait d'autre mérite c'est ainsi qu'on peut croire qu'il n'y aurait pas que d'avoir cousu les morceaux av-ec le secours conlrefaçon d'un morceau de nmsique vocale, de (|uclques locutions vagues ou banales, soit en de la part de celui qui l'aurait arrangé par une cbangeant quelques expressions ou l'ordre de composition nouvelle, à l'usage d'inslru- qucbpies pbrases (i), même en nommant celui nients (2). de qui il fait ces emprunts , la justice envers La contrefaçon partielle n'est pas moins le véritable auteur, la protection que la société défendue que la contrefaçon totale. Ainsi , il doit à ceux qui ont longtemps travaillé à comn'est pas permis de copier et de publier des poser des ouvrages dilliciles, dont on leur gravures en simple trait, ou de graver des ravit les parties les plus saillantes, sans tableaux peints. Ainsi , nul n'a droit , en for- autre peine que celle de les transcrire, commant un recueil de divers morceaux, d'y mandent aux tribunaux d'user d'une grande insérer la totalité ou une portion notable de sévérité. Le compilateur trouverait une maul'ouvrage d'un autre, sans son autorisation, vaise excuse dans la considération que ce qu'il Cependant, comme la critique ou la réfutation a emprunté d'un auteur est peu de chose, en d'un livre sont permises; comme les citations, comparaison de la totalité de l'ouvrage dans loin d'être une atteinte au droit exclusif d'un lequel ces emprunts sont noyés ; car il serait écrivain,sontleplussouvcntdesmarquesd'hon- facile, à l'aide de ce sophisme, de faire un dicneur, et qu'elles ne peuvent avoir lieu qu'en tionnaire , une encyclopédie de cent volumes transcrivant les passages qui en font l'objet, il composés de tout ce qu'offrent de plus substanest clair (juc, tant qu'on ne passe pas les bornes tiel et de plus remarquable des ouvrages peu raisonnables de ce genre de travail, il n'y a volumineux (s).

(1) Cassation, 58 floréal ao xii. QuoslioDS de (4) Rejcl, l^- mars 1834.

droit, i;" Propriété lUtéraïre, Z 1. (5) Voir cepend.jni deux Rejets, l'an du 3 juillet

(2) Rejet, 17 nivôse an xm. 1812, l'autre du 25 février 1820.

(3) Rejet, 5 mars 182G.

lOG

I>ART. II. TIT. 1. Cn\l>. I. SECT. II.

civ. en.

JC92 18C9.

LoR circon8lancc8 peuvent servir souvent à reconnaître qu'il y a contrefaçon uniquement à prendre un litre , soit lorsque ce titre constitue , à proprement parler , l'ouvrage qui n'est en Ini-nicine qu'un fonds commun, tel qu'un vocabulaire, un dictionnaire de langue, parce qu'il est évident qu'en cette matière l'occupation est un moyen d'acquérir; soit lorsque, tout en n'imprimant pas les écrits d'un auteur, on publierait , sous le litre d'œuvres de cet écrivain , des ouvrages qu'il n'aurait pas composés, ou qu'on donnerait aux exemplaires d'une précédente édition qu'on a eu le droit de débiter , le titre ou le millésime d'une édition postérieure, que l'auteur ou ses représentants auraient autorisé un autre éditeur à publier , dans les cas que nous expliquerons n° 511.

i65. Il n'est pas permis également de publier , sans l'aveu de l'auteur ou de ses ayants droit, ce qu'il aurait composé ou prononcé par suite de ses fonctions , quand même elles seraient rétribuées (i). A la vérité les journaux «sent, à l'égard de semblables ouvrages, du droit d'en rendre compte ; il y en a même qui , par des procédés particuliers , parviennent à publier tout ce qu'a dit un orateur. Ils ne commettent en cela aucune contrefaçon. C'est un événement auquel s'exposent tous ceux qui parlent en public ; c'est une suite de la nature des choses. Mais nul n'acquiert , par là , le droit d'imprimer , sans le consentement de l'auteur , le discours , séparément du journal où il se trouve, et d'en faire l'objet d'un débit particulier.

Il y a néanmoins un cas où chacun est libre d'imprimer les discours ou autres travaux des fonctionnaires publics : c'est lorsque cette publication se confond elle-même dans celle des actes de l'autorité , que chacun a droit d'imprimer; on doit alors appliquer la règle que l'accessoire suit le principal. Ainsi , il est permis de réimprimer, sans l'autorisation de leurs

(1) Cassation , 26 Itiermidor an xii. Cassation, 30 avril 1825. Rejet, 23 juillet 1830.

auteurs, les discours des ministres, conseillers d'Etat , ou commissaires du roi ; les rapports des commissions et les opinions des membres des deux chambres, prononcés à la tribune , avec les projets ou les textes des lois qui en ont été l'occasion. Mais celle lacidté n'irait pas jusqu'à pouvoir publier et débiter le recueil des rapports ou discours qu'un fonctionnaire aurait prononcés aux diverses époques de sa carrière politique.

J6G. Tout ce que nous venons de dire semblerait supposer que la publication , présentée comme conCrefaçon, a eu lieu par la voie de la presse; mais il n'est pas davantage permis de répatîdre et de débiter, au préjudice de ceux à qui appartient le droit d'édition d'un ouvrage , des copies lithographiées ou manuscrites, et à plus forte raison de publier , sans l'aveu de l'auteur , même en copies manuscrites , des discours ou autres ouvrages qui n'ont pas encore été imprimés.

On ne serait point admis à s'excuser dans ces différents cas, par l'allégation ou la preuve que l'auteur refuse d'imprimer son manuscrit, de faire graver un tableau , ou que les exemplaires qui ont été mis dans le commerce , étant devenus extrêmement rares et chers, ce serait rendre service à la société que d'en publier une nouvelle édition. Nous ne croyons pas même que le gouvernement puisse exercer ce droit , par application des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (2).

167. Les traductions d'ouvrages composés en langues étrangères par des auteurs qui n'auraient point, en France, un droit d'édition exclusif, étant permises, l'intérêt des traducteurs les fait considérer, relativement au droit d'empêcher la contrefaçon , comme des ouvrages nouveaux , en ce sens que nul ne peut imprimer une traduction , sans le consentement du traducteur, ou celui de ses ayants droit (3). Mais une version nouvelle,

(2) Cassation, 3 mars 1826.

(3) Rejet, 23 juillet 1824.

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