DES ACTES DE COMMERCE
4. II n'est personne qui ne sente Timpor- présomption déduite de la qualité de tous les tance de définir d'une manière précise , et de contractants , ou de l'un d'eux, faire connaître , par des caractères qui évitent Cette distinction est d'une grande imporloute confusion, quelles sont les opérations tance, puisque, lorsque les tribunaux ont à qui doivent recevoir la qualité à'actes de com- prononcer sur des négociations de la première merce , puisque les négociations relatives à ces classe , ils ne peuvent, sans violer la loi, refuactes sont seules l'objet de la législation com- ser de les considérer , comme actes de commerciale (i). merce, encore bien que ceux qui se sont
On peut les diviser en deux classes : 1° ceux obligés ne fussent pas d'une profession com-
qui sont déclarés commerciaux en eux-mêmes, merciale {2).
indépendamment de la position sociale ou de Mais cette règle n'entraînerait pas de réci-
la profession des personnes qui les exercent; procité. Nous verrons, n"^ 48 et suivants, que
2° ceux qui ne sont réputés tels, que par une tout engagement souscrit par un commerçant
(1) Cassation, Î5 mai 1815. (2) Cassation, o juin 1817.
DES ACTES COMMERCkVLX EN ElXMl^MES.
n'csl pas (le plein droit et iiulistinclcmenl un 5*^ aux louages de personnes ; fio à (juelques
acte de coniniercc, ànioins que la loi ne Tait né-^ociations qui ne rentrent point dans la
expressément déclaré. La «pialilé de robligé classe de celles dont nous venons de donner
sert seulement à établir une jirésomplion sui- Tindicalion ; 7" au conunerce marilime. vaut les règles particulières (juc le Code a déterminées.
Nous allons , dans les deux clia})ilres suivants, parler des actes de couuuerce sous ce double rapport.
ClIAPITltE PREMIER.