‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 88 sur 224 · Si les deux dettes consistent en choses · texte numérisé non relu

Si les deux dettes consistent en choses

252. Deux personnes respectivement débi- fongibles , il n'est pas indispensable qu'elles

trices et créancières de dettes qui ne réunis- soient de même espèce, pourvu que celui qui

sent pas les conditions nécessaires pour que avait intérêt à exciper de la différence, y re-

la compensation s'opère de plein droit, peu- nonce. Ainsi, quoique Paul, qui doit à Pierre

vent faire tels accords qu'elles jugent à propos six barriques de vin de Bordeaux, ne puisse

pour leur libération respective ; et lorsque prétendre que la compensation se soit opérée

l'engagement est le résultat de leur consente- avec l'obligation que ce dernier a contractée ,

ment réciproque, il prend, comme on l'a vu de lui livrer six barriques de vin ordinaire,

n° 205, le caractère de dation en payement, Pierre aura la faculté de demander la com-

de novation , ou tout autre qui résulte du con- pensation, puisque c'est dans son intérêt seu-

trat intervenu entre ces personnes. lement qu'existerait le droit d'exiger la stricte

Mais quelquefois aussi l'une des parties exécution de l'engagement pris envers lui, le peut, en renonçant à une faculté qu'elle seule vin ordinaire étant inférieur , en qualité et en avait droit d'invoquer, donner aux deux prix, au vin de Bordeaux, créances les qualités requises pour opérer la De même , il n'est pas indispensable , lorscompensation. C'est ce qu'on appelle com- que cette espèce de compensation est invopensation facultative; elle ne produit aucun quée en justice, que la créance sur laquelle effet tant que l'intention n'a pas été mani- on la fonde soit absolument liquide. Il ne

CIT. r. n.

DE L\ COMPENSATION. i55

serait pas Inlcrdit au tribunal, si la dette op- pour qu'il n'y ail lieu à la conipcnsalion de

posée en compensation donnait lieu à une plein droit , ou à la compensation iaculiative,

contestation de sa compétence, d'ordonner la qualité particulière de Tune d'elles pourrait

que l'adversaire s'expliquera sur le montant s'y opposer. Ainsi , on ne peut prétendre

ou sur la légitimité de l'exception invocjuée. (ju'une créance, de quelque nature qu'elle

Nous donnerons quelques règles à ce sujet, soit, éteigne par compensation une dette pour

n°» 1350, i359 et 1372 , en traitant de la cause d'aliments déclarés insaisissables par la

compétence et de la procédure commer- loi ou par le donateur; à moins (jue la personne ^îâi

ciales. qui veut comi)enser ne soit du nond)ro de

celles à qui l'insaisissabilité ne peut être oppo-

234. Celte espèce de compensation entre sée : ainsi, celui qui est condamné à restituer

deux dettes qui ne sont pas également exigi- une cbose dont il avait injustement dépouillé

blés, ne peut être invoquée que par celui qui, le propriétaire , ou qui a emprunté un objet

étant créancier d'une somme écbue , et débi- pour son usage , n'est pas recevable à préten-

leur d'une dette payable à un certain terme , dre que le prix qu'il est tenu de payer , s'il

renoncerait au terme, dans le cas où il a celte ne rend pas cet objet en nature , peut être la

faculté, d'après les principes expliqués n"M 83 matière d'une compensation. Le dépositaire

et 199. On voit seulement que cette com- ne pourrait prétendre que son obligation de

pensalion, lorsqu'elle n'est point interdite par restituer, a été compensée avec une créance

les circonstances dont nous venons de parler, qu'il aurait contre le déposant , autre que

n'a pas lieu de plein droit, puisqu'il dépend celles pour lesquelles nous verrons que la loi '^J^- ^-^J

de la volonté du débiteur de l'opposer , et lui donne un droit de privilège et de rélcn-

que le créancier ne pouvait deviner son in- lion, lention. Cette compensation doit être oiïerle de

Il faut en outre que la personne à qui la bonne foi. Ainsi , l'on ne pourrait trouver ce

compensation facultative est opposée , soit caractère dans la comluile d'un créancier qui

libre de recevoir son payement par anticipa- acbèterait , cbez son débiteur , des marcbau-

tion. Nous donnerons les développements et dises qu'il feindrait de vouloir payer comptant,

l'application de cette règle n° 1 123. et qui, après en avoir fait l'enlèvement , n'ef-

11 s'ensuit qu'on ne peut jamais l'invoquer fectuerait pas le payement, mais exciperait.

pour des effets négociables. Ainsi, celui qui a d'une compensation (i). Il en serait de mémej

promis de payer son créancier, en traites ou de celui qui, empruntant, comme pour un

en effets de portefeuille, ne pourrait offrir, en besoin extrêmement pressé , une somme qu'il

payement, des traites de ce même créancier, promettrait de rendre incessamment, refuse-

qu'il revêtirait d'un acquit. Si ces traites ne rail ensuite d'exécuter cet engagement, sous

sont pas écbues , cette offre tendrait à établir prétexte que le prêteur est son redevable. Ces

une compensation qui forcerait le souscripteur sortes de ruses sont indignes de la bonne foi

de payer avant terme. Si elles sont échues , du commerce : le créancier doit agir directe-

celle offre aurait pour effet de lui offrir son ment; et les tribunaux n'accorderaient point,

payement avant l'échéance ; ce qu'il n'est pas dans ce cas , un succès préparc par un vérita-

forcé de consentir, comme on l'a vu n" 199 , ble abus de confiance.

à moins qu'il n'y soit obligé par le titre ou par Enfin , la compensation ne peut avoir lieu r.,

la nature de la créance. au préjudice des tiers. Par exemple , un char- '

geur doit, pour le transport de ses marcbandi-

233. Lors même que des dettes réciproques réuniraient les différentes conditions requises f)) cassation, 17 février 1809.

iO» 1470.

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PART. iï. TIT. H. (:ilAl>. VI.

SCS , un fret sur lequel nous verrons que les coM. c. 11. «cns de mer ont un privilège; si le capitaine , ayant perdu ou eudoniniage le chargement, ou si , })oiir toute autre cause résultante du contrat de cliarle-partie, il doit des indemnités au chargeur, la compensation, même en supposant le concours de toutes les conditions expliquées n°^ 226 et suivants , ne pourrait être admise au préjudice du privilège des gens de mer, d'après les règles données n° 944.

256. La créance d'un tiers peut même cire opposée par une personne , en compensation facultative de sa propre dette ; et c'est ainsi que s'opère une négocialion commerciale connue , dans certaines places , sous le nom de virement ou risconlre. Elle intervient lorsqu'un débiteur, qui n'a point de compensation, de son chef , à opposer à son créancier , trouve , parmi ses propres débiteurs , une personne envers qui ce créancier est redevable , ou ce dernier, parmi ses créanciers , une personne débitrice de son propre débiteur ; ils s'entendent réciproquement, et soldent, par des payements fictifs , ce qu'ils se doivent les uns aux autres.

Des opérations de cette espèce se composent de délégations mutuelles, dont les principes ont été expliqués n" 225, et de compensations facultatives; et les parties jouissent delà plus entière liberté pour en combiner ou en modifier les principes. Ainsi , lorsqu'il n'y a pas égalité d'époque , de lieu et de monnaie pour le payement , les parties peuvent s'entendre pour que l'inégalité soit compensée; elles peuvent n'opérer les compensations que pour parlie, etc.

Le virement produit aussi une novation , comme nous l'avons dit n<* 225 , et une libération si complète , que celui qui a consenti à êlre payé de cette manière n'a plus de i^ecours contre son débiteur originaire , et que tous les risques de la solvabilité du débiteur qu'il a accepte , et des variations monétaires , sont à sa charge.

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