‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 64 sur 224 · ART. IL TIT. I. CHAI». H. SFXT. I · texte numérisé non relu

ART. IL TIT. I. CHAI». H. SFXT. I

occasion, en Irnilanl , n"" 44G cl suivanls, (les lellrcs de cliangc faiiSvSes ou faUificcs , cl 11" 1088, (lc8 cngagfîincnU fausscinciU souscrits sous la raisoi» sociale d'une société dissoute, de donner (juehjues notions qu'il sera iaciic d'a|)pli(iucr à tous autres engagements.

11 faut aussi que la convention existe légalement. Ainsi, comme nous l'avons dit n"" 147 et 151 , rengagement consenti par erreur, av. f". (loi ou violence, est nul. Néanmoins, l'ap-

flO» 1357.

plication de ce principe doit varier, selon que l'exception est opposée à la partie avec laquelle on a contracté , ou à des tiers : nous nous occuperons de cette distinction et de ses conséquences, n" 259.

Du reste , il ne faut pas perdre de vue, indépendamment de ce que nous venons de rappeler , qu'aucun engagement ne pouvait subsister si le consentement était vicié par erreur, violence , dol , et par défaut ou fausseté de cause ; que chaque espèce de convention doit avoir aussi ses qualités propres, parmi lesquelles on doit distinguer ce qui est de leur essence , ce qui est seulement de leur nature , et ce qui leur est purement accidentel.

Les choses qui forment l'essence d'un engagement sont celles sans lesquelles il ne peut subsister , ou du moins dont le défaut absolu le transforme en une convention d'une autre espèce. Les choses de la nature de l'engagC' ment sont celles qui en font partie , sans qu'il y ait eu nécessité de s'en expliquer, mais qui peuvent être exclues par la convention des parties. Les choses accidentelles sont celles qui peuvent être ajoutées à un engagement , sans en changer la nature , mais qui n'y sont pas supposées de plein droit.

Si l'engagement, sans être radicalement nul , est dénué seulement des quahtés propres à l'espèce de convention qu'il indique , il ne fait que changer d'espèce. Quant à ce qui concerne les choses de la nature du contrat , ou .simplement accidentelles, les notions que nous donnerons dans les trois parties suivantes, sur chaque espèce de conventions , suffiront pour résoudre les difficultés qui, presque

toujours, s'apprécient par les circonstances.

Les obligations produisent des droits, comme on l'a vu n" 137, cl soumettent ceux qui les ont conlractées à faire ce qu'ils ont promis, c et à tout ce qui eu est tellement la conséquence, qu'à défaut de cela la négociation deviendrait inutile , ou moins utile pour l'un ou l'autre, qu'ils ne l'onl entendu.

Elles sont leur loi ; mais c'est une loi privée <'dont le maintien est nécessaire , parce qu'une exacte distribution de la justice est un bien pour la société, sans toutefois que l'erreur des juges qui auraient méconnu ou mal interprété la volonté des contractants ; puisse être considérée comme un moyen de cassation de leurs jugements, si en même temps cette erreur n'a violé aucun texte des lois.

L'effet des obligations n'est pas toujours borné aux contractants ; souvent elles sont « susceptibles d'avoir des effets à l'égard des , tiers.

Elles engagent non-seulement à ce qui est exprimé , mais encore à ce qui est la consé- ^ quence immédiate des volontés exprimées , ' suivant les règles d'une saine interprétation.

Nous allons , dans les deux premières sections , considérer les effets des conventions entre les contractants, et à l'égard des tiers ; nous consacrerons la troisième à leur interprétation.

SECTION PREMIÈRE

Effets des obligations entre les contractants»

180. Le créancier d'une obligation a droit d'en exiger l'accomplissement. A son tour, le débiteur a celui d'assurer sa libération, même c malgré le créancier, ou de repousser les pour- ' suites de ce dernier par des exceptions tendant à prouver qu'il n'est plus obligé. Ce second point de vue sera envisagé dans le litre suivant, qui servira de supplément à ce qui n'aurait pu être développé ici.

Nous allons expliquer, dans six paragraphes, les droits du créancier contre le débiteur. Le premier fera connaître à qui appartient le droit d'exiger l'accomplissement d'une obligation ; le

f.iv. r. n.

lïio usa.

97 lll«>

§ II. QUI EST TENi: îVEXtoJTEU UNE OniKiATION. Ho

second , à qui cet accomplissement peut être m:\nd.ilesl toujours présume lorsque le minis-

dcmaudé ; le troisième, (luaml il peuirircde- tèic du porteur consiste à «'xciror des pour-'"; ' "*

mandé ; 11- quatrième, où il peut être demandé ; suites judiciaires.

le cinT]uième, ce que le créancier peut dcman- Quchpic favorable que soit la libération

dcr; le sixième, les droits du créancier, en cas en elle-même, et quelque utile que «oit lu

d'inexécution ou de relard dans rexéculion célérité des affaires de commerce , ces consi-

dc l'obligation. dérationsnc vont pasjusqu'à tolérer que lasculc

5 1er. — Qui peut exiger l'accoraplissemcnl d'une possession d'un litre, sans aucune des circon-

obiication. Stances ci-dessus , donne droit d'exiger le

d81. On nomme crcancj'rr, celui qui a droit payement. Ce n'est pas dans ce sens que doit

d'exiger l'accomplissement d'une obligation, et être entendu le principe qu'un payement fait

1 dcbileur celui qui est tenu de rexécuter. de bonne foi au possesseur de la ciéance est

f II semble résulter de celte définition , que valable (i). tout engagement devrait désigner le nom du Plusieurs personnes peuvent ôlrc créan-

créancier. ^lais l'utilité du commerce a intro- cières solidaires, lorsqu'il résulte de la nature "

duit des obligations dans lesquelles aucun ou des termes de la convenlion, que la même lu* «sn.

jc^réancier n'est dénommé. Nous en parlerons cbosc leur est due, et que cliacunc peut exiger

j n°^ ôlôet 485; il nous sullit de faire observer toute la dette. Onadmct facilement la présomp

Iici (pie le porteur d'un pareil effet a droit lion qu'une dette commerciale est, même sans

d'en réclamer l'exécution , comme si l'enga- convention expresse , solidaire entre tous les

gemenl eût été contracté directement envers créanciers envers qui le débiteur s'est obligé,

lui (i). et par conséquent, que celui qui aie litre entre

Le payement peut aussi être exigé par un les mains , a le droit d'en exiger le payement

ccssionnaire des droits de celui envers qui du débiteur commun, parce qu'on suppose une

rengagement a été souscrit ; l'étendue de son association entre ces créanciers.

action cl la nature des exceptions que peut lui

, ,,,. , . , . C !'• — Qui csl tenu d'exûculcr une ol)lii:alion.

opposer le débiteur, sont régies par des principes qui varient suivant la nature de l'obliga- d82. En général, c'est par le dél)iteur que

lion et de l'acte de cession. l'obligation doit cire acquittée ; et les principes

'•"• Enfin le payement peut cire exigé par un généraux expliqués au chapitre précédent,

mandataire constitué, soit par la loi ou la jus- ainsi que ceux qui sont particuliers à chaque

tic€, tel qu'un tuteur, des syndics d'une fail- contrat, peuvent faire connailre commeni

litc; soit par une procuration expresse ou j)ré- celle qualité est établie, et l'étendue des obli-

suinée, dont nous ferons connaître les eftots galions qu'elle impose, dans le titre VI de la troisième partie; soit Le créancier doit s'adresser au débiteur lui-

cnfin par une clause de la convention quidon- môme ; mais si l'acte constitutif de la créance,

nerait à un tiers désigné , ou même au por- ou quehjue convention postérieure impose le

leur d'une expédition exécutoire du titre, devoir de s'adresser à une personne autre, il

le pouvoir d'exiger le payement. Dans céder- ne peut s'en dispenser ; ei ce n'est qu'après «"m. r.«

nier cas, les termes doivent être pesés : si le avoir constaté le refus de celle personne, (pril ,

liers n'était indiqué que pour assurer au débi- doit agir contre le débiteur, leur la faculté de se libérer entre ses mains. Plusieurs personnes peuvent s'être obligées

ce liers ne pourrait exercer de poursuites, ensemble ; la nature des engagements coin-

sans un mandat spécial du créancier : mais le merciaux porte à croire qu'une stipulation

(1) Rejel, 10 novembre 1829. (2) Rejet, 12 mai 1824.

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