Les conventions étant le résultat de la
^1) Cassation, 14 janvier 1828.
(2) Rejet, 5 brumaire an xiii.
volonté de ceux qui les forment , il est impos-
sible de concevoir que cette volonté n'ait pas ^^^^ «»7o.
été déterminée par un motif quelconque.
Dans le commerce où, comme nous l'avons vu n" 158, tous les coiiliats sont intéressé}-, la cause de l'engagement d'une des parties consiste ordinairement dans un écpiivalent appréciable ; et par conséquent , ce qui est cause pour l'un , est matière d'obligation pour l'autre. Mais cela n'empéclie pas (pie la cause d'un engagement n'ait pu existei* aussi de la part d'une partie, sans que l'autre ait donné Téqui valent : tel est le cautionnement donné par un tiers à la dette d'un débiteur , sans que celui-ci donne ou promette rien à la personne qui le camionne (i).
La cause existante au moment du contrat, peut cesser depuis qu'il est parfait , ou ne pas se réaliser lorsqu'elle était éventuelle. La nature des conventions sert à décider le sort de l'engagement cpii se trouve n'avoir plus de cause. Nous en donnerons l'application eu traitant d(; l'extinction des obligations par impossibilité d'exécution.
Mais il ne faudrait pas conclure (ju'il n'existe point de cause, |)aree (pi'il n'y en aurait point d'exprimée. L'intérêt du commerce veut qu'on décide contre l'obligé , en présumant l'exisleiice d'une cause, parce que sa reconnaissance parle contre lui ; qu'il n'est pas censé l'avoir donnée sans raison ; et qu'enfin elle doit avoir au moins relFet d'une présomption qui fait '^'*- f^-"-
,, , .... nsa 1988.
preuve , jusqu a ce que le contrane soit justifié. Celui qui ne veut pas exécuter sa promesse devra donc prouver rexcepiion sur laquelle il se fonde ; et tout ce que nous avons dit sur l'erreur dans le motif, peut servira éclaircir la question.
A plus forte raison, fjut-il dire que l'acte qui se référerait, pour sa cause , à une convention antéri( urc , non prouvée par écrit , ou qui serait reconnu avoir eu pour cause une obligation purement naturelle , dont l'exécution n'aurait pu être demandée, ou dont l'exis-
(3) CassaliuD , 3 décembre 1814.
(4) Rejet, 28 juillet 1823.
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PART. II. TIT. 1. CIIAP. ï. SECT. IIÏ.