DES OPPOSITIONS AU PAVEMENT
sant ayant à s'impulcr d'avoir accordé sa SFCTION iv confiance à un homme qui en était indigne.
Nous présenterons une application plus directe ^'' oppositions au payement.
de ces principes, en traitant de la vente. 211. Le débiteur peut avoir reçu desoppositions à ce <|u'il exécule son engagement
210. Une conséquence immédiate de tout enverscclui qui Ten requiert ; il doit en laisser ce qui vient d'élre dit, est que le débiteur a Tapprécialion aux juges compélenls, auiremenl <^J^^- ^- "• droit d'assurer la preuve de sa libération. Si il serait exposé aux risques de voir son payele titre de la dette est un elîet négociable par ment annulé dans rinlérèl de ceux qui parendossement , il peut exiger ((ue reflet soit re- viendraient à faire reconnaître que leur ojqiovélu d'un acquit , et, dans le cas d'à-compte, silion était fondée.
qu'il en soit lait mention sur le litre. Le seul Deux causes principales peuvent produire
fait que le débiteur aurait entre ses mains un l'opposition à un payement. Elle peut être
titre de cette espèce, ne serait pas en lui-même fondée sur le droit de propriété de l'opposant ;
une preuve de libération; et, d'un autre côté, tel est le cas où un mandant ayant retiré ses
une quittance séparée n'aurait aucune valeur pouvoirs au mandataire qui était chargé d'exi- en. c. h.
contre le tiers porteur du litre, en vertu d'une gerou de recevoir une créance, veut empêcher
cession régulière (i). On pourrait en con- que le débiteur ne se libère entre les mains de
dure, avec quelque fondement, que lorsqu'un ce dernier , dans l'ignorance où il serait de la
tel effet est dû par plusieurs obligés, celui révocation du mandat. Ainsi, celui qui a con-
d'enlre eux qui a le titre original entre ses fié à quelqu'un l'extrait d'une inscription sur
mains, revêtu d'un acquit, est présumé l'avoir le grand-livre, pour en recevoir les arrérages,
seul payé, tant que le contraire n'est pas peut, conformément à l'article 7 de la loi du
prouvé. il mai 1799 (22 floréal an vu), former oppo-
Nous donnerons, en trailant des lettres de silion à ce que le Trésor paye au porteur. Tel com. i«.
change égarées ou perdues, quehjues règles est encore le cas de perte d'un effet négocia-
que l'analogie pourrait faire appliquer, dans ble dont nous parlerons n" 408.
les cas semblables, à d'autres espèces de li- 212. L'opposition peut également être fon- •''>• ' "■
"es. (lee sur ce que l opposant se i)retend lui-même g»» ,,4.
Au surplus, le débiteur doit faire l'appoint créancier de la personne envers qui la dette
et supporter les frais du payement , dont font est contractée , et qu'il use du droit dont nous
,,. partie les coûts de quittance (2), même nota- avons parlé n° 190. Mais , dans ce cas , la
'• riée; il ne peut exercer, lors(|u'il fournit les nature des engagements contractés par le dé-
sacs, que la retenue de quinze centimes par bileur commande quelques restrictions au droit
sommes de cinq cents francs et au-dessus, au- conunun. Ainsi, l'opposition au payement d'un
torisée par l'acte du 1" juillet 1809 , sous le titre payable à ordre ne pourrait être faite ,
nom (le passe (le sacs ; cette espèce de dépense dans le cas où la loi ne l'interdit point , que
faisant plutôt partie des frais d'enlèvement que par le créancier de celui qui est propriétaire
de ceux de délivrance. de cet effet à l'instant de l'cchéance. Quelque
C'est en traitant des divers contrats dans la motif que l'opposant puisse avoir d'agir contre
troisième partie , que nous développerons les les précédents propriétaires , la cessation de
règles sur les obligations de livrer des denrées, leurs droits a fait également cesser celui de
des marchandises, ou d'acquitter des obliga- former des saisies-arrêts sur eux.
lions de faire. H y a même des créances qui ne sont sus-
[i) Rejet , 5 avril 182G. (2) Cassaliou , 28 août 1800 .