NÉCESSITÉ QUE L'ENGAGEMENT SOIT LICITE
ceaux digne cVôlrc conservés. Les lril)un:iiix trcfailo , ne sulTirail pas pour prouver contre
apprécieraient les circonstances (i) ; toulelois, lui , qu'il en a , ou même qu'il en a eu , qu'il
il est inconlcslahle que nul ne pourrait faire en débile, ou qu'il en a précédemment débité
la collection spéciale des articles d'un auteur, des exemplaires \z). Celte insertion ne prou-
sans son autorisation. verait rien aulrc chose, si ce n'est que ce
libraire avait l'inlenlion ou le désir de débiter 171 . Nous avons vu, n° 109, que les garan- une conlrclaçon. Mais en fait de délits, la seule tics données à rinduslrie et aux auteurs d'où- Icnlalive, le seul désir, ne suflisent pas pour vrages, étaient limitées à rÉiat dans lequel a constituer la culpabilité (i), à moins d'une ri,, été faite la publication : il s'ensuit qu'un disposition textuelle de la loi. étranger ne pourrait cire poursuivi , en II ne faut pas toutefois en conclure que le France, pour avoir coiilrefait en pays étranger fait matériel d'impression non autorisée, encore le livre d'un Eranrais. Il ne pourrait , à plus que le débit ne l'eût pas suivi, dût être conforte raison , l'élre dans son pays , à moins sidéré comme une simple tentative de conlrcque la loi de ce pays ne justifiât et n'autorisât façon. Il est défendu d'imprimer et de débiter : cette poursuite. Mais l'inverse n'aurait pas ainsi, l'un et l'aulre fails sont une violation lieu, et le Français qui aurait contrefait, en du droit de l'auteur (:;). pays étranger , l'ouvrage d'un de ses compatriotes, pourrait être poursuivi en France par 175 Les avantages que les lois assurent 7. ce dernier, parce qu'en tout pays il devait rcs- pour garantir les propriétés industrielles, ne pccler les lois de sa patrie. peuvent élre réclamés que par ceux qui sont Les garanties dont nous venons de dévelop- véritablement auteurs, ou ayants droit des per les eiîets sont accordées à tous auteurs, auteurs: ilest donc justed'entendre et d'appréméme étrangers. Mais ils ne peuvent les excr- cier l'exception de celui qui prétendrait avoir cer que pour des ouvrages publiés par eux en puisé dans une source commune , et n'avoir France; de même qu'un Français qui aurait porté aucune atteinte à des droits légitimes, publié un ouvrage en pays étranger, ne serait Ainsi , celui qui est poursuivi pour avoir j)oint admis à poursuivre celui qui l'aurait lésé les droits qu'assurait un brevet d'invenréimprimé en France. Dans l'un et l'autre cas, tion , peut se défendre en soutenant , conforil faudrait que ces auteurs eussent donné une mément à ce qui a été dit n° H 0 , qu'avant édition de leur ouvrage en France; et alors la délivrance du brevet dont on excipe, les toute impression qui en serait faite ultérieure- procédés étaient décrits dans un ouvrage imment, sans leur consentement , serait réputée primé, en quelque pays et en quebpie lancontrefaçon (-2). gue que ce fût (g) , même par le fait de ce
breveté (1) ; ou que les procédés dont on veut 172. Le débit des exemplaires contrefaits le faire déclarer contrefacteur , étaient connus n'est pas moins coupable que la contrefaçon, et prati(iués par lui ou par d'autres avant l'ob- Mais il faut aussi apprécier les circonstances : lenlion du brevet (s). Mais comme cette alléainsi, la sinqde annonce qu'un libraire ferait, galion est une exception de sa part , il est par son catalogue imprimé, d'une édilion con- obligé d'en fournir la preuve.
(1) Rejet, 29 octobre 18ôO.
(2) Rejet, 50 jninicr 1818.
(5) Rejet, 2 décembre 1808.
(4) Cassalion, 17 janvier 1818.
(5) Rejet, 2 juillet 1807.
(G) Caisalion, 9 janvier 1828.
(7) Rejet, 10 février 1806.
(8) Cassalion, 22 frimaire an x. Rejet, 29 mcssitlor an xi. Cassalion, 20 (iécembre 1808. (Cassation, 30 avril 1810. Cassalion, 19 mars 1821. Rejet, 15 mars 182j. Rejcl , 1^^ mars 182G. Rejet, 24 dcccDibrc 1833.
1>AI{T. II. TIT. 1. CIIAl». I. SECT. II.
La première (^îsexrcplionsci-dcssns résulte de l'yrlicle 7 de Ja loi du 7 janvier 1791 ; elle csl londée sur ce que le breveté a trompé le gouvernement, et s'est dit Tinvenleur de ce (jui était à tous. Comme il pourrait en résulter une demande principale en déchéance contre ce bieveté , ainsi qu'il est dit n" 110, il en résulte nécessairement une exception contre le trouble prétendu dont il se plaint. Celte exception reposant, comme on le voit, sur un fait matériel , ne peut élre prouvée que par l'apport du livre où l'on prétend qu'est contenue la description des procédés dont Tinvention est réclamée par le breveté, et par conséquent la preuve en est à la charge du défendeur (i ). Ce serait aux tribunaux à décider , d'après leurs lumières et leur conscience, si Icsénonciations failesdans le livre imprimé, produit parle défendeur, sont une véritable description que le prétendu inventeur aurait plus ou moins déguisée, ou si ce n'est qu'une idée scientifique dont il a sans doute profité , mais qui n'empêcherait pas de le considérer comme inventeur et créateur des procédés , ayant à ce titre droit à une protection. Il on serait de même de l'application d'un procédé connu, mais appliqué à un autre usage : elle peut , dans un grand nombre de circonstances, constituer une véritable invention (2). Il s'ensuit seulement que celui qui, à son tour, appliquerait ce procédé aune autre invention, ne serait point contrefacteur.
Mais il ne saurait en être de même de la seconde exception ; la nature des choses ne permet pas d'exclure la preuve testimoniale. Des ouvriers , des chefs d'aleliers , sont les témoins presque nécessaires d'opérations que l'inventeur ou le possesseur du secret d'une découverte ou d'un procédé, n'a pas cru nécessaire à ses intérêts , de s'assurer contre les contrefacteurs, par l'obtention d'un brevet ; qu'en un mot , il a pu avoir de légitimes motifs de ne pas dévoiler ou de ne
(1) Rejet, 25 mai 1829.
(2) Rejet, 11 janvier 1825.
(3) Rejet, 8 février 1827.
pas constater d'une manière authentique. Il ne s'agit pas de prouver l'existence d'une obligation, mais celle d'un fait; ce qu'il ne faut pas confondre (5), A son tour, le breveté peut employer le même genre de preuve, pour démontrer que les procédés dont celui qu'il poursuit en contrefaçon prétend que l'usage était connu avant la délivrance du brevet, n'étaient pas les mêm«8 que ceux dont il l'accuse d'être contrefacteur, ou qu'il les a connus par abus de confiance. Néanmoins , le fait qu'il est breveté , ne formerait pas , de plein droit, un titre en sa faveur. L'article 2 de l'arrête du 27 septembre 4800 déclare qu'en accordant un brevet d'invention, le gouvernement n'en garantit point le mérite ; ainsi , celui qui serait , d'après les faits et les preuves dont l'appréciation appartient aux tribunaux, reconnu avoir fait des fabrications, à l'aide d'un procédé déjà breveté , en se bornant à de simples changements de forme, n'en serait pas moins déclaré contrefacteur (4).
A plus forte raison , la délivrance d'un brevet ne serait point une preuve irréfragable que l'invention est utile ou réelle ; et les tribunaux qui, dans le cas prévu n** 110, déclareraient la découverte contraire à l'ordre public , ou jugeraient qu'elle n'a aucune consistance , et par ce dernier motif annuleraient, comme frauduleuse ou sans cause, la cession faite par le breveté, ne commettraient point d'empiétement sur le pouvoir administratif (5).
174. Les mêmes exceptions pourraient avoir lieu , de la part du fabricant , accusé par un autre d'avoir contrefait un de ses dessins , ou 8a marque (e). Celui qui , pour donner plus de crédit à ses fabrications , y apposerait les marques d'une manufacture établie en pays étranger , ne pourrait poursuivre en contrefaçon un autre manufacturier français qui suivrait son exemple et ferait usage de la même marque.
Du reste, on a vu n9 110, qu'en cas de
(4) Rejet, 2 mai 1822.
(5) Rejet, 21 février 1837.
(6) Rejet, 31 mai 1827.