CIV. C. H
UG7 1377,
4^i(i PAUT. If. FIT. r.
naire ait cvidcmincnl le droit de demander tout ce que ce contrat attribuait au cédant, les exceptions dont celui-ci aurait été passible, ne peuvent pas être indislinctement opposées au cessionnaire; c'est ce que nous expliquerons n° 259 .
La partie est représentée à titre universel, par des tiers , lorsque les créanciers d'un débiteur, dans leur intérêt, exercent ses droits, soit en arrêtant dans les mains de ceux qui lui doivent, les sommes ou effets dont il est créancier ou propriétaire , soit en intentant les actions , soit en faisant valoir les exceptions qui lui appartiennent , mais qui ne sont pas purement attachées à sa personne. Dans ces circonstances , les créanciers qui exercent les droits de leur débiteur, sont soumis aux exceptions qui pourraient lui être opposées , s'il agissait personnellement, suivant des règles que nous expliquerons n" 1177.
Outre les droits que les tiers peuvent ainsi exercer du chef de leur débiteur, et comme ses ayants cause, ils peuvent encore, en leur nom personnel , attaquer les actes que le débiteur aurait faits avec d'autres personnes, en fraude de leurs droits , pourvu que leur qualité de créanciers existât d'une manière certaine à l'époque où sont intervenus ces actes (i). Dans ce second cas , et à la différence du précédent, ils ne sont point passibles des exceptions qui auraient pu être opposées à leur débiteur ; car ils ne sont point ses représentants; ils agissent en leur propre nom.
Nous développerons ces principes , en traitant des faillites, n°s 1227 et suivants, lorsque nous examinerons les droits que la masse des créanciers d'un failli a de provoquer l'annulation des actes frauduleux. Les règles que nous ferons connaître , recevraient leur application dans les cas où , soit à l'occasion d'une faillite, soit en toute autre circonstance, une personne provoquerait, en son nom propre, l'annulation d'actes qu'elle prétendrait faits en fraude de ses droits.
CÏIAP. H. SECT. III.
SKCTION III.
J)i: l'interprétation des conventions.
101. Il peut s'élever, lorsqu'il s'agit d'exécuter les conventions, des difficultés relatives à rinterprétalion de certaines clauses ou de certaines expressions.
On doit tenir d'abord comme maxime invariable , qu'il n'est permis d'interpréter que ce qui en a besoin. Quand un acte est conçu en termes clairs et précis ; quand le sens en est manifeste, et ne conduit à rien de contraire à la nature des choses ou au but qu'annoncent les contractants , recourir à des conjectures , pour le restreindre ou pour l'étendre, ce serait vouloir l'éluder, et substituer l'arbitraire à la volonté des parties (2).
Ainsi , les termes de la convention doivent être considérés avant tout, et pesés avec scrupule. En général, ils doivent recevoir l'acception que leur attribuait , au temps et au lieu du contrat, le langage usuel consacré pour la matière qui est l'objet de la négociation. Cette présomption pourrait néanmoins céder aux circonstances qui porteraient à préférer l'acception usitée dans le lieu du domicile des parties, ou même celle qui résulterait de l'habitude de s'exprimer , ou de la manière de vivre de la personne qui s'est obligée. Quant aux termes d'arts et aux expressions techniques , les personnes de la profession peuvent le mieux en expliquer le sens.
En général, lorsque la loi emploie, ou que l'usage a consacré certaines expressions qui sont devenues des espèces de formules, il est important que les parties ne s'en écartent pas. Cependant il ne leur est point interdit d'employer des équipollents. Mais il faut alors que les termes ainsi employés ne soient pas susceptibles, dans le langage usuel, d'une acception dont les effets seraient différents de ceux qu'aurait produits le mot consacré par la loi ou par l'usage ; autrement rien ne servant plus à prouver qu'on a voulu dire ce qu'entendait la loi, ou ce qu'avait consacré l'usage,
(1) Rejet, 16 décembre 1823.
(2) Cassation, 5 germinal an xii.
(.IV. ( . If.
«mi 1383.
civ. c. H.