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DE lA RÉSOLUTION DES CONVENTIONS. 461

le cas où tel autre navire désigne arriverait serait poursuivi en résolution du contrat (i). avant le 15 lévrier. On voit , par ce qui vient d'être dit , qu'il

Mais, il nous semble que le principe est ne faut pas confondre les clauses résolutoires, toujours le même. Dés que la clause du con- avec celles dans lesquelles on prévoit et on trat n'était qu'une clause résolutoire , et non stipule (pi'à une certaine époque , ou lors d'un une condition suspensive , raclicteur est de- événement prévu , le contrat cessera de provenu propriétaire de la chose vendue, à Tin- duire ses eftets entre les parties. Un exemple stant de la convention, en supposant, toutefois, pris dans les contrats de société, qui sont le que lespartiesn'ayenlrien stipulé de contraire; plus généralement susceptibles de cette dcror, toute chose périt aux ristiues de celui qui nière espèce de clauses , rendra la diflérence en est propriétaire. Cette solution n'est même sensible. Pierre , Paul et Jacques , avaient que l'application , dans un sens inverse , de la formé , pour dix ans , une société , en i8l5. règle qui veut que la perte de la chose promise Avant le terme d'expiration , par exemple en sous une condition suspensive, périsse pour 1817, ils en forment une nouvelle pour le celui (pii Ta promise. Lorsque Pierre , en ven- même objet, avec ou sans addiiioii de noudant , le 15 janvier , sa cargaison à Paul , a veaux objets sociaux , et de nouveaux associés, stipulé qu'au cas où tel navire arrivera au On stipule que si , à une épocpie , fol ou tel Havre, avant le 15 février, le contrat sera associé n'a pas versé sa mise, ou rempli telle résolu, cette stipulation a eu pour clfet que obligation, le contrat sera résolu. Le cas arrive Paul, devenu par la convention , ])ropriétaire en 1818; la résolution est prononcée. Nous de la cargaison , a i)ris l'engagement d'en croyons que les parties sont alors remises au rendre la propriété à Pierre, dans le cas où môme état qu'en 1817, et que l'ancienne sotcl navire arriverait. Paul a donc contracté ciété reprendra ses effets, si l'état des choses une obligation dépendante d'un événement le permet. Mais au contraire, un événement incertain ; il s'est engagé à restituer cette car- de nature à dissoudre la société , par exemple gaison sons une condition susi)ensive; dès que la mort d'un associé, survient en 1818, la sola cargaison a péri avant le jour fixé pour l'évé- ciété de 1817 sera dissoute, mais celle de 1815 nement prévu, elle a péri pour le compte de ne revivra pas, parce qu'elle a été anéantie Paul, qui avait contracté l'obligation dont l'ar- par voie de novation et de rem[>laeement, rivée du navire , avant le 15 février , était la au moyen d'une société que rien n'a empêché condition suspensive. d'être valable , et qui n'a fini que par des

Nous avons expliqué , n^ 188, ce qui est moyens prévus par la loi. relatif à la clause résolutoire sous-entendue , Nous ne disons rien des rescisions fondées en cas d'inexécution de la convention de la sur l'exception de lésion , parce que nous part de l'une des parties. Mais il importe ici de avons vu, n" 177, qu'en elle-même, elle remanjucr la diflérence entre le cas où elle a n'était point, pour les personnes capables de été stipulée, et celui où elle est seulement contracter des obligations commerciales, une c.ii sous-entendue. La première est de rigueur; la cause de rescision, si les circonstances ne j4 •'"^- seconde n'oie pas au juge le droit d'accorder faisaient pas reconnaître une erreur ou undol. un délai au débiteur , si tmcune loi ne s'y op- Le contrat d'apprentissage nous offrira, néanpose. Du reste , il n'est pas douteux que , dans moins, une exception à cette règle, que nous l'un et l'autre cas, l'exception de force ma- aurons soin d'indicpier. jeure qui aurait enqiêché l'exécution de l'obli- Il existe encore une autre espèce de résoingalion , pourrait être invoquée par celui qui tion qui a lieu lorsque, les parties s'élant fait

réciproquement la promesse de réaliser, entre

(1) Rejet, 8 octobre 1807. elles, une convention relative à un objet,

PARUESSIS. — T. 1« 11

1G2 PAKT. II. TIT. 11. CIIAP. VIII.

qirdlcs dclcrminont , ont accompagne celle convention, que la demande à laquelle le con-

promosso d'une slipidalion consislanl en une Irai donnera lieu, ne |)Ourra èlre exerc«'*eque

chose mobilière, et le plus souvent en une dans ici délai, encore bien que si Ton n'eût

somme d'argent. Celui qui , avant que la pro- pas stipulé cette clause , l'aciion eût pu être

messe ait été exécutée, soit par une convention valablement intentée pendant un temps plus

complète, soit par des faits qui en tiennent long. Il est interdit de renoncera opposer la

lieu , veut se dégager , en est le maître, à la prescription , en ce sens qu'il n'est pas permis

charge de restituer le double de ce qu'il a reçu de rendre les actions perpéiucllcs cl impres-

ou de perdre ce qu'il a payé. Nous donnerons criplibles ; mais on peut sli[»uler qu'une prcs-

des détails à ce sujet, n« 298. cription fixée par la loi , sera d'une durée plus

courte.

■***^ Les négociations commerciales sont trop

/^TTAnirrnr- viif Variées, le degré d'intérêt de chacune d'elles

LillAl 1 IrVli. VllI. . ,.pf, i • 1

trop uiUerent , pour qu on ait pu les assujettir

DE LA PRESCRIPTION. à unc prcscription uniquc dans sa duréc, commc

240. La prescription, considérée comme danssesefîets. Nous aurons soin d'indiquer, en

moyen d'extinction des dettes, est une excep- traitant de chaque contrat, quel est le temps

civ. c.n. tion ofl'crte par la loi à un débiteur, pour se de la prescription qui en éteint les actions. 11

dispenser d'exécuter son obligation, par cela suffit dédire que chaque prescription doitétre

seul qu'il s'est écoulé un certain espace de exactement restreinte au cas prévu ; ainsi , de

temps depuis l'expiration du jour où l'exécu- ce que l'action, pour fournitures faites par un

lion de cet engagement a pu être exigée (i). marchand à un particulier , se prescrit par un c^. c

Ce mode de libération, introduit dans des an, il n'en faudrait pas conclure que les actions ^^'* **

. vues d'utilité publique , ne peut être écarté entre commerçants , pour objet de leur com-

• par la renonciation qu'un débiteur aurait faite merce , fussent prescriptibles par le même

d'avance au droit de l'opposer. Mais ce même espace de temps. Il n'y aurait lieu à invoquer

débiteur , s'il est capable de s'obliger , peut cette prescription , de la part d'un marchand

c!v. c. H. consentir à ne pas opposer la prescription contre un autre marchand, que dans le cas où

2222 198G. acqulsc ; il peut aussi, une fois que la dette l'acquisition faite par le défendeur aurait eu

est échue , faire des actes qui conservent les lieu pour ses biens privés ou de famille , et

droits du créancier, et ne permettent plus serait étrangère à son commerce. Hors ce cas,

d'invoquer la prescription contre ce der- une action , quoique produite par une négo-

] nier (2); certains faits, dont l'appréciation ciation commerciale, se prescrit par trente

appartient aux tribunaux, pourraient même ans seulement, lorsqu'une loi spéciale relative 2202 20

faire présumer celte volonté de renoncer à la au commerce n'a pas établi une prescription

prescription (5). plus courte (4). Cette prescription , quoique la

Du reste, il faut entendre sainement le plus longue, ne court point contre les mineurs

principe qu'il n'est pas permis de renoncer ou les interdits ; tandis que les prescriptions

d'avance à la prescription. Indépendamment spécialement établies par des lois commercia- 2252 20

;de ce qui sera dit plus bas , qu'on a droit de les , et celles du droit civil , de cinq ans et ^.^^ ^,

renoncer d'avance à opposer certaines dé- au-dessous, courent contre eux, encore qu'ils "78 20

chéances qui , dans la réalité , sont des près- ne soient pas commerçants.

criptions , nous pensons qu'il serait permis à Les motifs qui ont fait établir les diverses

des parties de stipuler , comme clause de leur prescriptions, ne sont pas toujours les mêmes.

(1) Cassation , 51 juillet I8IG. (0) Rejet, 18 janvier 1821.

(2) Rejet, 11 juillet 1820. (4) Rejet, 3 frimaire an ix.

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