‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 91 sur 224 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

DE i;iMPOSSIBILITÉ IVACQUITTER UNE OBLIGATION. Vôl

ment réciproque, de telle manière que le refus litutioii en est demandée; de quelque manière,

de les exécuter donne lieu à des domnKifj;e8- en rjuelquc temps , et dans queicjucs circon-

inléréts , mais (jui iic peuvent ])roduire leurs stances (pi'elle ail péri , le débiteur est obligé civ. c. h

cfl'ets propres , qu'autant (pfil intervient (piel- d'en payer le prix, indépendaninient des doni- ,,7

que l'ait d'exécution de la part de Tune des maj^'es-iniérêls.

parties : tels sont ies contrats d'assurance Ces principes s'appliqueraient aux cas où le

et de société. Nous appliquerons ces prin- contrat (pii aurait pour objet une chose à livrer,

cipes lorsque nous traiterons de ces cou- suj)poserait la condition que Tune des parties

trats. concourra , par un lait personnel , à son cxé-

On peut en dire autant de tout contrat qui cution. Par exemple , si le pêcheur qui aurait a des jouissances pour objet , ou qui suppose vendu son coup de iilet, refusait de le jeter ; la volonté de n'être obligé qu'au cas de réali- comme ce serait par son fait qu'il rendrait la sation de la cause de l'obligation. Ainsi, dans ])échc inqiossible , il devrait des dommagesun louage de choses , le preneur ne s'oblige à intéiéts.

payer que sous la condition (ju'il jouira. C'est II est facile d'appliquer les règles ci-dessus

pour le prix de cette jouissance qu'il promet aux obligations de faire. C'est une sorte d'ex-

de donner la somme convenue, chaque jour, linction de la chose due, que l'impossibilité

chaque semaine , elnupie mois, chacpie année, résultante d'une force majeure, de faire ce

selon qu'il alouéde l'une de ces manières. Son qu'on devait exécuter personnellement , ou la

obligation doit cesser aussitôt qu'il ne peut nécessité de faire ce qu'on s'était interdit par

plus jouir. S'il en est empoché par la faute du une convention. Nous en offrirons des excm-

bailleur, il doit être indemnisé par ce dernier, pies en traitant du louage de services ou de

conformément aux règles expli(piées n^^ i88 travaux, soit pour le commerce de terre, soit

et suiv. S'il n'y a aucune faute de la part du jiour le connnerce maritime. Il suftît d'indiquer

bailleur, il n'est point dû d'indenmilé ; mais ici le prineipc (jue , dans ce cas, ce n'est pas

le contrat est résolu , par défaut de la condi- sinq)lement l'obligation de celui qui devait faire

lion sans la(|uelle le preneur ne se serait pas ou ne pas faire, qui est éteinte; c'est la con-

obligé à payer un prix de location. vention elle-même.

H en est autrement , lorscpie les parties ont II n'est pas iimtile de donner quelques

fait une convention aléatoire, parce que c'est, règles sur les cas où la personne qui a promis

connue on l'a vu n° 15G, respérance qui a le fait d'un tiers, voudrait l'aire eonsidérer

été vendue : or, dans les contrats fondés comme une impossibilité , le refus de ce

sur l'expectative de quelque avantage fu- tiers.

tur, encore incertain, l'engagement subsiste, S'il paraissait, par les circonstances , que le

lors même qu'aucun avantage ne se réalise- promettants'est obligé simplement à enq»loyer

rait. ses efforts pour que l'acte du tiers ait lieu , on

La perte de la choso n'éteint point aussi ne pourrait exiger rien de plus; et il ne devrait

l'obligation, lorstprelle arrive depuis que le des dommages-intérêts qu'autant qu'il aurait

débiteur est constitué en demeure, à moins que négligé de faire ce qui était en son pouvoir,

cette demeure n'ait été purgée , comme on l'a S'il ne peut réussir à ce que cet acte ait lieu,

vu n° 188 , ou qu'il ne paraisse que la chose celui euNcrs (|ui il s'est obligé ne lui doit point

serait également périe chez le créancier, si l'écpiivalent promis, et même il peut le répéter,

i. elle lui eût été livrée. Cette dernière règle ne s'il l'a payé ; ou si ce payement n'est pas

souffre d'exception que si la chose avait été susceptible de répétition, comme serait un

volée, ou si elle avait été re»,'ue indûment, en fait, il peut en réclamer l'appréciation en

connaissance de cause , par celui à qui la rcs- argent.

jr;8 PART. H. TIT. H. CIIAI». VU.

CHAPITRE VII. verrou» dans la suite, dos preuves écriles, lorsque le dernandnir en élahlissant ce qu'il dit

DE LA RliSOLUTlON DKS CONVENTIONS. ' i •. r •- •. * .

Cire son droit, lait connaître eu même temps

239. Nous avons expliqué, n^^ 439 el sui- aux tribunaux que la cause de l'obligation

vanls, les règles relatives à la validité des obli- contractée envers lui est illicite, il doit être

galions. déclaré non recevable.

La conséquence naturelle qu'on doit en Mais, par suite des principes que nous venons

tirer , c'est que toute obligation formée en d'exposer , si l'obligation , à l'inexécution de

contravention à ces règles doit cire annulée laquelle se refuse le défendeur, ou dont il veut

par les tribunaux. se faire dégager, en demandant par action prin-

C'est donc ici nalurellement le lieu d'exa- cipale qu'elle soit annulée, exprime une cause

miner quand les conlraclanls sont fondés, ou licite, ou même n'exprime aucune cause , il

recevables, à invoquer ces moyens de nullité , ne sera pas admis à prouver que la cause dé-

par voie d'action ou d'exception. guiséc ou sous-entendue était illicile; car ce

La question doit être considérée sous deux serait , de sa part , avouer et vouloir prouver

rapports : entre les contractants ou ceux qui qu'il a fail une mauvaise action, el exciper de

sont à leurs droits; à l'égard des tiers. sa propre turpitude (0).

Il ne peut y avoir aucune difficulté réelle , Ici, néanmoins, nous croirions devoir admet-

lorsque l'un des contractants soutient contre Ire une distinction.

l'autre, que la convention est nulle par un des Nous n'hésitons point à croire que celui qui,

vices qui s'opposent à ce qu'il y ait consente- par voie d'exception ou d'action , demande à

ment valable, ou défaut de cause. Il serait dif- prouver que son obligation a eu pour cause

ficile de supposer que l'une des parties ait pu véritable une chose illicile, n'y est pas receva-

être de bonne foi, et ignorer le vice radical de ble, lorsque la prohibition prononcée par la loi

la convention (i). estdansTintérelde l'ordre public et des mœurs;

Mais il peut y avoir lieu à quelques dis- par exemple, si une promesse a eu pour cause

tinclions lorsque la demande en nullité de la de salarier ou d'encourager un crime, un délit ;

convention est fondée sur ce que la cause était ou de frauder des perceptions légitimes , éta-

illicite ; et il y a nalurellement lieu d'examiner blies pour subvenir aux besoins généraux ou

dans quel intérêt et dans quelles circonstances locaux , comme la contrebande ; ou enfin de

cette nullité peut être prononcée. nuire à des tiers, comme les contrefaçons.

Sans doute, nul ne peut réclamer l'exécution Mais nous croirions qu'il en est autrement

d'une obligation qu'il n'a pas eu droit de stipu- lorsque la prohibition est dans l'intérêt de la

1er ; mais aussi nul n'est recevable à prétendre personne obligée ; et nous serions porté à croire

qu'il a voulu violer la loi, et, pour s'affranchir que celui qui, ayant contracté une dette de jeu,

d'une obligation, à offrir la preuve qu'elle avait aurait souscrit des billets pour argent prêté ,

une cause illicite. Il s'ensuit que si un tel con- pour marchandises , etc. , serait admissible à

trat a été passé entre deux parties, ni l'une, ni prouver la cause véritable , pour se dispenser

l'autre, n'est recevable à en demander l'exécu- de les acquitter (a) ; c'est un moyen de res-

tion (2). Dès que la preuve de celte cause cision individuelle qui résulte de la prohibition

illicite est écrite expressément dans l'acte dont faite par le législateur des engagements pour

on demande l'exécution , ou , ce qui est la le jeu.

même chose, en matière commerciale, où l'on Ce que nous venons de dire étant fondé sur

n'exige pas nécessairement, comme nous le la règle que nul ne peut tirer un émolument

(1) Rejet, 20 novembre 1817. (5) Rejet, 25 janvier 1827.

(2) Rejet, 7 novembre 1852. (4) Rejer, 29 décembre 1814.

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