IV. C.H
EFFETS RES EiNGAGEMENTS A L'ÉGARD DES TIERS. 425
mages-intércls. Mais celle resiriclion ne s'ap- les appelle à succéder. Si le dcfunl avait des pliqucrail pas aux dilTcrenles perles successives, créances, le droit peut donc en élre exercé par qui peuvent élre causées par un seul fait, eux , à moins qu'il ne résulle de la convention cause unique de ces perles. Par exemple, que roflct en élail liinilé à la pcrsonFio envers Pierre lait marché avec un enlrcprcncur, pour qui rengagement élail pris. De même les liériqu'il répare, dans son navire, des parties qui tiers sont tenus de tout ce que le dél'unt a av. r.n menaçaient ruine. L'entrepreneur lardant de promis, à moins qu'il ne paraisse que la vo- "" "*' remplir son obligalion, les parties endomma- lonlé des parties a été que rengagement fût gées se rompent et enlrahioMl la perte totale ou rempli par lui seul, ce qui peut élre facilej)resque totale du navire ; il est lenu envers ment supposé dans les obligations de faire c. Pierre, des donnnages-inléréls calculés sur quelque ouvrage ou travail , même purement celle perte tolale ; il devait savoir qu'il y avait manuel el mécanique. Encore celle restriepéril en la demeure, lion serait-elle modiliée , dans le cas où le H y a , néanmoins, une exception à ces défunt aurait été en retard, et passible de règles, en ce qui concerne les dommages- donimages-intéréls ; ses héritiers pourraient inléréls pour retard de payement d'une somme y élre condamnés , quoique la mort eût rendu d'argent ou de restitution de choses fongibles: la prestation personnelle impossible, parce d'un côté, les dommages-intérêts sont dus par (lue le droit d'indemnité était acquis à cette le débiteur constitué en demeure, sans que le époque.
créancier soit lenu de prouver qu'il en est La même règle servirait à déterminer com-
résullé un tort pour lui ; mais, de l'autre, ces ment les poursuites aux(juelles le défunt était
dommages ne peuvent jamais, même en vertu soumis, pouiraient être exercées contre ses
II. d'une stipulation de clause pénale, excéder hériliers. Nousenindiqueronslesconséquenccs
j" l'intérêt fixé par la loi du 3 septembre 1807, dans la septième partie,
si ce n'est dans le cas où les lois prononcent Ce qu'il importe de remarquer, c'est que les
des exceptions spéciales (|uc nous indicpierons héritiers ne |)euveiil prétendre, par voie d'ac-
en traitant des négociations (pii peuvent y don- lion ou d'exception , rien de plus que ce que
ner lieu. leur auteur aurait pu prétendre lui-même, et
par consécpient qu'ils sont passibles de toutes
les exceptions qui auraient pu lui être oppo-
Bffets des engagements à l'égard des lievs. gées; à moins que, dans certains cas, et
490. C'est un principe fondé sur la nature par Telfet d'une fraude qui ne pourrait don-
des choses, que les conventions, limitées aux ner lieu qu'à des questions de pur droit ci-
„ seules parties qui les ont formées, ne peuvent vil, ils ne dussent être considérées comme
'•*' nuire ni profiter aux liers. Cependant celui qui des tiers.
contracte, acquiert et s'oblige tant pour lui L'ellel des conventions, à l'égard des tiers
que pour ses héritiers ; el tous ses biens sont proprement dits , c'est-à-dire de ceux qui ne
. n. affeclés à racqnillement de ses engagements. sont pas héritiers ou légataires d'une personne,
'7"' La combinaison de ces principes est le germe doit être considéré sous deux rapports diflë-
'""• de tout ce qui peuiconcerner l'elfet des con- renls , selon que les tiers représentent, à titre
ventions à l'égard des jicrsonnes qui n'y ont singulier ou à litie universel, une partie quia
ligure, ni personnellement, ni comme représen- ligure dans un contr.il.
lées par un fondé de pouvoir, ou par quehpi'un La partie est représentée par un liers, à titre
qui se ferait fort pour elles. singulier, lorsque ce tiers est acquéreur ou
"• Les héritiers sont , par la volonté de la loi, cessionnairc des droits que le contrat avait
investis de toute la fortune de celui à qui elle constitués; cl dans ce cas, quoique le cession-
SECTION H
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