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DES OFFRES RÉELLES ET DE LA CONSIGNATION

ration du délai légal ou conventionnel a fait nom do celui au bénéfice de qui il a été origi-

encourir par le débiteur une déchéance qui naircment souscrit , lorsque la naiure ou la

donne au créancier le droit d'exiger, en sus forme du titre permet au débiteur de le con-

du capital, Tapplicalion de la clause pénale, naître (5). Le dépôt consommé, le débiteur

ou qui dissout le contrat, et le décharge de n'est tenu que de remeltrc Tacle qui le con-

rengagenicntcorrélatifqu'il avait contracté (i). state , en échange de son engagement. La

Il ne faut pas, en effet , perdre de vue que les somme déposée est délivrée à celui qui repré-

offrcs suivies de consignation doivent, pour sente cet acte, sans autre formalité que sa

opérer lalibération du débiteur, être déclarées signature ; s'il ne sait pas écrire, nu iiiion en

valables j)ar les juges. Presque toujours Tin- est faite sur le registre.

stancc est intcnléepar celui (jui a fait cesoffres. Lorsque la consignation a été faite, les inté- ..«.«.o.

mais rien ne s'oppose à ce que celui à qui elles réls, si la créance en produisait , cessent du

ont été faites en provoque l'annulation (2). moment où le débiteur s'est dessaisi ; et la

Nous parlerons, n" 1351, de la compétence perle de la chose déposée est pour le compte

sur ces sortes d'actions. du créancier. Dans le cas mémo où ce créan- av. r. h.

cier aurait été débiteur de personnes dont les '*" '***• 21-i. Ce que nous venons de dire, suppo- oppositions auraient été la cause de la consisant une dette constituée par un titre qui dé- gnalion, elle n'opérerait passa libération à leur nonmie le créancier, ou dont le ccssioimaire égard ; et si la chose déposée périssait, elles puisse élre connu du débiteur , doit être modi- n'en seraient pas moins fondées à le poursuivre, fié, quand il s'agit d'engagemenls. soit payables au porteur, soit négociables par voie 215. On a pu remarquer que ce qui vient d'endossement, quelle qu'en soit la cause et d'être dit s'appliquait seulement aux créances à quelques personnes qn'ils soient dus (3). Il de sommes d'argent, et pouvait tout au plus peut arriver qu'une variation importante dans être étendu à dos objets mobiliers susceptibles la valeur des espèces, ou toute autre cause, d'être exhibés, désignés dans un procès-verrcnde le porteur d'un tel effet , intéressé à ne bal, offerts et déposés dans une caisse. Lorsque pas venir en réclamer le payement le jour de la chose due est un corps certain, il sufTit l'échéance; tandis qu'au contraire, le débi- que le créancier soit requis par une sommateur l'est à se libérer. Dans ce cas, si le por- lion, au même domicile quo celui où les offres tour ne s'est pas présenté dans les trois jours doivent être faites, d'enlever ou de retirer qui ont suivi celui de réchéance , le débiteur coite chose, au lieu où , d'après les principes est autorisé par la loi du 2i juillet 1795 expliqués n" 18G, elle devait être délivrée. (G thermidor an ni), et par l'article 2 de Cette sommation tient lieu d'offres et de conl'ordonnance du 3 juillet 1810, à déposer les signation ; elle met la chose aux risques du c- «^ "• sommes ducs chez le préposé de la caisse dos créancier , lors même qu'elle n'y aurait pas consignations, dans l'arrondisscmont duquel encore été par roQ'et do la convonlion ; si les effets sont jiayables. H n'est pas nécessaire même le débiteur a besoin do la libre disposique ce dépôt soit effectué le troisième jour {;) ; tion du local dans lequel cette chose se trouve, mais, comme on le verra plus bas, les intérêts il peut se faire autoriser à la faire déposer, ne cessent de courir qu'à compter du jour du aux frais et risques du créancier, dans un dépôt. L'acte qui le constate doit contenir : la autre lieu indiqué par le juge, date de l'effet, celle de son échéance, et le Par une nouvelle modification que la nature

(1) Rejet , 12 juillet 1813. (4) CassatioD, 3 brumaire an mil Rejet, 12 février

(2) Cassation , 18 aoiU I81Ô. 180G.

(3) Cassation, 5 octobre 1811. (5) Cassation, 12 vcndiîmiairc an vu.

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PAUT. II. TIT. 11. CIIAP. I. SKCT VI.

des choses commando , lorqu'il s'aj^it d'une obligation de faire , les olïrcs du débiteur ne peuvent consister que dans la déclaration qu'il est prêt à remplir son engagement, et dans une sommation au créancier d'accomplir, de son côté, ce à quoi il est tenu, soit par la convention, soit par la nature des choses, pour faciliter celte exécution. Une consignation est, en pareil cas, impossible.

216. En règle générale, c'est par le débiteur que les offres peuvent être faites valablement ; et nous avons vu, n** J81, à qui convenait ce nom. Néanmoins, le payement peut être offert par une personne autre que le débiteur, soit lorsqu'elle agit comme mandataire au nom de civ. en. ce dernier, soit lorsque la convention ou quel- 1984 1829! ^"6 clause additionnelle a désigné cette personne pour faire le payement, soit enfin lorsque CIV. c. n. sa qualité de coobligécou de caution lui donne,

1336 1418. p , ^,^ . T ^ ^ , tx ' . '

contormement a ce qui sera dit n^' 219, intérêt à ce que la dette soit acquittée. Celui qui n'étant dans aucune de ces situations, voudrait payer la dette d'autrui , pourrait aussi faire au créancier des offres et une consignation valable qui éteindrait la dette, pourvu qu'il ne CIV. c. H. requît point la subiwation (1).

ixpentlant, il importe de distinguer si la dette consiste à livrer , ou si elle consiste à faire telle ou telle chose.

Lorsqu'il ne s'agit que du payement de denrées , marchandises , ou autres prestations que le créancier n'a aucun intérêt à recevoir exclusivement de son débiteur, laauestion desavoir si celui qui n'est point tenu de la dette peut l'acquitter, n'est plus à considérer que dans l'intérêt du débiteur principal, quant à ce qui concerne la subrogation ou les droits que ce payement fera acquérir, contre lui, au tiers qui l'effectue. Nous traiterons celte question dans la section suivante.

CIV. C.H. Lorsque l'obligation du débiteur consiste à faire telle ou telle chose, le créancier, dès qu'il justifie d'un intérêt à ce que le fait soit

accompli par celui que l'obligation en charge, est autorisé à refuser les offres d'un autre , lors même que celui qui les fait aurait intérêt à rexlinclion de la (bitte. Ainsi , lorsqu'un mécanicien a entrepris de construire une filature , ou autre machine semblable, et a donné une caution pour sûreté de son engagement , celte caution , quoique intéressée à acquitter la dette, ne serait pas admise à offrir une machine fabriquée par elle ; et cette reslriclion s'étendrait même au codébiteur solidaire, s'il s'agissait d'une chose dans laquelle le talent ou la réputation d'un des coobligés , spécialement désigné , aurait été pris en considération par le créancier.

SECTION VL Des effets que jyroduit te payement.

217. Le payement, lorsqu'il réunit les diverses conditions que nous venons d'indiquer, a pour effet d'éteindre les droits que le titre donnait au créancier.

Mais on ne paye que parce qu'on croit devoir. Si donc il n'existait pas de dette , ou si la dette était moindre que ce qu'on a payé, le tout ou l'excédant pourrait être réclamé. C'est à celui qui veut exercer cette répétition, à prouver qu'il a payé une somme dont il n'était pas débiteur (2). La personne qui a reçu n'est astreinte à aucune preuve , si ce n'est dans le cas où elle aurait commencé par nier le payement , qui aurait ensuite été prouvé contre elle , ou si ce payement avait été accompagné de réserves.

La répétition de ce qu'on prétend avoir indûment payé, n'est admissible qu'autant que celui qui a payé s'est cru débiteur, quoiqu'il ne le fût pas, ou qu'étant débiteur il a cru devoir plus qu'il ne devait réellement. Par exemple, Pierre présente à Paul un écrit par lequel le commis voyageur de ce dernier lui a vendu cent barriques de vin ; Paul les livre , ou entre en livraison. A son retour de voyage , le commis rapporte un écrit de Pierre qui

(1) Cassation, 13 germinal an x.

(2) Cassation , 24 janvier 1827.

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