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CHAPITRE VI

DE l'impossibilité d'acquitter une obligation.

258. L'impossibilité d'acquitter une obligation en lotalilc ou en partie , ou môme de l'ac-

DE L'IiMPOSSIBILlTÉ IVACQUITTEK UNE OBLIGATION. 155

c. H. quitter à une époque déterminée , est une (rexception en fLWCur tle celui qui Ta cau-

exceplion que le débiteur a droit de faire tienne; mais, par la raison inverse, le cas

valoircontre son créancier. Mais, comme nous fortuit, imputable à la caution, pout être

Tavonsdéjà fait observer n^ 188, celte impos- invoqué par le débiteur principal, sauf l'action

sibilité doit être le résultat d'une force majeure du créancier contre l'auteur de ce fait,

ou d'un cas fortuit. Lors({ue , d'après les règles ci-dessus, l'im-

On nomme force majeure, l'événement possibilité est reconnue avoir existé , les effets auquel on ne peut résister, et cas fortuit, celui en sont très-variables suivant les circonstances, que la prudence bumainc ne saurait prévoir. Si l'impossibilité n'a eu d'autre résultat que La différence grammaticale ou étymologique de retarder l'exécution de l'obligation du débide ces mots n'en produit point dans les résul- Unn\ le créancier ne peut réclamer de domtats : l'un et l'autre cas sont une exception qui niages-intéréls ; et les ra[)porl8 respectifs resexcuso un débiteur , parce qu'ils sont égale- tent les mêmes , comme si l'engagement était ment indépendants de sa volonté. exécuté au terme fixé. Si l'impossibilité a pour

Il importe peu que l'auteur de l'événement résultat que le débiteur ne remplisse pas son soit ou ne soit pas connu , que le fait soit ou obligation, les rapports réciproques sont déterne soit pas , par sa nature , susceptible d'être minés par la nature du contrat, imputé comme crime ou délit à son auteur. Le On a vu, n<" loG et suivants , qu'il y avait même fait peut se trouver en même temps délit des obligations consistant à livrer , d'autres à et force m.ajeure , relativement à différentes faire ou à ne jjas faire, personnes : telle est l'action de celui qui enlève, En ce qui concerne les premières, il faut par violence, à un caissier, les fonds de sa rappeler la distinction établie u^ 187. Lorscpie caisse ; elle est un crime dans celui qui exerce l'engagement consiste à livrer des cboses indéla violence , et force majeure par rapport au terminées , ou déterminées seulement parleur caissier qui l'éprouve. Nous avons dit, n'' 188, espèce, qualité, poids et mesure, la perte , que l'appréciation de la force majeure , de sa même par force majeure , des objets que le durée, de l'impossibilité qu'elle avait pu pro- débiteur destinait à sa libération, n'est pas duire, appartenait à la conscience des juges. considérée comme une impossibilité qui le

Mais il ne faut pas confondre les cas fortuits dégage de son obligation. C'est ce qu'on peut

avec les cas imprévus. De ce qu'un événement dire d'une somme d'argent , de denrées ou de

n'a pas été prévu expressément, ce n'est pas marcbandises que la convention , ou une prise

une raison pour qu'on ne puisse le sous- de possession , par des marques ou des offres

entendre. Une telle imprévoyance peut être suivies de consignation, n'auraient pas indivi-

l'effet de l'irréflexion ou de Timpérilie ; et il dualisées , de manière à les mettre aux risques

suflît qu'on ait pu prévoir un accident , pour de celui à qui elles ont été promises , suivant

qu'il ne soit plus réputé fortuit (i). les principes que nous e.xiiliquerons n"' 278 et

Le droit d'exciper du cas fortuit ou de la suivants,

force majeure cesse , si le débiteur s'en est Si l'objet promis , est un corps certain et

spécialement cbargé , ou si le cas fortuit a été déterminé , la dette de celui qui est tenu d'en

précédé d'une faute sans laquelle il ne serait faire la délivrance n'existe ou ne subsiste qu'au-

pas arrivé, ou si le fait qui le constitue est tant que cet objet peut être délivré : or il ne av. ,. „

imputable à une personne dont celui qui en peut l'être puisqu'il a péri. Seulement, le ''

excipe est garant. Ainsi , le cas fortuit, impu- débiteur est tenu de céder ses droits , c'est-à-

lable au débiteur principal, ne fournit pas dire, de faciliter, par tous les moyens qui sont

en son pouvoir , l'exercice des actions qu'il

<1) Rejet, 2 ihermidor an viu. pourrait avoir pour recouvrer les restes de la

PAirr. Jl. TIT. II. CIIAP. VI.

cliosc péric, ou son prix , ou une indemnité ; cl 81 la perte nVsi pas totale, la dette subsiste pour tout ce qui reste , soit du principal , soit des accessoires.

La niênie règle s'appliquerait à Tobligation qui aurait pour objet une portion à prendre dans une quantité de choses déterminées par leur individualité, lorsqu'il paraît évidemment que les parties ont limité ou restreint Tobliijation à ces choses seulement.

Si, au contraire, les termes du contrat prouvent que les parties n'ont eu d'autre intention que de désigner seulement les choses à livrer , sans entendre , qu'à défaut de ces choses , l'obligation ne puisse s'appliquer à des objets de la même espèce, elle n'est pas éteinte par la perte de toutes les choses indiquées. C'est la conséquence de ce que nous avons dit n'' 208.

Il en serait de môme si la convention désignait alternativement une chose, ou une autre. Ainsi , Pierre vend à Paul cent muids de blé à prendre , soit dans son grenier situé faubourg Saint-Martin, soit dans son grenier situé faubourg Saint-Jacques ; il ne résulte pas de celte alternative le droit , pour Pierre , de faire supporter à Paul le risque du blé déposé dans celui des deux magasins qui aurait péri , sous prétexte qu'il était maître, pour se libérer, de donner le blé de l'un ou de l'autre. La règle que nous avons donnée sur le choix du débiteur, en cas d'obligation alternative, s'applique à l'exécution et non à la constitution de l'engagement.

IVIais il faut remarquer une distinction importante. On peut tenir de la loi une alternative de payer une somme , ou de livrer un corps certain ; on peut s'être assuré , dans un contrat, le droit de libération alternative. Ces deux positions ne se ressemblent point. Dans le cas de l'option conventionnelle , les deux choses sont dans l'obligation, tellement que, civ. c. n. si l'une périt , l'autre reste due. Dans le cas de

1 option donnée par la loi , la chose qu elle indique est seule dans l'obligation ; la faculté de s'acquitter d'une autre manière n'est qu'un

moyen de faciliter la libération du débiteur ; il est donc entièrement libéré par la perte de la chose indifpiéo.

Il pourrait arriver , et c'est le cas le plus ordinaire, que le contrat fût intéressé , et que l'obligation, ainsi éteinte par l'impossibilité de l'exécuter , eût été la cause d'une autre obligation corrélative contractée envers le débiteur. Quoique l'événement ait dégagé ce débiteur, l'autre contractant ne Test pas; car, s'il est vrai qu'une obligation ne puisse être valable sans cause , elle peut continuer d'être '^'^• valable, quoiqu'elle n'ait plus de cause, pourvu qu'elle en ait eu une à l'instant de sa formalion , comme on l'a vu n° 176.

Mais il faut que la convention soit, par sa nature, translative de propriété , de manière que , par le seul fait du consentement réciproque , et indépendamment de la délivrance , le stipulant soit devenu propriétaire de la chose. Ainsi , Pierre promet à Paul de lui prêter dix mille francs , pourvu qu'il lui donne tel corps certain, tel meuble en nantissement. Cet objet périt par force majeure ; Paul ne peut exiger le prêt , parce que le contrat n'était pas translatif de propriété.

Il faut aussi que le contrat ne soit conditionnel , ni par la stipulation des parties , ni par sa nature. Lorsqu'un acte translatif de propriété est fait sous condition, et que le corps certain qui en est l'objet périt avant l'accomplissement de la condition, les choses se trouvent arrivées au point où les obligations respectives des deux contractants n'auraient pu prendre naissance; il en est de même que s'il n'était pas intervenu de contrat , conformément à ce que nous avons dit n° 184. Néanmoins , si l'objet n'était pas entièrement péri , s'il s'était seulement détérioré , sans la faute du débiteur, le créancier av. aurait la faculté de l'exiger , dans l'état où il "*^ se trouve , en acquittant l'intégralité de son obligation corrélative.

On n'a point perdu de vue ce que nous avons dit n^ 184 , qu'il y avait des contrats conditionnels , de leur nature , dans lesquels les deux parties sont liées par leur consente-

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