CIV, 1I3E
§ III. QUAND L'EXÉCUTION PEUT ÊTRE EXIGÉE. il9
. c.H. qui lui aurait été accordé. Nous développerons mais inconnu des parties. Ce serait par suite
'"• celte règle en traitantdes faillites; il nous sufiit d'une impropriété de langage , qu'on verrait
dédire ici que la faillite ou la déconfiture el en cela une condition suspensive. Ou l'événe-
rinsolvabililé de ce débiteur doivent être re- meut est déjà arrivé , quoique à l'insu des
connues en justice. Des inquiétudes sur sa sol- parties; et alors la promesse est pure et sim-
vabililé ne seraient pas un motif suflisant pour pie, encore bien que l'ignorance de l'événement
le priver du bénéfice du ternie. Celui ({ui a des ne permette point d'en exiger l'exécution. Il y a,
craintes de cette sorte, n'a d'autres ressources en réalité, une chose qui ressemble au terme; le
que de se faire assurer la solvabilité de son dé- terme est , dans ce cas , le jour où le résultat
biteur , suivant les règles que nous donnerons de l'événement aura été conim. Ou l'événement
dans la troisième partie, en traitant des assu- tel qu'on le prévoyait en contractant, n'était
tances terrestres. pas arrivé quand on a contracté ; et alors il n'y
a point d'obligation.
484. De même que les parties peuvent con- Réduite aux termes simples qui nous pa-
venird'un terme, elles peuvent aussi contracter raissent seuls véritables et exacts , la condition
de manière que l'engagement ou les engage- suspensive est Tindication d'un événement
, c. II. ments n'existent qu'autant qu'un événement futur et incertain dont les parties fontdépendrc
'**"■ futur et incertain , qu'elles désignent, arrivera leurs €)bligations réciproques, ou l'obligation
ou n'arrivera pas ; c'est ce qu'on nomme con- de l'une envers l'autre. On voit que la con-
dtlion. Quelquefois on donne, mais impropre- dilion suspensive diffère totalement du terme, ment, ce nom aux cbarges que le contrat La condition empêche l'acquisition du droit,
impose à l'une des parties, pour qu'elle ait tant que l'événement n'est pas arrivé : le nv. cw
droit d'exiger, dans son intérêt, l'exécution terme, loin d'empêcher l'acquisition du droit, '""
de la convention. Mais la différence entre l'un témoigne que ce droit est acquis , mais seule-
ei l'autre cas est sensible, puisqu'une charge ment qu'il ne peut êlre exercé qu'au jour et à <^'^- '^ "•
est la conséquence, la suite, et le plus sou- l'époque déterminés. Si l'on faisait dépendre
vent même l'équivalent d'une obligation par- l'engagement d'unévénementqui, dansle cours
faite, tandis que la condition influe sur le naturel des choses, doit néces.sairement ar-
conlrat pour le rendre existant ou inexistant, river, cette clause serait considérée comme
selon qu'elle arrive ou n'arrive pas. nne fixation de terme ; il s'ensuit que si on sti-
On voit , par ces définitions, que nous ne pulait pour le cas oii <«i événement nécessaire
donnons point le nom de conditions aux clauses n'arrivera pas, la convention serait nulle, à
par lesquelles des contractants déclarent que, moins qu'on n'y eût ajouté le délai pendant
dansle cas de tel événement prévu ou désigné le(juel on prévoit l'arrivée ou la non-arrivée. c.H. par eux, leur convention sera résolue. Nous La convention que les parties font dépendre e,v. ch.
i*H9. croyons que l'expression de clause ou pacte d'une condition, produit les effets nui luisent "'' ""•
résolutoire, est plus exacte que celle de con- propres, lorsque l'événement prévu est arrivé, nti jîoo.
dilion résolutoire, employée communément; Jusque-là elle a une existence contingente; un
nous enjwrlerons n« 259. des contractants n'a pas druit de se dédire cl
Ainsi, la condition dont nous nous occn- de changer, par un fait ou par une déclaration
pons ici est celle que l'on a coutume d'appeler de volonté que ne ratifierait pas l'aulrc con-
suspensive. Nous ne donnerions point celle tractant , l'étal de choses établi par cette con-
qualification à la clause par laquelle les parties venlfon ; il doit le laisser subsister jus(iu'à ce
auraient subordonné la perfection de l'engage- que l'événciiienlsoil accompli; mais l'un peut
ment souscrit par elles, ou par Tune d'elles, requérir l'autre de concourir à cet événement
à un événement arrivé au moment du contrat , lorsque la nature de la condition le rend plus
PAPiT. II. TU, 1. CIIAP. II. SECT. I.
civ. r.H OU moins (lôpondanl de; sa volonté ou de son
inlcivcnlion ; cliacun pcul iairc des actes conservatoires ; enlin si , dans Tinlervalle, lobligé lond)ait en l'aillile ou en dcconfilnrc, eouime il en résulterait une forte présomption qu'à révénemcnt il ne sera point en état d'accomplir Tobligation qui alors pourra être à sa charge, celui qui a l'espoir d'être créancier , par ce même événement, peut demander la résolution du contrat, à moins qu'il ne lui soit fourni coM. c.H. caution.
La stipulation des conditions est , comme celle de toutes les autres clauses , laissée au libre arbitre des parties, sous les seules restrictions annoncées n^^ 158 et suivants, relativement aux choses impossibles, contraires aux lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs,
av. c.H. et pourvu aussi qu'elles ne détruisent pas
Ï151 1230. 1 essence de toute obligation en gênerai , ou
*"*• celle du contrat qu'on forme.
Telle serait la condition purement potesta-
nv. c.H. live de la part de celui qui s'oblige, parce
qu il est contraire a 1 essence de tout contrat, que celui qu'il constitue débiteur, soit maître de rester ou de ne pas être obligé. Mais on ne pourrait donner ce nom à la condition qui ferait dépendre l'obligation d'un fait qu'il est au pouvoir de l'obligé d'exécuter ou de ne pas exécuter. Du reste , il n'est pas douteux que la condition d'un engagement peut être purement potestative de la part de celui envers qui on s'oblige. A plus forte raison, la condition peut dépendre de la volonté ou du fait d'un tiers.
Quelquefois elle consiste dans un nouveau consentement à donner par les parties. C'est ce qui arrive lorsqu'on stipule des arrhes. Mais nous verrons n*^ 298, que même dans les obligations de livrer , cette stipulation ne forme condition que s'il y a eu simple promesse de contrat, et non contrat parfait.
Le plus souvent la condition dépend du hasard et se nomme casuclle ; si elle dépend à la fois du hasard ou de la volonté d'un tiers, f >v. et de celle de la personne à qui elle est imposée, Jï] on la nomme mixlc.
lies
185. Celui dont le droit est fondé 8ur une obligation conditionnelle, doit, pour l'exercer, attendre l'événement ; mais à son tour l'obligé ne ])eut rien faire à son préjudice. Si la condition est casiielle, aucune des parties ne j)eut employer des moyens interdits, soit parla loi , soit par la convention , pour amener ou détourner l'événement ; cette infraction de la part du débiteur ferait que la condition serait réputée accomplie à son égard ; de la part du créancier, il y aurait lieu à dommages-inté- civ rets.
La liberté indéfinie que les parties ont en général de former et de modifier leurs conventions , à leur gré , peut avoir pour résultat qu'une obligation, quoique contractée sous une condition suspensive littéralement écrite, doive être réputée pure et simple, ou bien que la condition doive être considérée comme résolutoire, quoique ses termes expriment bien clairement une condition suspensive.
Ainsi, nous verrons n° 275, qu'en général une vente ayant été faite , au prix qui sera déterminé par un tiers qu'on a désigné , si ce tiers, soit par décès, soit par toute autre cause, ne fait pas la fixation, il n'y a point de vente ; et c'est évidemment la juste application du principe sur les conditions suspensives. Mais si, en même temps qu'elles stipulaient ainsi , les parties ont volontairement , l'une fait , l'autre reçu la livraison des marchandises vendues , cette conduite de leur part a modifié le caractère de la convention; elle ne peut plus dépendre , pour son exécution , de l'événement futur et incertain prévu, qui était l'estimation par la personne désignée.
On peut encore en offrir un exemple, dans le cas .où des personnes contracteraient ou s'associeraient pour une entreprise qui, d'après les lois et règlements, est assujettie à l'approbation du gouvernement. Nous donnerons 11° 1040 , les développements convenables à cette question , qu'il nous suffit d'avoir indiquée ici.