COMMENT LE PAYEMENT DOIT ÊTRE FAIT
I. »»•. quanlilé de monnaie française, à laquelle serait au créancier, il a pu réviier, en exigeant sou
évaluée la monnaie d'Espagne promise el non payement ; si elle est onéreuse au débiteur,
livrée, d'après le cours du change, ou d'après celui-ci a pu faire des offres et consiguer.
un arbitrage dont le mode est bien connu dans Cepondant, la différence que nous avons
le commerce. Le débiteur peut, en outre, élrc déjà indiciuée entre les divers tilresde créance,
tenu à des dommages-inléréls , si quelques commande une dislinclion. Si le lilre est un
circonstances prouvaient sufllsamment que le cflet négociable, un billot au porteur, ou tout
créancier avait stipulé dans l'iniention d'être auii'e dont le débiteur ne puisse connaître le
réellement payé en cette monnaie étrangère, véritable possesseur, il est juste que la dimi-
et que le défaut d'exécution de l'obligation nution soitaux risques du créancier, lorsqu'elle
l'expose à une perte véritable. est postérieure au jour où il aurait dû se présenter. Ce principe avait été consacré par les
205. Les variations que les actes émanés de déclarations des IG mars 4700 , 28 novem-
l'autorilé publicpie apportent dans l'attribu- bre 1715 et 20 février 17Li, rendues à l'épo-
lion de valeur dotmée à la monnaie , entre que de plusieurs variations dans les monnaies
l'époque à laquelle une somme a été promise, françaises.
et celle du payement , peuvent aussi donner Mais si le débiteur, à l'instant qu'on vien-
lieu à des questions importantes. dra exiger le payement de l'efl'et , élève des
Si l'engagement a été formé entre deux diflicultés qui supposent qu'il n'a pas les fonds
sujets du même gouvernement , par une pré- entre ses mains, ou denjande du délai, comme
somption (jui existe toujours dans le silence alors il sera évident que ce n'est pas rinq)OS-
de la convention , le payement est censé sti- sibilité de connaitrc son créancier qui Ta em-
c.H. puléen monnaie de ce gouvernement, et doit péché d'aller lui faire des offres à l'échéance,
""' être reçu en la monnaie qui a cours au moment il ne peut plus réclamer l'exception que nous
qti'on l'effectue, quand môme la pièce de mé- venons d'indiquer. Nous en verrons un exem-
tal qui se nommait cinq francs ^ lors de la pie n° 51-4, quand nous traiterons du dépôt
convention, se trouverait, au moment de irrégulicr.
l'échéance, portée à six francs, par une loi. Si les titres de créance sont directs, et ne La législation française en a offert un exemple permettent pas que le débiteur ignore où est dans les actes déjà cités des 18 août et 12 sep- son créancier pour lui faire des offres réelles, lembre 1810, qui ont diminué la valeur pour la perte est pour ce débiteur : on rentre dans laquelle les pièces de monnaie frappées en la règle , puisqu'il n'y a ^jlns de raisons d'exlivres tournois étaient admises en payement, ception.
d'après la loi du G mai 1799 (17 fforéalan vn'). Ces principes ne s'appliquent point à l'obli- II n'y aurait d'exception que si une conven- gation de payer avec une certaine quantité de tion non interdite au jour du contrat , ou non monnaie d'un Etat étranger; peu im[)orlc les annulée par une loi postérieure, permettait variations qu'elle aurait épiouvéos. Celle mourir, de décider que la quantité de monnaie pro- naie ayant pu être considérée comme des '"*• mise a été considérée comme marchandise ou lingots, le débiteur doit payer avec des pièces lingots. du poids et de la qualité qui existaient à l'époque de la convention (i); sinon, être con- civ. c. h. 200. Il importerait peu que ce changement damné à des dommages-intérêts. Nous déve- "" "••* fût arrivé entre le jour de l'échéance et celui lopperons les motifs de cette exception , en de la présentation du créancier.; la même parlant, dans le titre Vil de la septième partie, raison de décider subsiste, puisque, si la mutation monétaire se trouve causer de la perte (i) cassation, 17 frimaire an 5.
150 VWVÏ, II. m. II. CIIAI». I. SKCT. III.
(le rcffct, (levant les tribunaux français, des lois étrangères, ou des actes laits sous leur empire.
207. I.c débiteur ne peut éi^alcmcnt forcer le créancier ù recevoir, en partie, le payement av. c.ii. d'une dette, même divisible ; et si la créance 1241 '**'''• p,,^)^]j, il (jcs intérêts, ils doivent être payés avec le capital. Celle règle ne flécbit qu'en ce qui touche les efï'eis négociables par endossement, dont le porteur a, suivant ce que nous dirons dans le titre II de la troisième partie , des recours à exercer contre ses garants. 11 se trouve, en quelque sorte, leur mandataire ; et comme leur intérêt est de recevoir tout ce qu'il est possible d'obtenir du débiteur, il ne peut refuser les à-compte offerts, dont il fait coM. c.H. mention sur le titre ; sauf à continuer ses pouriBc 168. gyjjgg Q^ ^ exercer son recours pour le surplus. Les motifs de cette exceplion suffisent pour prouver qu'elle ne pourrait pas être étendue à d'autres espèces de créances. Néanmoins, s'il s'agit de plusieurs dettes distinctes, quoique comprises dans le même contrat, ou prenant leur source dans une obligation unique, telles que sont plusieurs années d'intérêts, bien que toutes soient exigibles, le débiteur peut n'en payer qu'une seule, et le créancier ne peut refuser de la recevoir ; mais il n'est pas tenu de donner quittance des dernières années, en laissant subsister sa créance pour les précédentes.
Du reste, les tribunaux peuvent, dans les
circonstances où il ne leur est pas interdit
civ. en. d'accorder un terme de grâce, permettre au
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débiteur de s'acquitter par portions.
208. Si l'obligation était alternative, le débiteur à qui la nature du contrat, ou une clause expresse n'interdit point le choix, peut donner CIV. c.H. celle que bon lui semble des choses désignées dans l'obligation ; et c'est par les règles de la saine interprétation des conventions, qu'il faudrait se décider, soit pour reconnaître à qui le choix appartient, soit pour fixer la différence entre les obligations alternatives et celles
qui, tout en déterminant la chose duc, laissent au débiteur la faculté de se libérer par la prestation d'une autre. Par exemple, un débiteur a promis la somme de cinq cents francs, dont il pourra se libérer en telle quantité de telle espèce de denrées ; le créancier ne pourra le contraindre à payer en ces denrées , s'il préfère s'acquitter en argent. H y aurait j)lu8 doute , s'il était dit que le débiteur reconnaît devoir cinq cents francs payables en telle (juantité de telle espèce de marchandises, car cette expression peut également signifier que le débiteur a la faculté de payer en marchandises , ou que le créancier peut exiger qu'il s'acquitte ainsi. Mais, comme dans le doute, ainsi qu'on l'a vu n° 191 , la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation , il sera plus naturel de présumer que le choix a été accordé au débiteur seulement et non pas au créancier.
209. Le payement doit être fait de manière à rendre celui qui le reçoit , propriétaire des choses livrées. Ainsi, on ne peut, dans la règle, payer avec ce dont on n'est pas propriétaire. Celui dont la chose aurait été employée à acquitter la dette d'autrui, a le droit de la revendiquer entre les mains de la personne qui l'a reçue , même de bonne foi , tant qu'elle ne l'a pas consommée avec la même bonne foi. Mais ce principe n'est pas d'une application facile , ni même possible dans le commerce , à moins qu'on ne suppose l'hypothèse que celui qui reçoit, sait qu'on le paye avec une chose volée. Si quelqu'un , ayant en dépôt des marchandises ou des effets de commerce d'un autre , les employait à livrer des marchandises de même espèce qu'il aurait vendues ; ou s'il endossait, au profit de ses créanciers, les effets qu'il est chargé de négocier ou de recouvrer, le légitime propriétaire ne serait point admis à répéter ces marchandises ou ces effets, quoique celui qui les aurait reçus ne les eût pas consommés. L'intérêt du commerce doit remporter sur toute autre considération ; le dépo-
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