COMMENT I.K PAYEMENT DOIT ÈTIIE FAIT
serait celui de l'ouverture de la faillite ou de si la chose promise est ce qu'on appelle un
la succession. corps certain et déterminé. Dans ce cas, le
S'il a été convenu que le débiteur ferait le débiteur ne peut la remj»lacer par aucune autre,
payement à un domicile autre que le sien , les quand même il offrirait un objet de valeur égale ^^^
fonds qu'il envoie pour satisfaire à cette obli- ou plus grande : c'est moins un j)ayement iï*» uss.
gation voyagent à ses risques. Mais si le créan- qu'une délivriince qu'il est tenu de l'aire , en
cicr le priait de lui envoyer les fonds dans un laissant le créancier enlever la chose,
autre lieu que celui qui a été convenu exprès- Si les denrées ou marchandises sont sim-
sément ou tacitement , les circonstances ser- plement indiquées par leur genre, il doit livrer
viraient à déterminer par qui les risques du l'espèce et la quantité convenues, sansélre tenu
transport seraient supportés. En général on de les off'rir de la meilleure (jualilé , »' sans ^^^^^ ^•^^•
peut dire que , dans ce cas , le débiteur de- pouvoir obliger le créancier à les recevoir de
vient mandataire, l'ourvu qu'il ait agi prudem- la plus mauvaise ; à moins que la convention
ment, et qu'il ne se soit point écarté des ne donne moyen de reconnaître quelle qualité
instructions spéciales qui lui auraient été don- les parties ont entendue,
nées, il serait libéré par le versement à un Quoique, dans ces deux cas, le débiteur ne
bureau public d'envois, ou au banquier (ju'il puisse offrir en argent , la valeur des denrées
aurait choisi pour cette entremise , à défaut ou marchandises , d'ai)rè8 la règle expliciuéc
d'indication expresse par le créancier. n° i87, qui ne lui permet pas de donner autre
Nous donneronsle développement et le com- chose que ce qu'il a promis , cependant nous
plément de ces principes dans la section cin- avons vu, n° 188 , que dans le fait, une con-
quièmc du présent chapitre. damnation qui serait prononcée contre lui
faute d'exécuter son engagement, se réduirait
SECTION ill. , r .
a une somme d argent.
Comment le payement doit être fait.
202. La convention qui a créé l'obligation 203. Le créancier et le débiteur peuvent
doit indiquer, comme nous l'avons dit n^ 154, consentir , l'un à recevoir , l'autre à donner
"• ce (jui est dû ; et le créancier ne peut être une chose au lieu d'une autre , quelque diffé-
contraint de recevoir autre chose. Mais il n'est rentes qu'elles soient dans leur nature ou leur
pas hors de propos de distinguer si ce qui est qualité. C'est ce qu'on appelle dation cnpayc'
dû consiste en denrées, en marchandises, ou ment. Mais la volonté de l'opérer doit êtreévi-
en sommes de monnaie, ou enfin s'il s'agit dente : ainsi le pouvoir donné à un créancier
d'exécuter un fait. Lorsque le débiteur a pro- de vendre une chose pour se payer, n'en aurait
mis des denrées ou des marchandises, il ne ni le caractère, ni leseiïets.
jieutsedispenser de les livrer, même en ofi'rant Cette dation en payement produit alors un
d'en payer le prix, soit à dire d'experts, soit contrat particulier qui est, ou une vente, quand tiv. c.h.
au taux des mercuriales : peu importerait on donne des marchandises au lieu d'une \^l^ u,,!
qu'elles eussent été estimées dans le contrat; sommed'argent, ou un échange quand on donne
parce qu'une pareille évaluation, à moins de telle chose au lieu de telle autre , etc. ; et Ton
preuves ou de circonstances contraires , est doit alors suivre les règles particulières à ces
supposée n'avoir pour objet que de donner une contrats. Elles sont toutefois modifiées par
base à la perception des droits du fisc , à des celles qui sont propres à la dation en payement,
conventions d'assurances , ou autres, avec des Dans une vente, l'éviction de l'acheteur, Uns
tiers. même qu'il aurait ensuite compensé le piix nv. r. «.
Cependant l'exacte application de ces règles avec ce qui lui était dû, lui donne le droit
veut qu'on examine, comme ilaélé dilu" 15G, d'exiger le prix que vaut la chose évincée, si
ICIS 1S3«.
PART. II. riT. II. CIIAP. I. SECT. III.
elle a augmenté ; dans la dation en payement, doute ce que ce législateur fait à cet égard
réviction du créancier ferait simplement revivre la créance qui se trouverait n'avoir pas été payée; le débiteur ne devrait que le capital de
la dette originaire.
est contraire à l'équité et aux véritables règles du crédit public fondé sur l'inviolable exécution des obligations; mais les tribunaux ne peuvent refuser de s'y confoi mer exactement. Cependant, le débiteur, dans le silence même de la convention , n'est pas maître de
COM. C
204'. La règle que le débiteur ne peut obliger son créancier à recevoir autre cbose que donner en payement ccllcsdcsmonnaics locales ce qui a été promis , s'applique de même aux qu'il lui plaît. Ce droit se borne auclioix entre dettes de sommes d'argent. la monnaie d'or et celle d'argent, ou les papiers
Ainsi, celui qui a cbargé un voiturier de que l'autorité législative y aurait substitués,
transporter des marchandises , ne peut les La monnaie de cuivre ou de billon , et les
abandonner pour se dispenser d'en payer le pièces dites de trente et de quinze sous ne
prix de transport. L'exception qui a lieu dans peuvent, conformément aux actes du gouver-
, „ le commerce maritime , ne fait que confirmer nement des i8 août et 12 septembre 4810 ,
810 497. cette règle. Ainsi, conformément à ce que nous être employées dans les payements, si ce n'est
avons dit n» 186 , le débiteur d'une somme degré à gré, que pour l'appoint de la pièce de
d'argent ne peut donner à son créancier, mal- cinq francs.
gré lui, une créance à vue sur un tiers dont Si la stipulation porte sur des monnaies
il garantirait la solvabilité, ni même , suivant étrangères, par exemple, si un engagement est
un avis du conseil d'Etat approuvé le 21 dé- payable en une certaine quantité de piastres,
cembre 1805 (30 frimaire an xiv), des billets aucune considération d'intérêt public ne peut
au porteur et à vue sur une banque publique priver le créancier du droit d'exiger l'exé-
légalement autorisée, si une loi n'obligeait point cution rigoureuse de la convention. Ainsi,
à recevoir ces billets à l'égal de la monnaie. quoique telle pièce d'or d'Espagne soit, suivant
Par suite des mêmes principes, lorsque l'es- la loi de ce pays, l'équivalent de tant de piaspèce de monnaie a été convenue , le débiteur très , le débiteur qui a promis telle somme en ne peut en offririine autre pour se libérer. Si piastres, ne doit pas être admis à se libérer fOM. en. toutefois, il ne s'agissait que du choix entre les avec des pièces d'or : il donnerait une chose I4S 180, monnaies nationales, les tribunaux pourraient, pour une autre. La convention des parties fait ^'^^^ ^^^^ d'après l'état de la législation existante, appré- leur loi; et ces piastres ne se trouvant point cier les motifs d'intérêt que le créancier aurait marquées du sceau de l'autorité publique de pour que la convention fût exécutée à la lettre. France, sont, dans toute l'acception du mot. Il pourrait arriver, en effet, qu'elle violât indi- considérées comme une marchandise (i). rectement les lois en vigueur. Par exemple , Il est naturel d'en conclure que , dans ce s'il existait, en concurrence avec le numéraire cas , le débiteur ne peut donner, en monnaie métallique, un papier-monnaie quele créancier française, l'équivalent de ce qu'il a promis en aurait voulu interdire au débiteur d'employer monnaie d'Espagne. Mais , comme on l'a vu dans son payement, il faudrait vérilier si, lors n° 188, le créancier n'aurait, en cas de refus, de la convention, la loi permettait ou prohibait d'autre ressource que de requérir une condam- av. c. i de stipuler que le payement ne pourrait être nation en payement du prix de celte marchan- J|" j*^ fait qu'en telles ou telles espèces, et même se dise, condamnation qui ne pourrait être liquiconformer aux lois qui, en créant ce papier- dée parles juges, et exécutée par les officiers monnaie, annuleraient toutes clauses prohibi- ministériels de France , qu'en une certaine tives antérieurement stipulées. Celle du 18 septembre 1700 en a fourni un exemple. Sans (l) cassation, 28 messidor an v.