‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 62 sur 224 · C. II · texte numérisé non relu

C. II

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' Icncc n'aurait pu êlrc iléinonlréc, ne serait pa8 moins réputé avoir une cause valable.

Ces principes reçoivent exception lorsque la loi exige (pie la cause soit exprimée. Nous en avons vu , n'' 02 , un exemple pour les engagemcnlsdu mineur commerçant, et n"7i, pour ceux de la femme mariée commerçante. Nous en verrons d'autres, en traitant des lettres de change, des billets à ordre et de leurs endosscmenls. Les raisons particulières qu'a eues le législateur, dans la vue de prévenir des fraudes , ne permettent pas de s'écarter de sa volonté , sous quelque prétexte que ce soit. Dans ces derniers cas même , le défaut d'expression de la cause n'annule pas entièrement les actes; ils perdent seulement les avantages attachés à leur perfection, et rentrent dans la classe des obligations ordinaires, si la loi n'en décide pas autrement.

177. La cause peut avoir été exprimée dans le contrat, mais être fausse à l'insu de celui qui s'oblige : tel serait le cas d'une personne qui , trompée par l'imitation de sa signature , et se croyant obligée , souscrit un billet en remplacement de celui qu'on lui présente, ou qui, sur le vu de la signature d'un tireur qu'elle croit véritable, accepte une lettre de change. On appliquerait ici les principes que nous avons donnés, n° 149, sur l'erreur, mais en les modifiant par des exceptions , fondées sur l'utilité du commerce dans l'intérêt des tiers de bonne foi , que nous ferons connaître n°^ 179 et 448 et suivants , à l'occasion des lettres de change fausses ou falsifiées.

La cause pourrait être fausse , même par suite d'un accord fait sciemment entre les contractants. On devrait distinguer si renonciation d'une cause avouée ou reconnue fausse, n'a pas eu pour objet de déguiser un contrat dont la loi n'autorise pas l'exécution , en lui donnant la forme d'un contrat licite. On suivrait alors les principes relalifs à la convention qui est réellement intervenue entre les parties.

(1) Cassation, 15 août 1806. Cassation, 28 avril 1807. Rejet, 8 juillet 1807. Rejet 13 juillet 1808.

Nous en verrons des exemples en traitant des assurances maritimes. La preuve ou l'aveu de la fausseté de la cause ne serait pas prise en considération , s'il existait une cause autre que celle faussement indiquée, mais licite, et dont les parties auraient eu quelques motifs, non coupables , de déguiser la vérité (i) ; seulement, dans ce cas et par exception à ce qui a été dit plus haut , c'est au créancier à prouver l'existence de cette cause véritable (2).

L'existence d'une cause ne suffit pas ; il faut qu'elle soit sérieuse. L'obligation qui ne serait, sous aucun rapport, utile au créancier, serait nulle, car l'inexécution devant se résoudre en dommages-intérêts, il serait impossible de les évaluer.

Mais il faut que l'inutilité soit évidente. Dans le doute, on doit toujours présumer que celui qui a stipulé une chose, a jugé qu'elle lui était utile ; et ce cas d'inutilité , si rare dans l'usage ordinaire de la vie , l'est encore plus dans les transactions commerciales.

La cause ne serait pas sérieuse si l'équivalent promis était infiniment au-dessous de ce qui est l'objet de l'obligation. En effet, la valeur de chaque chose n'est que l'estimation de son utilité , comparée avec celle des choses que l'on donne en échange , à proportion des avantages qu'elles produisent et du besoin qu'on en a. Celui qui promettrait une chose dont la valeur courante est de mille francs, pour équivalent d'une autre qui vaut à peine dix ou vingt francs, aurait contracté une obligation sans cause sérieuse, et ferait plutôt une donation qu'un contrat intéressé. Mais, nonobstant la vérité de cette théorie , la seule allégation d'une lésion , quelque considérable qu'on la prélendit, ne serait point admise pour faire rescinder un contrat commercial. Comment, en effet, même dans les négociations qui ne sont pas essentiellement aléatoires, et à plus forte raison dans celles-ci, calculer exactement les probabilités, et évaluer les circonstances, les données plus ou moins

Cassation, 2 décembre 1812. Rejet, 10 nov. 1829. Bejet, 19 juin 1852. (2) Rejet, 9 juin 1812.

EFFETS DES OBLKiATIONS. H5

certaines que les parties ont pu prendre en des considérations purement temporaires, ou

considération! Tout serait arbitraire, et le des njotils arbitraires, peuvent faire mettre

juj^e ne pourrait espérer de trouver des rèj^les hors du commerce. Comme l'autorité qui aurait

pour sa décision, ni dans les lois, qui ne peu- prononcé cette interdiction pourrait la lever

vent prévoir tant de nuances imperceptibles, i)ar la suite, les parties auraient le droit de con-

ni dans les jugements sur d'autres cas sembla- tracter dans la prévoyance que la ])rohibition

blés en apparence , mais qu'un examen scru- sera levée après un certain temps; l'obligation

puleux , et les diverses manières d'envisager serait jugée d'après la position des choses à

les faits, rendent si dilïérents. cette époque. L'exécution, comme celle de

L'énorme inégalité entre la chose promise toute autre convention ordinaire, ne pourrait av. c». et l'équivalent, ne pourrait donc servir qu'à élre exigée avant le jour convenu; si alors*""* ""* démontrer une erreur, ou à faire soupçonner l'obstacle légal n'est pas levé, il n'y aura point un dol dont les tribunaux apprécieraient les de contrat; s'il est levé, la convention sera circonstances, la preuve et les effets, suivant exécutée. Mais cette condition ne se supposela nature du contrat, surtout dans le cas où rait pas; la convention pure et simple, sur des créanciers attaqueraient, de leur chef, les une chose hors du commerce , par la volonté actes faits par leur débiteur. de la loi , devrait élre considérée comme con- «us »5w.

Ce que nous venons de dire de Tinadmissi- vention nulle. Nous traiterons, n° 239, des bilité de la lésion en matière commerciale, ne demandes en nullité de ces engagements prodoit s'entendre , du reste , que des engage- hibés. .

menls contractés par des personnes capables. Ces principes ne font point , au surplus ,

Le mineur non commerçant qui n'a pas la obstacle au droit d'invoquer les moyens par

capacité de s'engager, pouvant être restitué lescjuels un contrat serait rappelé à sa nature

s'il a été lésé, cette exception serait accueillie véritable , pour produire les seuls ellcts que la

de sa part, mémo quand il s'agirait d'une con- loi lui attribue , et non ceux du contrat qui

vention aléatoire dont il est souvent difficile paraîtrait avoir été fait , comme on l'a vu

d'apprécier les éléments. Ce serait aux magis- n*' 177. irats à se décider d'après les circonstances.

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