DE LA COMPENSAT ION
C'est encore une conséquence de ces prin- Mais cela doit s'entendre uniquement delà
cipcs, que le débiteur auquel a été signifié un ccrlitude des dettes et de leur montant, et non
transport de la créance dont il était tenu, ou pas de Tégalité dans la nature du litre, dans la
qui a accepté ce transport, ou enfin, entre les cause de l'obligation, ou dans la quotité des
mains de qui les sommes qu'il doit, sont saisies créances. Ainsi, une créance fondée sur un titre
et arrêtées, ne puisse prétendre (jnc la corn- exécutoire, se compense de plein droit avec
pensation s'est opérée entre ce qu'il doit, et une créance justifiée seulement par un titre
des créances qu'il aurait acqnises sur celui qui ne Test pas; une dette commerciale,
dont il était débiteur, soit depuis la significa- emportant contrainte par corps, avec une dette
tion ou racccptation du transport, soit depuis moins privilégiée ou purement civile. Ainsi,
la saisie-arrét. De même, s'il avait accepté le la liquidation d'une créance, n'eût-elle été
'V. c. II. transport purement et simplement, il ne pour- faite que provisoirement, comme il arrive sou-
*" '*"* fait opposer au cessionnaire, que cette dette vent en matière de comptes, peut servir à fon- »•«• ''■ "•
était déjà éteinte par prescription ou par toute der une compensation qui a produit sou cflct
autre exception péremptoire. à l'instant même du jugement, si en définitive,
le reliquat de compte égale cette fixation pro-
228. La compensation n'a lieu de plein droit, visoire (-2) . Ainsi, lorsqu'une obligation divisible que lorsque les deux dettes sont d'une somme appartient à plusieurs personnes dont l'une est
IV. c. n. (l'argent, ou d'une certaine quantité de cboses débitrice du débiteur commun, la compensa-
fongiblesde la même espèce. Ainsi, entre deux tion s'opère jusqu'à concurrence de la part de
commerçants, débiteurs l'un envers l'autre, de cette personne, six barriques de vin , sans autre qualification ,
ce qui d'après ce qu'on a vu n° 150, ne peut 250. Les dettes respectives, sur l'existence ^
s'entendre que de vin de qualité ordinaire, la desquelles on veut fonder la compensation, isai »*63,
compensation s'opère de plein droit. Si l'un doivent être exigibles : ainsi, la caution ne
doit simplement du vin, l'autre du vin de Hor- peut avant d'avoir payé , ou d'avoir été pour-
deaux, ou même si les deux dettes sont de vin suivie en payement, fautes par le débiteur prin-
de Cordeaux, mais de qualités différentes, les cipal de s'être libéré, prétendre que ce qu'elle
choses n'étant plus de la même espèce, il n'y devait personnellement à celui-ci a été com-
aura pas de compensation. pensé avec ce qu'elle a pronns de payer pour
C'est par suite de ces principes que deux lui. Le terme de grâce ne s'oppose pas néan-
obligations de faire, ne pourraient se compen- moins à la compensation ; et par ce mot, il
ser de plein droit. faut entendre non-seulement le terme que les
juges auraient accordé, suivant ce qui a été
229. Il faut que les deux créances soient dit n° 183, mais encore les délais de faveur :iv. c. H. également liquides, c'est-à-dire que les dettes accordés, dans certains pays, aux débiteurs
et leur quotité soient bien constantes. Ainsi, d'ciïels de commerce, et que ceux-ci sont
lorsqu'un commerçant qui doit à un autre, libres d'invof[ucr ou de ne pas invoquer, confie à ce dernier des valeurs à vendre, tant L'exigibilité ne suffit même pas toujours
que cette vente n'est pas opérée, il n'y a pas, pour opérer la compensation : il faut que la
depleindroit, compensation entreeux (i); sauf cause qui a rendu l'une ou l'autre dette exigi-
Ics privilèges que le créancier pourrait exercer ble, n'ait pas en même temps pour effet d'in-
d'après les principes qui seront expliqués dans valider le payement réel qu'en ferait le débi-
la sixième partie. leur. Nous verrons, n<^ 1125, comment celle
(1) Rejet, 14 février 1810. (2) Rejet, 12 août 1807.
riv. r. H, isoa i4ct.
ia09 1334.
av. c. H.
152 PAin. II. Tlï. II. CIIAl». IV.
règle reçoit son application dans les faillites, fcstéc. Ainsi, quoiqn'on ait vu, n°228, qu'une
(le lie (le marcliandises ne se compense pas,
25i. Lorscjuc la compensation résulte du de plein droit, avec uno délie de sommes d'ar-
concours des circonstances que nous venons gent, celui qui est déhilciir, à son choix, d'une mv. c.
de faire connaître, les deux dettes sont étein- certaine quantité de marchandises, ou d'une '"' '*
tes, indépendamment de la volonté des inlc- somme d'argent, peut, en déclarant son
ressés. Ce n'est pas que celte exception ne option , opposer la compensation. Le créan-
doive être proposée en justice. La plupart du cicr à qui l'option appartiendrait aurait le
temps, il est impossible que les juges la devi- même droit. Ainsi, celui qui, faute d'avoir
nent, ou suppléent au silence des parties. Mais livré des marchandises , qu'assurément il ne
il y a toujours cette différence entre la corn- pouvait compenser avec une somme que lui
pensation de droit, et la compensation facul- aurait due son créancier , serait condamné à
lative dont nous parlerons plus bas, que dans des dommages-intérêts , dans les cas prévus
la première, les parties ont cessé d'être débi- n" 188, pourrait opposera la demande qui lui
trices et créancières à l'instant même où les serait faite du montant de ces dommages, la
deux qualités se sont rencontrées; qu'en con- ^compensation de ce que lui doit son créancier, séquence, elles ont cessé de pouvoir s'opposer Lors même que deux dettes auraient les
la prescription ; les cautions sont déchargées , diverses qualités requises pour opérer une
et peuvent invoquer l'extinction des dettes, compensation de droit, si elles étaient paya-
nonobstant le silence ou le refus du débiteur blés dans des lieux différents, la compensation
cautionné ; en un mot , ces dettes ont cessé ne pourrait être invoquée qu'avec offres , de
d'exister jusqu'à concurrence de la moindre , la part de celui qui voudrait l'opposer , de civ. c
si elles étaient inégales , sans que le créancier faire raison des frais de remise d'un lieu sur
de la plus considérable puisse, en invoquant un autre; ainsi cette compensation tient en
les principes expliqués n° 218, prétendre que quelque chose de la nature des compensations
son débiteur n'avait pas droit de se libérer facultatives, partiellement.