CIV. C. n
225. La compensation , dont le résultat est moins que déjà celte compensation ayant été d'opérer la libération de ceux qui sont récipro- prononcée au profit du codébiteur, il invoque quement créanciers et débiteurs l'un de l'au- plutôt une extinction de la dette qu'une comtre, est un mode de payement qui peut être pensation. Mais cela n'empêche pas que celui souvent appliqué dans le droit commercial, qui est tenu solidairement au payement d'une Quelquefois elle a lieu par la seule force de la dette, et qui se trouverait créancier de son loi, et produit son effet, même à l'insu des créancier, d'une somme suflisante pour éteinparlies ; d'autres fois elle ne peut avoir lieu que dre la totalité par compensation , n'en invoque
CIV. c. H. si ï^ partie intéressée le requiert, et elle n'a les effets, et ne se fasse considérer comme
*"•* '"^- d'effets qu'au moment de cette réquisition, ayant éteint la dette, sauf son recours contre
C'est ce qui distingue la compensation rfec/roû, ses codébiteurs, de même que dans le cas
de la compensation facultative. prévu n** 219. Tout ce qu'on pourrait dire ,
c'est qu'une telle compensation n'a pas lieu de
226. La compensation de droit n'a lieu plein droit, et rentre dans l'espèce de celles qu'autant que les créances et les dettes réci- dont il sera parlé n^ 252. proques existent civilement; une dette près- De môme encore, le débiteur principal d'une crite n'éteindrait pas , de plein droit , une délie dette garantie par un cautionnement, ne peut survenue depuis la prescription acquise. Mais prétendre que cette dette a été compensée avec ^^J' ^ nous verrons, n°240, que la créance qui exis- ce que le créancier devait à la caution. Il en tait avant l'acquisition de la prescription, peut est autrement de celle-ci : car, puisqu'elle ne être, même depuis que la prescription est peut être tenue de payer qu'autant que le acquise, opposée en compensation à celui qui débiteur ne s'est pas libéré, elle ne fait pas, réclame le payement d'une dette antérieure à en invoquant la compensation , autre chose cette prescription. qu'exciper d'un payement fait par ce débiteur.
Il faut aussi qu'elles soient personnelles aux
deux parties entre lesquelles on prétend que 227. Lorsqu'il s'agit d'appliquer ces prin-
la compensation a dû s'opérer. Ainsi , elle ne cipes, il ne faut pas perdre de vue ce que nous
doit pas être confondue avec une espèce de avons dit n° 224, sur la qualité des divers
virement dont nous parlerons plus bas , qui signataires d'un effet négociable par endosse-
suppose l'intervention des tiers. Il n'y aurait ment ; chacun étant une véritable caution, à
point également compensation de droit entre l'égard de ceux qui le précèdent dans l'ordre
deux parties, dont l'une ne serait débitrice ou des négociations, la compensation qui s'opère, ,29! ,
créancière de l'autre qu'en nom qualifié, tel du chef de l'un d'eux, doit profiter non-seulc-
que celui de tuteur (1), d'administrateur, man- ment à lui-même, mais encore à ceux à qui il
dalaire, etc. ; et même, ce qu'un débiteur doit doit garantie. Les autres obligés qui lui doivent
I MND^- » -lAo . 1 -10, c» r. . «-fj- sarantie, seraient seuls inadmissibles à invo-
I (1) Rejet, 10 septembre 1812. — Cassation. 27 dé- ^ ,
cembre 1819. ' qucr la compensation.