DE LA RÉSOLUTION DES CONVENTIONS. V
du délit qu'il a commis , il est convenable tic faire annuler son olli^alion. Ainsi, le paycrai)pclcr ici ce (jue nous avons dit n" ICI , an ment des sommes promises pour jeu cl pari, et sujet de la contrebande. L'achat de nuuchandi- par suite des obbgalions contractées comme cm. c u ses dont la loi prohibe expressénicntrintroduc- moyen de les acquitter , quelle qu'en fût la .gç,, ,g,o! lion , et par conséquent le commerce , a une forme, peut être refusé, ou dénié par les tricause illicite de la part des deu\ conlraclanls, bnnau\. Mais, si ce payement a été fait récllequi n'ont pas du ignorer la loi, ni la violer, ment cl non en sin)i)les promesses, l'argent ne av. n. c. Mais si des marchandises qu'il est permis d'in- peut élre réjjélé. C'est la consécpience du prin- '""' '""* troduire, en acquittant des droits, avaient été ci[)e qui ne permet pas de réclamer le |)aye- JDtroduites furtivement et en fraude , puis mont qu'on a fait d'une délie purement naluvendues, la négociation ne serait réputée avoir rell(3 , à laquelle le législateur a refusé une une cause illicile de la pari des deux conlrac- action civile. Nous aurons occasion de donner tanls, que si rachcteur avait connu Tinlrodiic- quehjucs aulres exemples n" i2r>8. lion frauduleuse, cl devait élre réputé, par là, Jusqu'ici, il n'a été question (pie de; la complice d'une fraude , dont il ne lui est pas demande en nullité, de la part d'un des eonpcrmis d'excipcr devant la justice. tractants envers l'autre ; et pour terminer ce Jusqu'ici, nous avons supposé, ou une qui concerne cet objet, il suflit de dire que demande en exécution d'une obligation pour l'elfet de la nullité prononcée lorsque la cause illicite, ou une excejjtion pour repousser demande ou l'exception ne sont pas l'ccevablcs, celte demande, ou une action principale pour est de faire qu'il n'y a jamais eu de créance au la prévenir, et par conséquent une obligation proritderun,nid'obligationdelaparlderaulrc. qui n'a pas élé exécutée par le payement. Lorsque l'exception ou la demande en nul- Nous devons parler maintenant de la répéli- lilé d'une convenlion est opposée à des tiers, lion de ce qui aurait élé payé dans de telles il faut se reporter à la distinction (pic nous circonstances. avons faite n" 100.
Le principe que nous avons présenté })lus La nullité fondée sur l'illégalité de la cause,
haut, servirait à résoudre la difliculté. S'il ne peut être opposée aux tiers qui sont deve-
s'agit d'une obligation contractée eu violation nus, par un litre translatif de propriété, acqué-
des lois qui protègent Tordre social , les per- rcurs de celui envers qui rengagement avait
ceptions publiques, ou l'intérêt des tiers, c'est élé contracté, qu'autant que celte cause serait
une juste peine contre celui qui a commis ce exprimée dans l'obligalion (i) ; car ils ont pu,
délit, de repousser son action en répétition de lorsqu'ils ont acquis , lire le titre , et recon-
ce qu'il a payé. La fin de non-recevoir n'est naître que l'engagement étail prohibé. Elle
point fondée, sansdoute, sur la légitime acqui- pourrait l'élre aussi à ces mêmes liers, si les
sition de cette somme par celui qui Ta rcrue , tribunaux, appréciant les faits et les circon-
mais sur ce qu'il y aurait scandale et injure stances, reconnaissaient ({ue cette cause illi-
pour les tribunaux, de réclamer leur interven- cite, quoique non écrile ou dissimulée dans le
lion entre deux coupables à ([ui ils devraient titre primitif, a été connue des tiers acqué-
au contraire infliger des peines. rcurs qui en réclament l'exécution.
En pareil cas, la condition de celui qui pos- La même règle serait applicable aux excep-
sède , obtient la préiérence, même lorsipie la lions de nullité fondées sur Terreur, la violence,
prohibition étant plus dans l'intérêt individuel le dol, et autres causes semblables qui vicient
de Tobligé , que dans l'iulérêt public ou des le consentement. Elles ne peuvent élre opj)0-
liers , ce conlraclant aurait été reccvable à sées à des licrs acquéreurs de la créance (2) ,
(1) Rejet, 18 juillet 1808. (2)Rejel, C aoiU 1807.
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à moins que los trihunniix ne décident qu'ils qucla vente sera résolue, si la chose lui déplaît, ont eu connaissance du vice de Tobligalion, L'événement de la clause résolutoire opère ou qu'ils y ont participé (i). la révocation de la convention qui y était sou- Mais au contraire, lorsque des tiers exercent mise; mais, à la difïéronce des conventions les droits d'une personne, à titre universel, les faites sous une condition suspensive , dont les exceptions ou actions en nullité peuvent leur effets ont été expliqués n*^ J84 , celle qui est être opposées , comme elles l'auraient été à la soumise à une clause résolutoire a pu produire partie dont elles exercent les droits , suivant les effets qui lui sont propres dès l'instant du les distinctions que nous avons indiquées. contrat (2) ; c'est pour l'avenir seulement, et
autant que la nature des choses le rend possi-
259 bis. Une obligation valablement con- ble, que les parties sont remises au même état
tractée , peut , indépendamment des moyens que si la convention n'avait jamais existé.
indiqués dans les chapitres précédents, et de la Par exemple , Pierre vend , le 45 janvier ,
prescription, qui sera l'objet du chapitre sui- à Paul , la cargaison d'un navire à expédier de
vaut, ne produire aucun effet, si elle est réso- l'Amérique pour le Havre , ou même en route ;
r.iv. c. II. lue, pourvu que ce soit du consentement du mais on stipule que, cependant , il sera libre
1154 157* (.j.^jjjjçigp gj (]^j débiteur ; car la bonne foi ne de se dédire du marché et de résoudre le con-
permet pas que celui qui trouverait à traitera trat jusqu'au 15 février. Le navire périt avec
des conditions plus avantageuses, avec quelque son chargement, le 31 janvier, ou tout autre
autre personne, puisse se rétracter par sa seule jour qui se trouve dans le mois de résolution ,
volonté. mais avant que Paul ait notifié sa volonté de
En ce qui concerne le droit des parties de résoudre. Pourra-t-il être admis à dire qu'il
résoudre leur convention , il ne peut y avoir, aurait usé de son droit de résolution avant l'ex-
dans son exercice , d'autres limites que celles piration du terme convenu , et qu'en consé-
qui résulteraient de l'incapacité, dans le créan- quence il est dispensé de payer, ou , s'il a payé,
cier, de renoncer à ses droits ; ou de l'intérêt que le prix doit lui être rendu ? 1553
des tiers, dans le cas où ils éprouveraient une Nous ne le pensons pas , parce que dès qu'il
/ lésion injuste par ce changement de vo- est bien reconnu entre les parties , ou déclaré
lonté. par les juges, que la condition était résolu-
Les contractants peuvent aussi former leur toire et non suspensive , ce serait appliquer
convention avec une clause ou chance de réso- à la première, une règle établie seulement
luiion. Lorsqu'ils prévoient un événement qui pour la seconde, si on mettait la perte de la
donnera droit à l'un d'entre eux, de demander cargaison aux risques et à la charge du vendeur.
que la convention soit résolue, il y a ce qu'on Dans le cas où l'acheteur , instruit de cet évé-
nomme condition résolutoire. nement, déclarerait qu'il aurait usé de la faculté
Si l'on ne peut , comme nous l'avons dit de résolutionstipulée par lui, les juges devraient
civ. c. H. n*^ 184 , faire dépendre la naissance de l'obli- le repousser ; il serait contraire à l'équité de
U74 1202. g.j^Q^ (|g jjj Yolonté de celui qui s'oblige , en lui reconnaître ce droit.
mettant la condition suspensive purement à sa Sans doute , l'injustice du résultat que nous
discrétion, il n'en est pas de même de la con- venons d'indiquer serait moins flagrante, si la
dition résolutoire. Ainsi, on peut faire dépendre condition résolutoire avait été attachée à un
nv. c. H. la résolution d'une vente, delà volonté du ven- événement indépendant de la volonté de l'une
deur seul, en lui donnant une faculté de des parties ; par exemple , si la vente avait été
rachat ; ou de celle de l'acquéreur, en stipulant faite avec déclaration qu'elle sera résolue dans
(1) Rejet , 26 janvier 1819.— Rejet, 28 mars 1821. (2) Cassation, 14 noveinlire 1809. — Rejet, 30 bov. 1826. — Rejet, 25 mars 1828.