‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 83 sur 224 · CIV. C. H · texte numérisé non relu

CIV. C. H

iU FAUT. H. TIT. II. CÏIAP. H. SECT. I.

sontic par des mandataires exprès ou présu- aucun droit contre elles , leur libération est

niés, avec les principes qui ne leur permettent j)arraitc.

pas de dépasser les limites de leurs pouvoirs. Le seul moyen qu'ait le créancier qui fait

CIV. f.. II. Ainsi , un créancier solidaire qui peut recevoir novalion , pour conserver ses droits contre les

rinlégralité de la dette, ne peut Taire novation codébiteurs ou cautions , est d'exiger leur

que pour sa part. La totalité de la créance ne accession à la dette nouvelle ; de manière que

lui appartient point : il est seulement réputé si cette condition suspensive ne s'accomplit f^'v

mandataire des autres , pour conserver la pas , l'ancienne dette continue de subsister

créance ou en recevoir le payement effectif, avec ses effets.

mais non pour en changer la nature. Nous Mais , pour opérer cette extinction que la

verrons , en traitant des sociétés, quelles mo- novalion produit d'une manière immédiate et

difications le droit exprès ou présumé qu'un nécessaire, il faut que la dette nouvelle subsiste

associé a de régir les affaires communes, ap- civilement, ou au moins naturellement. Si elle

porte à ce principe. était radicalement nulle ; par exemple, si elle

La novalion peut s'opérer de trois manières : avait été produite par la violence. Terreur, le

d" lorsque le débiteur contracte une nouvelle dol, etc., ou si elle était soumise à une condi-

delte envers son créancier; 2° lorsqu'un nou- tion suspensive qui ne s'accomplît pas, elle

veau débiteur est substitué à l'ancien, qui est n'aurait jamiais existé, et, par conséquent, l'an-

déchargé par le créancier; o° lorsqu'un débi- cienne obligation ne serait éteinte, ni en prin-

teur présente et fait accepter, par son créan- cipal, ni en accessoires. Il n'en serait pas de

cier, une autre personne dont il est lui-même même d'une condition résolutoire, à moins de

créancier, et que chaque créancier libère son réserves.

débiteur. Ce sera l'objet des trois sections sui- Il arrive quelquefois que, sans qu'il y ait de

vantes. novation réelle dans les rapports entre le créancier et le débiteur, les tiers intéressés soient

SECTION PREMIÈRE. admis à prétendre qu'elle existe en leur faveur : c'est lorsque le créancier s'est, par des

De la novalion convenue entre le débiteur et le négociations ou arrangements quelconques ,

créancier ^ i ± '

et quelquefois même, par sa seule négligence

22i . Lorsqu'un débiteur remplace, par une à remplir certaines formalités pour éviter des

nouvelle obligation qu'il souscrit, celle dont il déchéances , mis hors d'état de pouvoir subro- civ.

était tenu envers son créancier, il n'y a nova- ger à ses droits et privilèges , dans la même *"''

CIV. c.H. tion que si ce dernier manifeste clairement sa étendue qu'il les aurait pu exercer le coobligé

'-'' '*"• volonté que la dette première soit éteinte; et ou la caution qu'il poursuit pour obtenir le

alors tous les accessoires de cette dette, tels payement; ces personnes se trouvent déga-

que privilèges , hypothèques, droits de con- gées envers lui, puisque, par son fait, lescho-

trainte par corps qui en résultaient, ne passent ses sont dans un état tel, qu'elles ne pourraient

point à la dette nouvelle , à moins que le plus obtenir la garantie sur laquelle elles ont

créancier n'en ait fait la réserve expresse. dû compter, et qui a déterminé leurs engage-

civ. c. ir. ^* ^^ novation est faite avec l'un des divers ments.

1278 !♦". débiieurssolidaires, lecréancierperdsesdroits Plus les effets de la novation sont impor-

anciens contre les autres, et n'en acquiert pas tants, plus on doit s'assurer qu'il a été dans

de nouveaux. Il en est de même, à plus forte l'intention du créancier de la consentir. Elle

raison , à l'égard des cautions , la novation doit être expresse : mais il ne s'ensuit pas

ayant éteint la dette qu'elles ont garantie , et qu'elle doive être écrite, elles tribunaux peu-

le créancier de la nouvelle n'ayant acquis vent se décider par l'intention que les parties

NOVATION ENtRE LE DÉBITEUR ET LE CRÉiNClER.

li;i

Jour paraissent avoir eue en traitant ensem- que des effets de commerce, les droits du venble (i). Cette intention n'est pas douteuse, deur contre l'acheteur seront prescrits par le lorsque le créancier la déclare dans l'acte laps de temps spécial pour la prescription de nouveau, en termes exprès. Elle n'est pas ces espèces d'engagements (4). moins évidente , lorsque la seconde obligation Mais, comme on doitdoimer le moins d'exest absolument incompatible avec la première, tension possible à une présomption, les cir- Ainsi, l'engagement de donner une chose en constances et la conduite des parties peuvent payement d'une autre qui était due opère une encore servir à déterminer jusqu'à quel point novalion qui résulte néccssiiirement, quoique elles ont voulu faire novation. Ainsi, lorstacitement, du changement d'objet de la nou- qu'une facture a été quittancée, valeur reçue velle obligation. H en est de même de la con- en bille is à ordre, lettres de change ou manversion d'un prêt ou d'un prix de vente en dats, etc., qui seraient prouvés avoir pour dépôt, ou d*un prêt à terme, en une conslitu- cause la valeur des marchandises vendues, il tion de rente ; mais non de la conversion d'un est plus raisonnable de su|)poser que ce mode prêt sans intérêts, en un prêt avec intérêts, ou de règlement a été l'efTet de la convenance ou en une créance hypothécaire (2) : |)arce que, du choix du créancier, qui le soumet, sans loin d'être incompatibles l'une avec l'autre , doute , aux déchéances et prescriptions spéles deux obligations peuvent subsister ensem- ciales, pour les titres qu'il s'est fait donner (5), ble, et dans le même temps, la seconde comme mais qui ne change pas l'origine et la cause de accessoire, la première comme princi[)ale. la dette, de manière à lui en ravir les autres Les conventions commerciales étant plus avantages , tels que ceux de revendication , susceptibles que toutes autres, de varier ou de accordés, dans certains cas, au vendeur non se modifier au gré des parties, il faut peser payé, ou les droits hypothécaires attachés au avec scrupule toutes les circonstances, pour litre originaire de la dette (g). La délivrance

s'assurer si l'on a fait ou voulu faire novation. Un exemple va servir à montrer comment elles peuvent influer. Un fabricant vend à un débitant des marchandises, pour le payement desquelles il se fait souscrire par l'acheteur

d'effets de commerce n'est pas considérée, dans ce cas , comme un mode de libération , le créancier ne les recevant, suivant le lan^ai^e de la banque, que sauf encaissement (7). A bien plus forte raison, quand le titre

des etlets négociables : il y aura ou il n'y aura primitif n'est pas annulé , et que , sans renonpas novation , selon que le nouvel engage- cer aux droits qu'il lui attribuait , le créancier ment a été donné pour remplacer, ou seule- a voidu une nouvelle sûreté, il acquerra tous ment pour corroborer le titre du créancier, les droits de l'acte nouveau, sans perdre aucun en facilitant le perception de ce qui lui est de ceux que lui donnait le premier, contre le dû, ou la négociation de sa créance. Si l'acte débiteur et les coobligés ou cautions. Ainsi , qui constate la vente, telle qu'une facture est tm jugement de condamnation, obtenu par quittancé {:>); si la convention exprime for- celui à qm était due une créance susceptible mellement que la marchandise sera payée en d'être éteinte par une prescription d'un , trois effets de commerce ; en un mot , s'il apparaît ou cinq ans , ne permet plus qu'elle soit presque le créancier n'a pas voulu une double criptible par un autre laps de lemi)s que celui sùrclô, et n'a entendu prendre d'autre titre qui éteint les droits résultants des jugements.

(1) Rejet, IG janvier 1828. Rejet, 30 nov. 1829.

(2) Cas.«!alion,21 février 182G.

(3) Rejet, 10 janvier 1828.

{A) Rejet, 2 janvier 1807, Rejet, 1« avril 1811, Rejet, 8 novembre 1825.

(5) Rejet, 15 décembre 1820.

(G) Rejet, 15 mars 1823.

(7) Cassation, 19 aoiU 181 1. — Rejet, 28 juill. 1823, — l\ejet, G novembre 1823.

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c'cst-à-dirc trente ans. A plu» forte raison , si envers ses créanciers. Si ceux-ci donnent une

l'on s'était borné à acMordcr des délais par (luillanee on décliar^^c à leur débiteur, de

un acte quelconque (jui ne serait pas en forme manière qu'il puisse , à ce moyen , obtenir sa

commerciale, cette circonstance ne change- réhabilitation, suivant les règles que nous don-

rait rien au caractère primitif et commercial nerons dans la sixième partie, il y a une véri-

dc la dette atlermoyée (i). table novalion.

Il en est de même de la reconnaissance de Une négociation de cette espèce , qui pourla dette, ou de son placement dans un article rait même avoir lieu par la seule convention de compte courant : elle proroge le droit de entre le créancier et le nouveau débiteur , à demander le payement , pendant tout le temps Tinsu de celui qu'elle doit libérer , ne produit accorde pour Texercice des actions qui ne sont son cfi'etqu'autant que le créancier qui décharge pas soumises à des prescriptions spéciales. Par le débiteur primitif , libère aussi les cautions , exemple , Jean est porteur d'un effet que Paul sans aucune réserve ; et les privilèges ou hypolui a transmis. Pierre , qui doit payer , le laisse thèques que le créancier avait contre son débi- <^'^protester; Jean s'en rembourse par compte leur, ne passent point sur les biens de celui courant avec Paul. Sa position reste la même, qui le remplace ; de même que celui qui paye sans doute , avec les autres obligés , qui ne ainsi la dette d'un autre , n'acquiert pas la peuvent pas , si Pierre leur devait garantie , subrogation légale aux droits du créancier exciper de la novation : néanmoins, de Jean qu'il désintéresse, ainsi qu'on l'a vu n** 219. à Pierre , la prescription particulière aux lettres de change n'éteindra point la dette , qui SECTION III. subsistera pendant le même temps que l'action ^^ ^^ novation par changement dans les per-

, 1, . 1 , . sonnes et dans fa dette.

résultante du compte courant.

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