IV. C. H in
NOVATION PAR CHANGEMENT DE PERSONNES ET DE DETTE. il'
Celle triple coiivcnlioii n'a pas besoin (l'clrc l'ancien (i) ; aulrcnienl , la tlelle première
rédigée dans une forme spéciale; elle pour- sidisislcrail. Sans doute , la convonlion nou- nr. en.
rail ménn; élrc verbale ; el la preuve en serait velle aurait ausoisesenets, puiscprelle ne serait *"
assujellie à ce que nous dirons sur les preuves point contraire aux lois et à ressence de»
en matière commerciale. Chacune des }iartie8 choses; mais le seul (prdle produirait, serait
peut y insérer les charges el conditions que que le créancier, ainsi chargé par son débiteur
son intérêt lui dicterait. de recevoir d'un tiers, ne pourrait se dispeii-
II n'est pas même nécessaire que toutes les ser de s'adresser à ce tiers , sauf, à défaut de
parties contractent ensemble. Un créancier payement , à revenir contre son débiteur.
. peut charger son débiteur de payer une Nous donnerons des règles à ce sujet, n"" 464
• somme pour lui , à la personne qu'il lui indi- et suivants, que , sans rintervenlion de celle-ci. Un débi- En annonçant la nécessité que le créancier
leur peut indicjuer à son créancier , une per- manifeslàt sa volonté de libérer le débiteur av. c. #.
«B im! sonne à qui celui-ci aura à s'adresser pour primitif, pour opérer novalion , nous n'avons '*" '*'*'
toucher ce qui lui est dû, sans le concours ou pas entendu que celte déclaration dût être
rintervenlion de cette personne. conçue en termes exprès. Cette volonté peut
Dans le premier cas, la convention valable être manifestée par le fait même de la ncgo-
cn elle-même, conformément à ce que nous cialion, à hupielle la nalur(i des choses attache,
avons dit n° 141 , ne peut opérer novalion ou à lacpiclle l'usage allribue ce résultat. Nous
IV. c. M. qu'après que le créancier aura déclaré qu'il Tavons vu , n'' 203 , pour la dation en paye-
' veut en prolitcr. Jusque-là , il n'y a aucun lien ment. Dans les opérations de banque nommées de droit entre lui et le débiteur chargé de le virements y une somme étant transportée du payer. Mais , en notifiant son acceptation, il se crédit d'une personne à qui elle appartenait , rend partie dans Tacte ; et la délégation a les à celui d'une autre dont la première était démêmes cll'els que s'il l'avait primitivement bilrice, il y a novalion (2). Celui (pii reçoit eu consentie, i)Ourvu qu'il accepte sans restriction, payement des billets de banque, fait également Dans le second cas , si la convention faite une novalion véritable. Dans tous ces cas, loin entre le débiteur et son créancier , pour que qu'une déclaration expresse soit nécessaire , celui-ci reçoive la chose de Iclle i)ersoiine il faudrait déclarer qu'on n'entend i>as opérer qu'il lui indiijue , a élé une dation en paye- novalion ; encore celle! réserve ne sorait-clle pas meiil , c'est-à-dire, si le créancier a rendu ou admise , si elle contrariait la nature des choses, cpiiltaneé son titre sans réserves, et a accepté, Ua novalion (jue produit la délégation , de la même manière, la cession d'une créance libère le déléguant, ses codébiteurs et cautions, sur un autre débiteur, il est intervenu, moins envers le créancier délégataire. L'eilet de |^^^^ ^^J^'^ une novalion qu'un transport de créance ré"i cette libération est absolu , quand même le par les principes que nous développerons dans délégué deviendrait insolvable. Il n'y a d'elle titre 1" de la troisième partie. ceplion que celle qu'on a vue, n" 140, pour Si rien ne démontre que les parties aient le cas où la personne déléguée était déjà en fait ou voulu faire cette espèce de négociation, déconfiture ou en faillite, la délégation el , par suite , la novalion qu'elle Peu importerait que le débiteur délégué fût produit, n'ont lieu (jue si le nouveau débiteur, incapable de s'obliger; le créancier qui acaccédant au contrat, s'oblige envers le créan- ce[>te , en reniplacement de sa créance sur son cier substitué, et que celui-ci, en acceptant débiteur , l'obligation d'un mineur ou d'une le nouveau débiteur , décharge formellement femme , (lue leur qualité de commerçants ou
(t) Cassation, 19 décembre 1815. (2) Rejcl, 30 novembre 1820.
CIV, c.
148 PAllT. H. TIT. II. CIIAP. III.
les autorisalions requises ne rendraient pas On suit , pour apprécier le droit qu'a celui qui
capables de s'obliger , n'en est pas moins lié lait une remise , de disposer de la créance, les
par la décbarj^e (ju'il a consentie au profit de règles ci-dessus données sur le payement et la
son débiteur , et n'a , contre le mineur ou la novation.
l'emme, qu'une obligation sans force civile. Il La volonté du créancier de l'opérer peut n'en est point de ce cas, comme de celui qui résulter d'un fait qui ne laisse aucun doute : a été prévu, n<» 221, où la nullité radicale de tel est le cas où , sans exiger de récépissé ou la nouvelle obligation empécbe que la dette d'écrit qui lui conserve quelques droits, il se première soit éteinte, parce que précisément dessaisirait de son titre sous signature privée, cette nouvelle obligation existe , quoique avec L'existence de ce titre entre les mains du débila cliance de pouvoir être attaquée du chef de teur ferait preuve de sa libération , tant que le la femme ou du mineur. Le créancier doit créancier ne démontrerait pas que c'est par un av. c. H. s'imputer à lui-même l'imprudence d'avoir délit ou par un accident qu'il s'en trouve dépos- cit. is 1505 iisaé consenti Textinclion de l'ancienne dette, pour sédé contre sa volonté, ou que la nature de en accepter une nouvelle, contractée par des la négociation ne s'opposerait pas à ce que la personnes incapables de s'obliger civilement, remise du titre au débiteur ne fasse supposer La novation opérée par la délégation a , l'intention de le libérer. Ainsi , lorsque des pour second effet , d'éteindre l'obligation commerçants sont en compte courant , celui du délégué envers le déléguant, de telle qui a, par cette voie, reçu des effets dont le manière qu'il reste seulement débiteur du payement ne lui a pas été fait , les renvoie à créancier délégataire. Il s'ensuit qu'il ne peut son correspondant , quelquefois accompagnés CIV. c. H. plus lui opposer les exceptions qu'il aurait eues des protêts et autres actes de diligences , quel- 1293 **"• ^Qjjtrg QQ déléguant. Il est donc obligé de quefois, si telles sont ses instructions , seuls payer , à l'échéance, le montant delà déléga- et sans autres justifications : la remise de ces lion par lui acceptée, sans pouvoir exciper, pièces ne peut lui être opposée pour en concontre le délégataire, du défaut de rapport dure qu'il ait voulu libérer son correspondes titres de son engagement antérieur ; et si dant et la mise en débit dans le compte couun tiers-porteur de ce même engagement, par rant suffit pour la conservation de ses droits, l'effet d'un transport régulier , se présentait H est inutile de faire remarquer que si un à son tour, il n'en serait pas moins tenu de le titre de créance , quoique sous signature pripayer. Il ne peut pas davantage se défendre vée , était susceptible d'être délivré en plu- (l'acquitter son obligation , en alléguant qu'il sieurs exemplaires , le seul fait de la détenne s'est engagé que dans la fausse persuasion lion d'un tel titre, non revêtu d'un acquit, ne qu'il était débiteur du déléguant , et en prou- ferait point preuve de libération, à moins que vaut qu'il ne l'était pas. Il ne lui reste que son d'autres circonstances ne servissent à l'étabhr. recours contre celui-ci , ou le droit de faire La remise peut être exprimée et consentie, ■valoir contre le délégataire , les exceptions qui sans qu'il y ait nécessité que le créancier se naîtraient du titre passé entre eux. dessaisisse de son titre. Toutes les règles que
nous donnerons sur les preuves en matière de
—""^ — commerce , sont ici applicables , parce que ,
TttÂPïTRF Tîr encore bien que la remise soit , le plus souvent , une libéralité, elle n'est point assujettie
DE LA REMISE. ^ ^^ formc ttî aux conditions des donations. 224. Le créancier peut renoncer à son droit Nous examinerons , dans le titre suivant , d'exiger le payement de ce que lui doit son l'effet de celle qui serait accordée par corresdébileur ; c'est ce qu'on appelle faire remise, pondance.
l)i: LA nKMISK.
ÏAi)
Si l'obligation était payable à Tordre du créancier, la remise consentie, niéinc par acte aulbeiiliciue, ne pourrait être utilement opposée au porteur qui se présenterait à Téchéance, muni du titre original, en vertu d'une cession par endossement régulier , quoique postérieur à la remise. C'est la conséquence des principes que nous avons développés n" i81. A plus forte raison , en serait-il ainsi d'un efïet au porteur. I>e débileur doit simpuler de n'avoir pas suflisamnient pris ses préeaulions. Mais il aurait son recours contre l'auteur de la remise, même quand elle aurait été faite par donation ; parce que le donateur est garant de ce qu'il a donné, en ce qui touche son fait personnel.
Du reste , il importe de remarquer , parce que l'occasion en est fréquente dans le commerce , que lorsqu'un créancier consent une remise totale ou partielle , de ce que doit son débiteur, elle n'est pas sensée , à moins qu'on ne s'en expli(iue formellement, porter sur ce qui a été garanti par des nantissements , et moins encore sur ce qui peut être éteint par compensation.
\a\ remise est , en général , présumée faite 83 i47o! à tous les codébiteurs, à moins de réserve expresse contre quelques-uns , qui , dans ce cas , resteraient débiteurs de leurs parts seulement (i). Néanmoins, cette règle est moditiée à l'égard des dettes garanties par un cautionnement même solidaire. Les réserves contre les cautions laisseraient , en règle générale, au créancier le droit de les poursuivre ; mais il pourrait, à son tonr , être obligé à une garantie , lorscjue celles-ci agiraient contre le débiteur i)rin( ipal , en vertu de la subrogation légale dont nous avons parlé n° 210 ; à moins qu'il ne résultat de l'acte même , que le débiteur principal a consenti de s'exposer à cette chance (2).
On ne pourrait, toutefois, considérer comme remise tacite, sans réserves, et par conséquent , capable de libérer les codébiteurs , la
(1) Cassation, 30 novembre 1819. — Rejet 8 aoûl,
conduite du porteur d'un effet de commerce ou de tout autre titre garanti par plusieurs coobligés, qui ne s'adresserait qu'à l'un des débiteurs solidaires, et n'exercerait pas un recours simultané contre tous (0). La loi, (pii lui donne une action solidaire , ne prononce point de peine contre lui , à défaut de les avoir tous poursuivis; sauf les cas où, par l'inobservalion de certaines obligations qu'elle lui imposait , il lunait privé (pielcpies-uns de ces codé- f"' ^- "•
bUeurs de leur lecours contre u autres.
La combinaison de ces principes servirait à décider les effets de la remise faite à Tune des personnes qui figurent dans la négociation d'un cfl'et transmissible par voie d'endossement. Tous les sii^nataires , nuoiiiue enj'a'iés solidaiment envers le créancier , ne sont entre eux que des garants successifs ; et par conséquent les effets de la remise iaite à l'un des obligés doivent être aussi diftérenls que les diverses qualités dans lesquelles ils ont pris part aux négociations. Si la remise est faite au débiteur principal , ou à celui qui doit garantir chacun des autres obligés, ceux-ci sont libérés. Si elle est faite à l'un des obligés, ceux à qui il doit une garantie sont libérés; mais ceux qui le précèdent dans Tordre des négociations ne le sont pas : en un mot, la règle, qui ne peut, dans aucun cas, être modifiée , est que la remise
p . , ,, ,., , , ..... «IV. C. H.
laite alun, bbere tous ceux dont celui-ci était ,a„ ,^^^, garant, mais ne libère pas ceux (pii lui devaient garantie.
La remise ne produit ces effets au profit des codébiteurs ou des cautions, que lorsqu'elle «•» c. ■. est volontaire ; et cette qualilicaiion ne peut pas être entièrement donnée à celle que les créanciers d'un failli accordent à leur débiteur dans un concordat. Nous traiterons de ces espèces de remises et de leurs effets, en parlant des faillites. Nous devons seulement faire reinar((uer ici que si quelqu'un faisait remise totale ou partielle à son débileur failli, par un acte isolé, autrequ'un concordat, cette circonstance de la faillite du débiteur n'empêcherait
(2) Rejet, 11 février 1817.
(3) Cassation, 17 janvier 183L
i50 PAirr. II. TIT. 11. CIIAP. IV.
pns rnpplication des principes expliqués ci-des- à une société ne se cornpfnsernit pas de plein sus, en faveur des codéhiteurs solidaires ou droit avec ce qui lui est dû personnellement des cautions; nous aurons encore occasion de par un associé. Par le même molif , un codétrailer celte question, ii° i247. biieur solidaire ne peut prétendre que, par civ
compensation de ce que le créancier devrait à
"*'" son codébiteur, la dette a été éteinte au delà