CIV. c. 11 12!!S
ccptiblcs (l'aucmio opposition ; les unes par leur nature , telles que les ciïels au porteur ; les autres par la volonté de la loi , telles que lesrenlcs inscrites sur le grand-livre de la dette publique, conformément à Tarticle 4 de la loi du 28 décembre 1707 (8 nivôse an vi) ; elles sommes en compte courant , dans les banques autorisées , conformément à Tart 53 de la loi du 14 avril 1805 (24 germinal an xi).
SECTION V
Des offres réelles et de la consignation.
215. Le débiteur dont le créancier ne veut pas recevoir le payement , ou qui , par Teffet d'oppositions que celui-ci ne fait point lever , est empécbé de se libérer, peut obtenir sa libération en consignant ce qu'il doit.
Il est tenu préalablement de faire des offres réelles par le ministère d'un officier compétent, qui désigne les espèces offertes, et atteste le refus. Ces offres ne sont valables que si celui à qui on les fait est capable de recevoir le payement , suivant les règles que nous avons indiquées n° 196 , ou, s'il y est autorisé par la convenlion ; si celui à la requête de qui elles sont faites, est capable de payer, c'est-àdire de transférer la propriété de la cbose offerte, de manière à n'exposer le créancier à aucune éviction ; si le terme est échu , et la condition accomplie, lorsqu'ils ont été stipulés ou imposés en faveur du créancier ; si les offres sont de tout ce qui est dû , en principal, intérêts et frais , et sans autres charges que celles qui résulteraient des clauses particulières et de la nature de son obligation , ou des principes généraux du droit commun (i).
Lorsqu'un lieu de payement a été convenu, suivant ce que nous avons dit n°^ 186 et 201 , les offres du débiteur de l'effectuer ailleurs , même en offrant une indemnité au créancier, ne seraient pas valables. Mais le débiteur ne pourrait , sous prétexte qu'à défaut de clause ou de présomption déduite de l'objet de la convention, le payement doit avoir lieu à son
(1) Cassation, 31 janvier 1820 .
tiv.
propre domicile, y faire également des offres. Dans le cas où il s'agit d'une somme d'argent, de diamants , lingots , effets de commerce et autres objets facihîs à porter , il faut (juc les offres soient faites au domicile du créancier , usa sauf à retenir les frais de transport.
Si, au moment où l'huissier se présente pour faire les offres, le créancier consent à recevoir, le payement se réalise sous la déduction des frais d'offres qui , dans la règle, sont à sa charge. En effet , si la dette était payable au domicile du débiteur , ou au domicile d'un tiers , il y a présomption que le créancier ne s'y est pas présenté , et n'a pas éprouvé un refus , par suite duquel il eût probablement fait des poursuites. Si la dette était payable au domicile du créancier, il y a présomption que le débiteur a commencé par offrir verbalement, avant d'employer un huissier. Cependant , en cas de contestation à cet égard, les tribunaux pourraient se décider par les circonstances.
Le débiteur dont les offres n'ont point été acceptées par le créancier, peut, sans qu'une autorisation de justice soit nécessaire , verser les valeurs offertes, à Paris , à la caisse des dépôts et consignations , et dans les départements , chez les receveurs généraux ou particuliers , qui sont préposés de cette caisse , conformément à l'article 1" de la loi du 18 janvier 1805 (28 nivôse an xin), à l'article 110 de celle du 28 avril 1816 , à l'article 27 de l'ordonnance du 22 mai , et à l'article 2 de celle du 5 juillet 1816. Cette consignation doit être précédée d'une sommation au créancier d'y assister, avec indication des jour , lieu et heure où elle sera faite. L'officier ministériel dresse procès-verbal de la nature des valeurs offertes , du refus du créancier de les civ. recevoir , ou de sa non comparution, et enfin du dépôt : dans ce dernier cas, le procès-verbal doit être signifié au créancier , avec sommation de retirer la chose déposée.
Mais ce que nous venons de dire et ce qui sera expliqué dans la suite , ne fait pas obstacle au droit de celui à qui les offres sont faites de soutenir qu'elles sont tardives, et que l'cxpi-