IV.OU LEXÉCUTION PEUT ÊTRE EXIGÉE
g IV. — Où peut élre cxiRé l'accomplissement d'une Lorsqu'il s'agit de payer une somme de
oblication. mouiiaic , il faut considérer la cause de la dette.
d8G. Le lieu où l'obligation doit ôtre exe- Si la somme est due pour prix d'une vente ou
cutée par le débiteur, est déterminé, soit par d'une transaction de cette nature, payable a
une clause de la convention , soit d'après la l'iiisiant de la délivrance, comme on l'a vu
volonté présumée des parties , (jui peut êtie n" 185, le lieu de i)ayement est celui môme de
induite des circonstances et surtout de la cette délivrance. Mais (juand le créancier a f^" «^ "•
manière dont l exécution aurait ueja etc com- accorde a l acheteur un terme pour payer , on ,05i ism.
mencée. Le créancier ne peut exiger que le suit, à défaut de stipulation différente, les
payement soit fait ailleurs , quand même ce règles qui vont être indiquées pour les autres
lieu 011 il veut être payé serait le domicile du espèces de créances (i). débiteur , le lieu d'ouverture de sa faillite ou Si la somme est due pour prêt d'argent ou
de sa succession. Dans ces cas même, ceux qui toute autre obligation de ce genre , c'est au
doivent elfectuer le payement , peuvent avoir domicile du débiteur qu'est le lieu de paye- civ. c. n.
un grand intérêt à ne pas le faire dans un lieu ment, à moins que la loi ou l'usage local'*" *"'
autre que celui qu'indique la convention. n'ait établi ou autorisé les payements en
Si le contrat indiquait deux lieux difl'érents banque, pour le payement, on pourrait le requérir en 11 peut y avoir quelque difficulté sur ce qu'on
entier dans l'un , ou par moitié dans chacun, doit entendre par domicile. En général les
selon que la clause serait alternative ou con- règles du droit civil servent à le déterminer, c
jonclive ; et dans le premier cas, le créancier Cependant si, à l'échéance, le débiteur se
qui n'aurait point été prévenu par des offres trouve en avoir un différent de celui qu'il avait
du débiteur, aurait le choix du lieu pour for- au moment où l'obligation a été souscrite, il
mer sa demande. faut distinguer entre les obligations négocia-
A défaut de convention expresse ou tacite, blés, et celles qui sont transmissibles par la
le lieu d'exécution se détermine d'après la voie ordinaire du transport, nature de la chose due. Elle peut consister en Les obligations négociables étant , comme
denrées, marchandises, en un mot, en toute nous le verrons dans la suite, assujetties à
autre chose que de la monnaie ; elle peut con- des conditions extrêmement rigoureuses rela-
sister en une somme de monnaie ; elle peut livement aux délais pour constater le non-
consister , enfin , dans un fait ou dans l'abs- payement, il est naturel et même indispensa -
tention d'un acte déterminé. ble pour le commerce , que le lieu où celui qui
Au premier cas, il faut distinguer : si les doit payer demeurait au moment de l'obligadenrées ou autres marchandises dues, sont des tion , soit réputé domicile élu pour le payecorps certains et déterminés , ou des parties ment; en effet, les recherches que le créancier aliquotes de corps certains et déterminés, se trouverait obligé de faire, lorsqu'en s'y d'après les règles expliquées n^loG, le lieu de présentant, il apprendrait que le débiteur •n la livraison est celui même où ces objets se habite une autre ville, absorberaient le temps ,15. trouvaient au moment de la convention. qui lui est accordé pour se mettre en règle et
Si les choses dues sont indéterminées, les éviter la déchéance, circonstances, l'interprétation de la conven- Quant aux autres espèces d'obligations, le
lion, quelquefois même l'usage local , servi- créancier a le temps de s'informer où est son
raient à faire connaître le lieu où la livraison débiteur; on peut dire qu'il a couru les chan-
peut être requise ; et , dans le cas d'incertitude ces d'un changement de domicile. Mais les tri- ^ absolue, ce lieu serait celui de la demeure du (^^ ,^^^1 j, ^,^,3 ^p, décembre 1812. Rejet,
„"; débiteur , à l'instant de l'obligation. 14 juin 1815. Hcjei . 5 mai 1824.
PART. II. Tiï. 1. aiAp. II. sf/:t. I.
bunniix ponrrnicnf, , suivant lo8 circonstancos, condamner le déhitcur à tenir compte au créancier des dépenses que lui occasionnerait la demande ou acceptation du payement dans un lieu autre que celui sur lequel il avait dû naturellement compter.
La nature des choses et les circonslances serviraient à faire connaître quel serait le lieu où devrait être exécutée une oblic:ation de faire , ou celle qui consisterait h s'abstenir de certains faits, à soufïrir certains actes.
Ce que nous venons de dire recevra des développements n^^ \ 555 et suivants. Il ne faut pas, du reste, perdre de vue que nous nous occupons ici de déterminer le lieu où le créancier a droit d'exiger l'accomplissement de robligation contractée envers lui , sans pouvoir contraindre le débiteur, ni être contraint par ce dernier, à consentir un changement, môme au moyen d'une indemnité , parce que celui qui a entendu recevoir, ou livrer des denrées ou des marcliandises , dans tel lieu, pourrait n'avoir aucun intérêt, et même pourrait éprouver du tort s'il les recevait ou s'il les livrait ailleurs.
En traitant de la procédure, dans la septième partie , nous examinerons devant quel tribunal un débiteur peut être poursuivi.
S V. — Que peut exiger le créancier.
487. Le créancier a droit d'exiger tout ce qui lui a été promis. Il ne peut contraindre le débiteur à lui donner autre chose, ni d'une autre manière qu'il a été convenu , encore que des changements imprévus dans sa position lui rendent la livraison inutile et même onéreuse; sauf ce que nous dirons dans le paragraphe suivant, relativement aux dommages-intérêts.
Les difficultés qui pourraient s'élever entre les parties , relativement aux incertitudes que présenterait le titre, seraient jugées d'après les circonstances, l'appréciation des faits ou des actes, et d'après les rèi'lcs que nous donnerons dans la seconde section de ce chapitre et dans le litre suivant.
Mais , lors même qu'il ne s'élève pas de difficulté de ce genre, des règles sont encore nécessaires pour bien faire connaître ce que le créancier a droit d'exiger. Ces règles sont différentes, selon que l'engagement du débiteur consiste à livrer , à faire , ou à ne pas faire telle ou telle chose.
S'il s'agit d'une obligation de livrer , il faut, à Taide des principes déjà expliqués n" 15G, considérer si la chose due est, ou non, déterminée , et comment elle l'est. Lorsque l'obligation du débiteur consiste à livrer un corps certain et déterminé, le créancier a acquis, dès l'instant même du contrat, soit la propriété, e soit le droit d'usage, soit celui de détention, ] selon l'espèce de convention qui est interve- ' nue; et par conséquent il ne peut, ni exiger, ni être tenu de recevoir un autre objet. Lorsque la chose promise est indéterminée , le créancier n'a pas droit d'exiger tel objet plutôt que tel autre, pourvu qu'il reçoive la qualité et la quantité convenues, ou, en cas de contestation , déclarées par les juges. C'est la conséquence des mêmes principes, que nous développerons n°^ 266 et suivants , en traitant de la vente et de ses effets.
L'obligation de faire doit, comme on Ta vu n^ 157 , être rigoureusement renfermée dans ses termes, ou limitée aux personnes qui y ont été désignées. L'obligation de ne pas faire doit également être exécutée avec une scrupuleuse exactitude, sans égard aux restrictions qu'elle semblerait apporter à la liberté naturelle que chacun a d'exercer ses talents. Il faudrait qu'elle fût bien évidemment contraire aux lois, à l'utilité publique ou à la morale, pour qu'on pût en interdire l'exécution.
L'obligation pourrait être alternative : ainsi, on peut promettre tel ou tel cheval, cent barriques de vin, ou cent muids de blé ; s'engager à faire une mécanique de telle espèce, ou une de telle autre. En général , le droit de cboisir n'appartient pas au créancier, s'il ne lui a été accordé par la convention , ou s'il ne dérive des circonstances ou de la nature du contrat.
§ VI. DHOtTS DU CRÉANCIER EN CAS D'INEXÉCUTION. i23
g VI, — Des droits du créancier, en cas d'inexécution dcs domniaccs-iiitt'it'ls, pour le tort que lui a f^'^- ^•■'
11*0 tus»
ou de retard dans rexccution d'iinen{;acemeiii. causé i'iiicxûculion au Icinps convenu.
488. La promesse de livrer un corps certain La règle générale est que le créancier ne
et déterminé , soit qu'elle ail eu pour objet peut poursuivre son débiteur , qu'autant (juc
d'en transférer la propriété, soit qu'elle n'en celui-ci est constitué en demeure , ce qui a fv. r ».
ait attribué que l'usage ou la détention, donne, lieu de plusieurs manières. \[Z l*iÎ!
comme on l'a vu dans le paiagraplie précédent. Quelquefois la convention porte que le débi-
à celui qui a stipulé , droit de l'enlever ; sou- leur scia mis en demeure par la seule échéance f iv. r. h.
vent celui qui a promis n'a rien à faire pour du terme , et alors aucun autre acte n'est '"■'''*'*•
en opérer la délivrance ; dans ce cas, il est évi- nécessaire ; seulement , si l'obligation devait
dent (juc le retard de la livraison ne peut don- être acquittée au domicile du débiteur, ou à un
iicriieuà des dommagcs-inléréls. Mais souvent domicile élu, la mise en demeure n'existerait
aussi , la livraison ne peut s'elïecluer sans que si le créancier iusliliait s'être présenté au co« c. n.
le concours de celui qui a transféré le droit jour de l'échéance. Une stipulation expresse,
aux objets; et si alors, son retard ou sa faute pourconstituerlademeureparluseuleéchéance
a empêché que cette livraison eût lieu, le créan- du terme, n'est même pas toujours indispen-
cier peut , indépendamment du droit d'exiger sable. Dans certainscas, Icsdonnnages-intérêls civ. c. h.
des dommages-intérêts pour le retard, obtenir sont dus a 1 instant même ou a heu le lait qui ,^jg ,5„,
II. des juges l'autorisation de se mettre en pos- donne droit d'en exiger. Lanalurcdelaconven-
'"■ session , sans préjudice du droit des tiers , si lion produit quehiuefois aussi ce résultai ; par
>^- celui qui a promis , avait , sans titre ou pou- exemple , lors(pie la chose que le débiteur «"«v. en.
voir, dispose de la chose a autrui. s était oblige de donner ou de laire, ne pouvait
Si la chose promise est indéterminée , le être donnée ou faite que dans un certain temps
créancier ne trouvant, dans les termes mêmes qu'il a laissé passer.
de la convention, aucun des caractères d'indi- Le plus ordinairement, le débiteur doit être
vidualité à l'aide desquels il puisse désigner constitué en demeure par l'inlerpellalion qu'un
l'objet qui lui a été promis, afin d'en obtenir oflicicr public compétent notifie à sa personne, <^'^- c.n,
la mise en possession, na qu une simple a ses represenlanis légaux, ou a son domicile.
action personnelle pour faire condamner le L'inlerpellalion peut aussi être faite par tout
débiteur à lui payer une somme qui tienne autre moyen équivalent, et même être présu-
lieu du principal de l'obligation non exécutée, mée par des renseignements (pii tendraient à
et du tort que l'inexécution lui a causé. faire connaître que le débiteur a éié instruit
Il en serait de même si l'obligation consistait de la réquisition du créancier ; à moins que la
à faire ou à ne pas faire , puisque celle con- loi n'ait expressément exigé certains actes.
„ vention ne transfère aucune propriété. Nul ne Dansée cas, comme dans beaucoup d'autres,
"• peut acquérir la puissance de faire agir celui le débiteur pourrait soutenir que le créancier
qui s'y refuserait obstinément ; le créancier n'a l'assigne injustement; que ne s'élant point
également qu'une action personnelle en dom- présenté pour demander et obtenir son paye-
magcs-intérêts. ment, les frais de l'action doivent retomber
On appliquerait même ces principes aux con- sur lui. Celle exception esl évidemment admis-
ventions qui, tout en ayant pour objet final la sible ; les circonstances seules, les preuves
translation de propriété d'un corps certain ou testimoniales, les présomptions, souvent même
déterminé, sont, dans l'intention exprimée ou le serment, pourraient servir à prononcer.
présumée des parties , jointes à quelque obli- Les principes sur la solidarité expliqués
galion de faire. n" 18i2, montienl comment le lail truii des
Le créancier a droit, en outre, de réclamer codébiteurs peut nuire aux autres ; comment
PAirr. II. TIT. J. CJIAP. H. SECT. I
civ. c.H. rinicrpcllatlon faite à l'un, met les autres en
non iri9.
iuv 2oao, (leincurc.
Du reste, le retard serait purgé par la rcnoneiation tacite du créancier qui ne donnerait pas suite à sa sommation ou à sa demande ; les tribunaux apprécieraient, dans ce cas, les faits, les circonstances, le temps plus ou moins long que le silence a duré.
Le débiteur n'est pas censé être en demeure, CIV. en. lorsque l'inexéculion provient d'une force ma- 1*48 1281. J6ure , ou d'un cas fortuit dont la cause ne peut lui être imputée. Mais c'est une exception qu'il doit prouver, et pour laquelle l'appréciation des preuves et des circonstances est nécessairement laissée à la prudence des tribunaux (i). Nous donnerons des règles à ce sujet, n^s 258 et suivants.
489. Indépendamment du cas prévu cidessus , dans lequel un créancier réclame des dommages-intérêts pour inexécution de la promesse qui lui a été faite, il peut arriver que l'exécution ayant été incomplète, il veuille être indemnisé du tort qui en résulte pour lui, ou enfin que l'exécution n'ait pas eu lieu quand et comme il avait droit de l'exiger ; à riv. eu. moins qu'il ne préfère demander la résolution U84 1302. j^ contrat, conformément à ce qui sera dit n° 259. Des règles sont indispensables sur la manière de fixer ces dommages-intérêts.
Si les parties en ont réglé le montant , par une clause pénale dans leur convention , elle doit être exécutée sans modification , et le CIV. c.H. créancier ne peut rien exiger au delà , quel n»2 1285, qyg gQJj jg iQYi qu'il éprouve. Néanmoins , si l'inexécution de l'engagement lui avait occasionné des torts distincts de ceux qui faisaient l'objet de la stipulation pénale, et de nature à donner droit à des dommages-intérêts, il paraît assez naturel qu'il en obtienne , suivant les circonstances que les juges apprécieraient (2). Quant au débiteur, il ne peut prétendre une réduction des dommages-intérêts stipulés par une clause pénale , sous le seul prétexte
(1) Rejet, 28 mars 1810. Rejet, 5 août 1817. Rejet, 9 avril 1818. Rejet, 25 janvier 1821.
que le tort éprouvé par le créancier C8t moindre que la somme j)révuc. L(;s juges peuvent seulement niodilicT la condamnation si l'obligation a été accomplie en partie.
A défaut de convention sur la quotité des dommages-intérêts, ils sont fixés, soit d'après une discussion contradictoire des parties, sur les torts prétendus par le créancier, pour la perte qu'il a éprouvée ou le gain qu'il a manqué de faire ; soit par une expertise ; soit par une condamnation d'office qui dépend de la conscience des juges. Dans ces différents cas, on doit considérer si le débiteur a manqué à son engagement par faute ou par dol.
Il y aurait faute chaque fois qu'il serait possible de lui reprocher quelque oubli , même involontaire, quelque négligence ou ignorance des choses que les personnes de la même profession , et les moins intelligentes , savent et comprennent , ou qu'il a manqué aux précautions que les personnes les moins soigneuses ont coutume de prendre. Ces caractères d'ignorance ou d'imprudence peuvent être diversement appréciés suivant la nature de la convention , les circonstances et la position des parties. Le débiteur n'est tenu, dans ce cas, que des dommages qui peuvent être envisagés lors du contrat, quand même il en surviendrait d'imprévus qui seraient la suite immédiate et directe de l'inexécution.
Les circonstances peuvent aussi servir à reconnaître si le débiteur a manqué à son engagement par dol ou mauvaise foi , et non par faute seulement. Dès qu'il est reconnu y avoir manqué par dol , les dommages-intérêts peuvent comprendre la perte éprouvée par le créancier, ou le gain dont il a été privé, quoiqu'ils n'aient pu être prévus lors du contrat, pourvu que ces pertes ou manques de gain soient une suite immédiate et directe de rinexéculion de la convention. Ceux qui en seraient une suite éloignée et ceux auxquels d'autres causes auraient concouru, ne donneraient pas, même dans ce cas, lieu à des dom-
(2) Rejet, 6 décembre 1814.