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COV. C.B.
§ m. QUAND L EXÉCUTION PEUT ÊTRE EXIGÉE. 117
peut arriver, c'est aux ius^es h. suppléer à ce co«. c.b.
f III.— Quand peut être demandé raccomplis8cment '., ,^ , • , , 55a eeo.
dUine obligaiion. Silence. Par exemple , si quelqu un emprunte ,
sans déterminer Tépoquc de payement , il a
485. Il arrive assez souvent que la nature droit à un délai dont le tribunal est arbitre, ""• *^-"-
«aOO 1798.
d'un engagement, lors même qu'aucun terme parce que si le prêteur réclamait sur-le-champ «»oi 1199.
n'a été stipulé, ne permette pas qu'il puisse ce qu'il a prêté , il ne remplirait pas son obli-
être exécuté sur-le-cbamp. Les parties peuvent galion de laisser à remprunteur l'usage de la
avoir déterminé , soit par une clause de leur somme prêtée.
contrat, soit par des conventions séparées, que Le plus souvent la convention fixe un terme
l'obligation ne serait exécutée qu'à une cer- pour l'exécution des engagements qu'elle con-
laine époque. Quebjucfois enfin , les juges peu- tient. Cette indication peut être à un jour fixe,
c. II. vent, en modifiant la convention, accorder un déterminé par le quantième précis du mois,
délai au débiteur. Ainsi , il y a un terme ou par la commémoration de (pielque événe-
nalurcl , un terme conventionnel , et un terme ment connu ; et alors l'obligation échoit le jour
de grâce. indiqué.
Le terme naturel est fondé sur la considéra- Si la dette est payable à une époque compo-
tion que si , dans la rigueur, un créancier peut sée de plusieurs jours, telle qu'une foire, celui
exiger sur-le-champ l'accomplissement d'une du payement est ravanl-dcrnier des jours dont
obligation souscrite sans stipulation de terme, celle époque se compose. les circonstances ou l'usage des lieux doivent Elle peut être payable au bout d'un certain
apporter des modifications à ce principe. Ainsi, nombre de jours, de semaines, de mois, d'usan-
celui qui vient de souscrire l'engagement de ces , à partir de celui que l'obligation indicjue. o
payer, à simple préseulalion , un billet, une (iCJour n'est point compté, à moins de con-
leltrc de change , dans telle ville , doit jouir vention ou d'usage coniraire ; mais le dernier
d'un délai calculé sur l'espace de temps que jour du terme convenu est celui de l'échéance,
mettent les courriers à transporter les lettres, Les semaines, mois et années sont calculés
et en outre , de vingt-quatre heures, au moins, d'après la compulation du calendrier grégo-
pour écrire et donner les ordres nécessaires à rien , admis dans presque toute TEurope. On
racquittement de celte obligation. Si, comme en fait le calcul en partant du jour où l'enga-
il arrive en certains pays , un payement doit gement a été souscrit , qui ne compte pas ,
être fait en banque , il faut que le créancier jusques et y compris le jour correspondant de
avertisse le débiteur , et lui laisse , après cet la semaine, du mois ou de l'année, qui
avis, ledélai d'usage pour opérer les virements devient celui de l'échéance. Ainsi , une dette
nécessaires, conformément aux règlements de contractée le 5 janvier, payable à trois mois
la banque. de date, sera échue le 5 avril ; une dette
Lorsqu'il s'agit de livrer des marchandises, payable à deux mois , contractée le 29 juin,
denrées, etc., quelques délais sont également sera échue le 29 août : car, dans ce premier
indispensables au débiteur, pour mettre ces cas, les trois mois commencent le 4 janvier;
objets en élal de livraison. L'artiste à qui un dans le second, les deux mois commencent
ouvrage est commandé, doit, lors même qu'il le 50 juin (i).
n'a pris aucun terme, avoir le temps raison- Si le mois dans lequel tombe le quantième
nable pour s'acquitter de ce qu'il a promis. d'échéance, étant plus court que celui de la
Quelquefois, sans exclure un délai, et même date, n'offre pas un jour correspondant à cette
lorsque la nature de l'obligation le rendait date, le terme est fixé au dernier jour de ce nécessaire, les parties ne l'ont pas déterminé ; si la loi ne l'a pas fixé elle-même, comme cela (i) Cassaiion, 27 décembre I8II.
l'AUT. 11. HT. I. CHAI». U. SECï. 1.
COM. C. H
mois. Aiiibi, uncdcllo, souscrite le 51 décembre, à deux mois, écherra le 28 on le 29 (ë- Yiior, selon (|ue raniiéo se trouvera être ou ne pasélro bissextile.
l/inverse n'a pas lieu quand le mois dans lequel éclioit le terme est composé d'un plus grand nombre de jours que celui de la date. Ainsi , une obligation peut être souscrite le dernier jour d'un mois, dont le correspondant ne se trouve pas être le dernier du mois dans lequel l'échéance arrive ; le terme ne sera pas néanmoins reculé au dernier jour de ce mois ; il aura lieu le jour même qui correspond à la date. C'est ainsi que l'obligation souscrite le 28 février , à deux mois , écherra le 28 avril , quoique le mois d'avril soit composé d'un plus grand nombre de jours que celui de février (i). Il en serait autrement, si l'obligation était payable à trois mois, à compter de la fin de février; elle écherrait seulement le 31 mai.
Lesusances sont des séries de trente jours, dont le premier est le lendemain de la date que isï. porte l'obligation.
Quand l'échéance est à tant de semaines, la dette échoit dans la dernière de ces semaines, le jour correspondant à sa date : lorsqu'elle est au quart ou à la moitié d'une année , cette clause signifie trois ou six mois, et donnerait lieu à l'application des règles ci-dessus; lorsqu'elle est à plusieurs années , l'échéance tombe aux jours et mois qui correspondent à la date; sauf, si l'année de la souscription, ou celle de l'échéance, était bissextile , à appliquer , pour le mois de février , ce qui a été dit plus haut.
La dette payable dans le cours de telle semaine, de tel mois, est exigible au dernier jour de cette semaine ou de ce mois ; et la dette payable au milieu d'un mois composé d'un nombre de jours impairs, écherrait au dernier de la plus forte moitié.
Une obligation pourrait être payable après l'arrivée d'un événemenl déterminé, mais dont l'époque serait incertaine. Dans ce cas , le
(1) Rejet, 13 août 1817. Cassation, 16 fév. 1818, Cassation, 21 juillet 1818.
payement ne peut être exigé qu'en justifiant que l'événement est accompli.
U arrive souvent que des commerçants, dont les allaires sont mulli[)liées, indiquent, dans leurs obligations, Theure du jour à laquelle ils donnent leurs acceptations et font leurs payements. Lorsque l'obligation a été reçue par le créancier avec cette indication , ni lui , ni ses ccssionnaircs ne sont fondés à exiger qu'on les paye à une autre heure. Mais, hors ce cas , le débiteur ne peut contraindre à revenir , le créancier qui se présente à des heures et à des jours que l'usage ou la loi n'a pas interdit de consacrer aux atîaires.
L'époque d'exécution qu'indique une convention doit être rigoureusement observée, car c'est la loi que les parties se sont faite; le débiteur ne peut se fonder sur l'usage , pour exiger que son créancier attende le payement au delà du terme convenu; mais il ne lui est pas toujours interdit de demander un délai de grâce aux juges, qui peuvent, dans tous les cas où la loi ne leur ôle pas celte faculté, user modérément du droit d'en accorder, en con« ciliant à la fois la justice due au créancier , l'intérêt du commerce et l'indulgence dont le débiteur a besoin.
Lorsqu'un terme a été accordé au débiteur, il ne peut en être privé par le créancier ; la totalité du dernier jour de l'échéance lui appartient pour se libérer; le créancier ne peut faire d'acte constatant son refus , que le lendemain de ce jour. Mais aussi lorsque , ce lendemain , il le fait constater par un officier compétent, le débiteur qui paye est tenu d'acquitter les frais de transport de cet officier , à moins que les circonstances ne prouvent que le créancier n'est pas de bonne foi.
Une règle générale, qui s'applique à tous les cas d'échéance, est que si le payement tombe un jour férié légal , l'obligation est exigible la veille ; le débiteur peut être poursuivi le len-^ demain de celte fête seulement.
Du reste , le débiteur tombé en faillite , en déconfiture, ou insolvabilité notoire, perd le bénéfice du terme conventionnel ou de grâce
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