‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 71 sur 224 · DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS · texte numérisé non relu

DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS

et non pas la chose difîércntc que peut signi- maître d'en dicter les conditions, fût-ce même

lier égalcmenl le mot employé, ou roulicialt le débiteur, loi «nue 8'étanl engagé sans res-

dans la nécessité d'appliquer les règles (pie triction, il veut ensuite en supposer; parce!

nous allons donner. qu'il était maître do ne pas s'obliger sans pren-

Lorsque la déclaration de volonté présente drc ses i)récauiions. qucbpie chose d'obscur ou d'é(piivo(pic, ou II faut surtout que les clauses d'un même

lorsque la conséquence grammalicale des clau- acte soient interprétées les unes par les autres, uôi nJV

ses du contrat conduirait à un résultat abso- et entendues d'après le sens (jui résulte de

". lunjont contraire à la volonté que les parties l'acte entier; s'il s'en trouve d'opposées, il

ont manifestée , il faut rechercher leur inten- faut se décider par les circonstances , et préfé-

lion. rer la clause la plus positive ou la plus claire,

C'est par ce moyen qu'on peut juger si à celle qui l'est moins. Ainsi, la protestation

l'indication des choses sur lesquelles porte qu'on n'entend pas se soumettre aux consé-

une promesse est limitative, ou sinq)lenient quences légales de la qualité qu'on prend, ou

démonstrative; si elle est allcriiative, ou con- de rengagement (jue l'on contracte, serait

currenle. 11 faut souvent aussi se reporter aux considérée connue non existante. Toute réserve

circonstances et à la position respective des contraire à la substance même de l'acte qui la

parties. Ainsi, celui qui cède des droits sur contient, n'est d'aucune considération, loi*8-

une chose dans laquelle il a un intérêt de par- que celui qui l'a faite pouvait agir autrement;

ticipalion , est présumé céder ce qui lui de même il faut présumer que, dans un con-

revient, plutôt que ce qui appartient ou peut trat pour la rédaction duquel on a enq>loy^

appartenir à ses coparlicipants. Enfin il ne faut des formules rédigées ou même imi)riinée8

pas perJre de vue la nature du contrat : ainsi , d'avance , la clause inq)riméc dans ces formu-

en général , dans les contrats commulaiifs , les doit céder à la clause ajoutée qui ne pour-

on est réputé avoir considéré l'étal des choses rait s'accorder avec la première. Celles qui

au moment de la convention; mais dans les sont générales doivent être prises dans leur

contrats aléatoires, les parties considèrent les universalité , et comprennent tous les cas qui

choses , moins comme existantes que comme peuvent y être soumis : c'était à la partie qui

possibles. ne voulait pas de cette généralité, à faire insé-

A plus forte raison, si une clause était sus- rer quelque restriction. Les termes qui expri-

ceptible de deux sens dont l'un n'aurait aucun ment une disposition doivent l'emporter sur

edel , ou supposerait une contravention aux ceux qui ne présentent qu'une simple énoncia-

lois ou aux droits d'autrui , ou enfin qui con- tion. Iraricrait le but manifestement annoncé par Par la même raison , si , dans une convcn-

„ les parties, soit dans l'acte lui-même, soit tion, l'on a exprimé un cas quelconque, et que

""•dans d'autres qui s'y rapportent, la raison la clause ne soit pas conçue d'une manière

veut qu'on présume que les parties avaieul^en exclusive, les parties sont censées avoir voulu, av. «..m.

vue le sens dans lequel la clause peut avoir un par là , donner un exemple ou une explication "" ''"*

effet légal et conforme à leur but. Il ne faut de leur intention, plutôt que restreindre l'obli-

jamais oublier que, dans le doute, l'inlerpré- gation au cas exprimé, talion doit être donnée plutôt pour faire II est souvent avantageux, pour fixer le sens

valoir l'engagement que pour le laisser sans d'une clause obscure , de recouiir au droit

effet. commun, puisque, dans le doute, les parties

Mais , toutes choses égales de part et d'au- sont présumées avoir voulu faire leurs conven-

Ire, la clause douteuse doit s'interpréter con- tiens suivant les règles établies par la loi. Par

tre celui qui, par la nature du contrat, était suite de ce principe, les usages, qui n'ont

PAUT. II. TIT. I. CIIAP. III.

presque aucune force dans le droit civil , en ont beaucoup dans le droit commercial. Nés de riiabilude , cl adoptés par le consentement universel , ils sont les meilleurs interprèles des conventions : mais ils ne peuvent être invocjués (pie pour y sn|)plécr ; jamais pour les anéantir. L'aulorilé de l'usage est telle , qu'il ne sert pas seulement à interpréter ce qui est ambigu ; il devient encore le supplément du contrat pour '• ^■•"- les choses non exprimées. Dans le silence des lois commerciales , il remporte même sur les lois civiles , qui sembleraient , dans ce cas , devoir reprendre toute leur autorité ; mais il faut alors que les tribunaux, en'annonçant qu'ils se décident par l'usage , déclarent qu'il existe, qu'il est constant et reconnu ; autrement on pourrait croire qu'ils ont arbitrairement violé le droit civil destiné , en général , à servir de supplément aux lois commerciales (i).

Il peut y avoir des cas où la nécessité d'une interprétation naisse de la diversité des lois qui régissent les différents États. Nous en ferons l'objet du titre VII de la septième partie.

Toutes conventions doivent être exécutées de bonne foi , sans avoir égard , ni aux subtilités , ni à la rigueur du droit ; et celui qui contracte est tenu à toutes les conséquences ?J1 Tt" ^^ ^^^ engagement , d'après ce que comman- 1156 1271. dent la nature des choses et l'équité.

Mais il ne faut pas se méprendre dans l'application de cette règle. Ce n'est pas rigueur de droit , de la part des juges , que de s'en tenir exactement et sans modification au contrat qui lie les parties. On ne saurait s'en écarter sans tomber dans l'arbitraire ; et c'est précisément à cause de la bonne foi qui doit présider à l'exécution des conventions , qu'il n'est pas permis de s'écarter de la volonté manifeste des contractants. Le juge ne peut y substituer ce qu'il lui plairait appeler sa propre équité; autrement, lecaprice régnerait là où doitrégner une règle immuable et égale pour tous.

C'est uniquement dans le silence ou l'obscuciv. ». rite de la loi générale , ou de celle que les

parties se sont imposée , que le juge est maître d'interpréter ou de prononcer ce qui lui paraît le plus vraisemblable , parce que l'intérêt de la société , cll'intejuion présumée des parties, sont de laisser ces points à son arbitrage. Alors, il doit se décider d'après sa conscience, sans s'écarter jamais des limites que la droite raison trace à tout homme juste et éclairé.

Nous donnerons , n" 2G4 , lorsque nous traiterons des présomptions , des exemples qui compléteront ce qui vient d'être dit. Il suffit de faire remarquer que les textes des lois qui proposent ces règles d'interprétation sont de simples conseils donnés aux magistrats , dont il serait difficile que l'inobservation exposât leurs jugements à la cassation (2).

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