SOS
DE i;iMPOSSIBILITÉ IVACQUITTER UNE OBLIGATION. Vôl
ment réciproque, de telle manière que le refus litutioii en est demandée; de quelque manière,
de les exécuter donne lieu à des domnKifj;e8- en rjuelquc temps , et dans queicjucs circon-
inléréts , mais (jui iic peuvent ])roduire leurs stances (pi'elle ail péri , le débiteur est obligé civ. c. h
cfl'ets propres , qu'autant (pfil intervient (piel- d'en payer le prix, indépendaninient des doni- ,,7
que l'ait d'exécution de la part de Tune des maj^'es-iniérêls.
parties : tels sont ies contrats d'assurance Ces principes s'appliqueraient aux cas où le
et de société. Nous appliquerons ces prin- contrat (pii aurait pour objet une chose à livrer,
cipes lorsque nous traiterons de ces cou- suj)poserait la condition que Tune des parties
trats. concourra , par un lait personnel , à son cxé-
On peut en dire autant de tout contrat qui cution. Par exemple , si le pêcheur qui aurait a des jouissances pour objet , ou qui suppose vendu son coup de iilet, refusait de le jeter ; la volonté de n'être obligé qu'au cas de réali- comme ce serait par son fait qu'il rendrait la sation de la cause de l'obligation. Ainsi, dans ])échc inqiossible , il devrait des dommagesun louage de choses , le preneur ne s'oblige à intéiéts.
payer que sous la condition (ju'il jouira. C'est II est facile d'appliquer les règles ci-dessus
pour le prix de cette jouissance qu'il promet aux obligations de faire. C'est une sorte d'ex-
de donner la somme convenue, chaque jour, linction de la chose due, que l'impossibilité
chaque semaine , elnupie mois, chacpie année, résultante d'une force majeure, de faire ce
selon qu'il alouéde l'une de ces manières. Son qu'on devait exécuter personnellement , ou la
obligation doit cesser aussitôt qu'il ne peut nécessité de faire ce qu'on s'était interdit par
plus jouir. S'il en est empoché par la faute du une convention. Nous en offrirons des excm-
bailleur, il doit être indemnisé par ce dernier, pies en traitant du louage de services ou de
conformément aux règles expli(piées n^^ i88 travaux, soit pour le commerce de terre, soit
et suiv. S'il n'y a aucune faute de la part du jiour le connnerce maritime. Il suftît d'indiquer
bailleur, il n'est point dû d'indenmilé ; mais ici le prineipc (jue , dans ce cas, ce n'est pas
le contrat est résolu , par défaut de la condi- sinq)lement l'obligation de celui qui devait faire
lion sans la(|uelle le preneur ne se serait pas ou ne pas faire, qui est éteinte; c'est la con-
obligé à payer un prix de location. vention elle-même.
H en est autrement , lorscpie les parties ont II n'est pas iimtile de donner quelques
fait une convention aléatoire, parce que c'est, règles sur les cas où la personne qui a promis
connue on l'a vu n° 15G, respérance qui a le fait d'un tiers, voudrait l'aire eonsidérer
été vendue : or, dans les contrats fondés comme une impossibilité , le refus de ce
sur l'expectative de quelque avantage fu- tiers.
tur, encore incertain, l'engagement subsiste, S'il paraissait, par les circonstances , que le
lors même qu'aucun avantage ne se réalise- promettants'est obligé simplement à enq»loyer
rait. ses efforts pour que l'acte du tiers ait lieu , on
La perte de la choso n'éteint point aussi ne pourrait exiger rien de plus; et il ne devrait
l'obligation, lorstprelle arrive depuis que le des dommages-intérêts qu'autant qu'il aurait
débiteur est constitué en demeure, à moins que négligé de faire ce qui était en son pouvoir,
cette demeure n'ait été purgée , comme on l'a S'il ne peut réussir à ce que cet acte ait lieu,
vu n° 188 , ou qu'il ne paraisse que la chose celui euNcrs (|ui il s'est obligé ne lui doit point
serait également périe chez le créancier, si l'écpiivalent promis, et même il peut le répéter,
i. elle lui eût été livrée. Cette dernière règle ne s'il l'a payé ; ou si ce payement n'est pas
souffre d'exception que si la chose avait été susceptible de répétition, comme serait un
volée, ou si elle avait été re»,'ue indûment, en fait, il peut en réclamer l'appréciation en
connaissance de cause , par celui à qui la rcs- argent.
jr;8 PART. H. TIT. H. CIIAI». VU.
CHAPITRE VII. verrou» dans la suite, dos preuves écriles, lorsque le dernandnir en élahlissant ce qu'il dit
DE LA RliSOLUTlON DKS CONVENTIONS. ' i •. r •- •. * .
Cire son droit, lait connaître eu même temps
239. Nous avons expliqué, n^^ 439 el sui- aux tribunaux que la cause de l'obligation
vanls, les règles relatives à la validité des obli- contractée envers lui est illicite, il doit être
galions. déclaré non recevable.
La conséquence naturelle qu'on doit en Mais, par suite des principes que nous venons
tirer , c'est que toute obligation formée en d'exposer , si l'obligation , à l'inexécution de
contravention à ces règles doit cire annulée laquelle se refuse le défendeur, ou dont il veut
par les tribunaux. se faire dégager, en demandant par action prin-
C'est donc ici nalurellement le lieu d'exa- cipale qu'elle soit annulée, exprime une cause
miner quand les conlraclanls sont fondés, ou licite, ou même n'exprime aucune cause , il
recevables, à invoquer ces moyens de nullité , ne sera pas admis à prouver que la cause dé-
par voie d'action ou d'exception. guiséc ou sous-entendue était illicile; car ce
La question doit être considérée sous deux serait , de sa part , avouer et vouloir prouver
rapports : entre les contractants ou ceux qui qu'il a fail une mauvaise action, el exciper de
sont à leurs droits; à l'égard des tiers. sa propre turpitude (0).
Il ne peut y avoir aucune difficulté réelle , Ici, néanmoins, nous croirions devoir admet-
lorsque l'un des contractants soutient contre Ire une distinction.
l'autre, que la convention est nulle par un des Nous n'hésitons point à croire que celui qui,
vices qui s'opposent à ce qu'il y ait consente- par voie d'exception ou d'action , demande à
ment valable, ou défaut de cause. Il serait dif- prouver que son obligation a eu pour cause
ficile de supposer que l'une des parties ait pu véritable une chose illicile, n'y est pas receva-
être de bonne foi, et ignorer le vice radical de ble, lorsque la prohibition prononcée par la loi
la convention (i). estdansTintérelde l'ordre public et des mœurs;
Mais il peut y avoir lieu à quelques dis- par exemple, si une promesse a eu pour cause
tinclions lorsque la demande en nullité de la de salarier ou d'encourager un crime, un délit ;
convention est fondée sur ce que la cause était ou de frauder des perceptions légitimes , éta-
illicite ; et il y a nalurellement lieu d'examiner blies pour subvenir aux besoins généraux ou
dans quel intérêt et dans quelles circonstances locaux , comme la contrebande ; ou enfin de
cette nullité peut être prononcée. nuire à des tiers, comme les contrefaçons.
Sans doute, nul ne peut réclamer l'exécution Mais nous croirions qu'il en est autrement
d'une obligation qu'il n'a pas eu droit de stipu- lorsque la prohibition est dans l'intérêt de la
1er ; mais aussi nul n'est recevable à prétendre personne obligée ; et nous serions porté à croire
qu'il a voulu violer la loi, et, pour s'affranchir que celui qui, ayant contracté une dette de jeu,
d'une obligation, à offrir la preuve qu'elle avait aurait souscrit des billets pour argent prêté ,
une cause illicite. Il s'ensuit que si un tel con- pour marchandises , etc. , serait admissible à
trat a été passé entre deux parties, ni l'une, ni prouver la cause véritable , pour se dispenser
l'autre, n'est recevable à en demander l'exécu- de les acquitter (a) ; c'est un moyen de res-
tion (2). Dès que la preuve de celte cause cision individuelle qui résulte de la prohibition
illicite est écrite expressément dans l'acte dont faite par le législateur des engagements pour
on demande l'exécution , ou , ce qui est la le jeu.
même chose, en matière commerciale, où l'on Ce que nous venons de dire étant fondé sur
n'exige pas nécessairement, comme nous le la règle que nul ne peut tirer un émolument
(1) Rejet, 20 novembre 1817. (5) Rejet, 25 janvier 1827.
(2) Rejet, 7 novembre 1852. (4) Rejer, 29 décembre 1814.