CIT. C
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DE LA PRESCniPTION. i05
Dans les unes, le but du législateur a été priii- peut incnie être déféré , ioil à la veuve , 8oit <o«. c.b
cipalciiienl de punir le créancier de «a négii- aux hériliers du débiteur, ou à leurs tuteurs , ' ^ *^
gcnce, de lui enlever ses droits, et de nietlre le s'ils sont uiineurs , alin qu'ils aient à déclarer "
débiteur à l'abri de toutes recberclies, par cela s'ils ont, ou non, connaissance que la cbosc
seul que le créancier a laissé passer le temps soit encore due ; mais les juges ne peuvent
délerininé , sans poursuivre , et quelquelois l'ordonner d'oflice. Cette exception est la seule
inême par cela seul (ju'il n'a pas rempli , ou au moyen de laquelle on puisse , dans ce cas,
qu'il n'a rempli que tardivement certaines combattre la prescription; les juges ne pcu-
l'ormalités. L'action est anéantie , et ne peut vent rcl'user d'y avoir égard , en décidant , sur
revivre, par l'eflet d'aucune preuve de non desimpies conjectures , que le payement n'a
payement, sans la volonté formelle du débiteur pas été fait (s). Néanmoins, si le débiteur se
d'y satisfaire. Mais comme une peine ne peut défend par une exception qui démontre qu'il
être justement prononcée contre celui que la ua pas payé, il ne peut plus invocjuer laprcs-
force majeure aurait constitué dans l'impossi- cription , et le jugement qui le condamnerait
Lilitéd'agir,cetteexception peut être invoquée, n'aurait |)as violé le principe que nous venons
conformément à l'avis du conseil d'État, ap- d'énoncer {*). D'un autre côté, le dol et la
prouvé le 27 janvier 48Li; et l'appréciation fraude faisant exception à toutes les règles,
en appartient aux juges , ainsi qu'on l'a vu si l'on prouvait que , par les manœuvres du
n*^' 188 et 258. débiteur , le créancier a été empêché d'agir,
Par la même raison , si le délai accordé cette preuve pourrait être admise pour dé-
pour conserver le droit , est d'un ou de quel- truire les effets de la |)re8cription invoquée(5). ques jours qui , tous , se trouveraient fériés lé- Il semble que, par une jusic conséquence de
gaiement, la déchéance ne peut être opposée ces principes, la seconde espèce de proscrip-
à celui qui , des le premier jour utile, a rempli tion ne pourrait être invoquée du chef d'un
les conditions exigées (i). Mais si le délai pour débiteur en faillite au moment de l'échéance ,
agir se compose de plusieurs jours , dont le puisque la présomption de payement est, dans
dernier serait férié , cette circonstance ne ce cas , détruite par une disposition de la loi
suspendrait point la prescription , celui qui qui interdisait à ce débiteur de disposer de ^^j, ^ ^
doit assigner ayant été à même de prendre ses biens, pour se libérer. Par une conséquence •" "*<
ses précautions pendant les jours précé- inverse, les prescriptions de la première
dents (a). espèce pourraient être opposées , encore bien
D'autres prescriptions sont, à proprement que le débiteur fût en faillite au moment oîi
parler, desimpies présomptions de payement, la prescription s'est accomplie, car cet état
Les preuves de libération d'un grand nombre de faillite n'empêchait pas le créancier de faire
de dettes commerciales étant, en quel(|uc des actes conservatoires; et même on verra
sorte, fugitives, mille circonstances pouvant qu'il doit faire connaître ses droits et vérifier
les altérer, on a voulu que les demandes fussent sa créance.
formées dans un court délai. Mais l'expiration L'extinction d'une créance par la prescripde ce délai n'éteint pas toujours l'action. Non- tion, est tellement absolue, qu'on ne peut , obstant le laps de temps qui devient, en fa* comme nous l'avons dit n° 22G , la faire reviveur de l'obligé , une présomption de libéra- vre , même par exception , pour l'opposer en tion , il peut (pielquefois être tenu , s'il en est compensation à une dette survenue depuis que •■•requis, d'affirmer qu'il a payé. Ce serment la prescription est acquise. Mais , à l'inverse ,
(1) Rejet, 28 nov. 1800. — Rejet, 22 juillet 1828. (3) Cassation, 9 novembre 1812.
(2)Rejet,6juilletl8I2. — Cassaliou, 7 maralSH. (4) Rejet, 1er décembre 1820.
— Rejet, 25 novembre 1824. (r») Rejet , 14 janvier 1818,
tilt
1C4 l'Ain. II. TIT. II. CflAl». VIII.
la créance, quoique le laps de temps pour en faveur de certains créancicrg; et Ton suit, à
exiger le pay(îmeiit soil écoule , peut vAvo op- cet égard , les j)rincipes <lu droit civil , en tout mv
posée en compensation à celui (jui réclamerait ce (jui concerne les actions résultantes des con
le payement d'un droit antérieur à la prescrip- trais qu'il a réglés ; mais, comme on l'a vu,
lion. Ainsi , un fournisseur , qui n'a qu'une ils ne peuvent élrc appliqués aux prescriptions
année pour agir, n'a point formé de demande ; spécialement réglées par les lois du commerce, dans la règle son action est prescrite. Mais s'il La prescription peut aussi être interronq)ue. ';iv
est poursuivi par celui contre qui il a négligé H y a celle tlillérence entre la suspension de
d'agir, à Teffet de payer une dette qui existait, la prescription et son interruption , que , dans
cl qui était liquide cl exigible à Tépoque oiî le premier cas , le temps antérieur à la suspen-
lui-méme aurait pu demander le montant de sion , et pendant lequel la prescription a dû
ses fournitures, il peut faire valoir, par excep- courir, se joint au temps écoulé depuis que la
lion de compensation, son droit , que, sans suspension a été levée ; au lieu que s'il y a eu
celle circonstance, la prescription ne lui per- interruption valable, tout le lemps anlérieur
mettrait plus d'exercer directement. est nul pour la prescription.
Il résulte de ce qui vient d'être dit, que L'interruption a lieu quelquefois par une
dans les cas où la prescription est acquise, le demande judiciaire, telle qu'une assignation,
créancier ne pourrait prétendre qu'elle a éteint 'même devant un tribunal incompétent , ou par av
seulement les effets particuliers et rigoureux un commandement, une saisie, une dénoncia- H
du litre, mais qu'elle a laissé subsister la dette lion. Le créancier qui se présenterait dans une
sans ses accessoires. Si , néanmoins , le tilre faillite pour obtenir son admission , inlerrom-
qui fonde le droit ainsi frappé de prescription, prait aussi la prescription par ce fait , à moins
n'était qu'un mode d'exécuter une obligation que la loi n'eût assujetti la conservation de
antérieure, à laquelle il ne faisait pas novation, son droit à quelque formalité dont ce fait ne
on appliquerait les règles données n<^221. serait pas l'équivalent. Il en est de même de
La prescription peut être invoquée par tous rinlerpellation qui aurait lieu par correspon-
ceux qui y ont intérêt, comme seraient les dance ou par réquisition verbale , si elle était
cautions , ou toutes autres personnes qui au- avouée ou prouvée, et si la loi n'exigeait pas
2225-1983. raient pris l'engagement d'exécuter l'obligation des actes ou des formalités que cette sorte
de celui dont la dette se trouve ainsi frappée d'interpellation ne pourrait pas remplacer, de prescription. Il y a même des cas où le droit d'agir est
Elle ne commence à courir que du moment éteint , par cela seul qu'on ne Ta pas conservé
où l'action a pu être intentée , suivant les V^^ ""^ protestation ; mais lors même qu'on a
2027. règles expliquées n° 185 ; il s'ensuit que si la rempli cette première condition , l'action n'en
detteestdivisée en plusieurstermes, elle peut, doit pas moins être intentée dans les délais
d'après les circonstances, être présumée for- particuliers que la loi a déterminés. La pro- com. «
[il mer autant de deitesdifférentes, dont chacune testaiion n'a pas pour objet d'en changer la
se prescrit à compter de son échéance parti- nature ou d'établir un autre mode de prescrip-
culière. tion , et par conséquent de la suspendre ou de
La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu l'interrompre, mais d'annoncer qu'on entend
continuation de fournitures, de livraisons, de user de ses droits. Il services, ou de travaux : ainsi, chaque fourni- Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires,
|; CIV. Cil. ''1 ..
ji 8874 2000. ture, livraison, etc., est regardée comme une l'interruption contre l'un , interrompt contre nv. c.
créance distincte qui se prescrit séparément. tous , parce que le créancier qui , pouvant
Quelquefois la prescription , fondée sur la demander ce qui lui était dû , indistinctement
présomption de payement, est suspendue en à Ici ou tel de ses débiteurs solidaires, en a
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DE L\ lMU*:S(:iill'ÏIOiN. 105
poursuivi un , a réellement exercé son droit; les juges ne pourraient méconnaître les efiets,
la dette ne saurait subsister à Tégard de l'un , sans violer la loi qui leur attribue force de
qu'elle ne subsiste à Tégard de tous. Celte preuve. INéanmoins, la reconuaissancc de la
règle ne serait modifiée que dans les cas où la dette ne pourrait être faite par témoins , dans
conservation des droits contre les codébileurs le cas où l'obligation ne serait i)as susceplible
solidaires , est assujettie par la loi à qucbpic d'élre prouvée par celle voie , et encore moins
condition particulière : on en verra des exem- par des certificats , ni être présumée par de
pies dans ce que nous dirons sur les lettres simples inductions (i). Le créancier aurait
de change et sur les faillites. seulement droit de déférer le serment au débi- •'*• <- "
... . .1 I /• • I . I-OU lUOT,
La prescription peut cire inlerronq)uo par leur prelenuu , sur le lait de celle reconnais-
r.iv. (.11 la reconnaissance que lait le débiteur du droit sance. Mais si Ion veut en cxciper contre des
u%» aoij. jg g^i^ créancier, dans un acte notarié , cédulc tiers, tels que des cautions , codébiteurs soli-
c'est-à-dire , obligation privée, arrêté de daires , un écrit est nécessaire : il doit même
cou. c.ii, compte, ou autre semblable écrit. Celle re- avoir une date certaine , suivant les règles qui
*'* "' connaissance opère une novalion dans le litre, seront données dans le tilre suivant.
'"• ainsi (jue nous Tavons dit n° 225, et ne per- On a vu , jusqu'ici , (piel était l'edet d'une met plus que le droit conservé soit prescrit par interrupiion résullaiile de la reconnaissance un délai plus court que celui des actions ordi- expresse du débiteur. L'elïèt de celle qui est naires. fondée sur la présomplion de non payement , On peut aussi quelquefois induire l'inierrup- ou sur une assignation , n'est que de faire dislion decerlaines circonslances : ainsi, le paye- paraître la prescriplion écoulée , pour donner civ cil. ment d'un à-compte interrompt la prescrip- naissance à une action qui dure autant que la -*'* '■^*"' lion (i) ; renonciation de la créance, dans un première, et peut être prescrite par le même nv litre émané du débiteur, lel qu'une indication laps de temps. 11 en est de même de la simple """ ' de payement de la nature expli(piée n« 225, prorogation de terme, qui, en elle-même, peut servir au créancier pour repousser la n'emporle point novalion; soit qu'elle ait eu prescription. Il en est de même , si le débileur lieu avant l'échéance, soit qu'elle ait eu lieu avait adhéré à l'ordre qui lui élait donné de depuis, elle substitue une époque de payement payer une somme à un tiers, quoiqu'il eût pu à celle qui avait élé convenue, et cette nous'y refuser en opposant la prescriplion ; si le velle époque arrivée , la prescription particudébilcur, (jui aurait donné, en payement lière à la délie, a pour ellèl de réleindre (s), d'une dette , des eiïels de commerce souscrits C'est ce que nous verrons êlre décidé formelpar un tiers, avait reconnu que ces effets lement , au sujet des lettres de change et des en. r.n n'ont point clé payés (2), ou, comme nous billets à ordre. A la vérité, les autres disposi- *" *°* l'avons dit plus haut , si , par la manière dont lions qui ont établi des prescriptions commer- ^"t. il se défend , il annonçait exprcssémont qu'il ciales ne s'expliquent pas de la même manière. n'a pas payé • c'est en quoi la prescription Cependant , nous sommes porté à croire que diffère de la déchéance. la règle doit êlre générale , et que , dans loules En général , l'appréciation des faits ou cir- les actions commerciales soumises à des presconslances qui ont pu interrompre la prescrip- criplions particulières , l'aveu de non payetion, apparlieiU aux juges do la cause (3) ; à ment, sans promesse expresse de payer, ou moins que la loi n'ait expressément attaché l'inlerpellalion judiciaire , ne fait revivre l'accette preuve à certains aclcsaulhenliqucs dont lion que telle ([u'cllc élait, et susceplible
(1) Rejet, IC décembre 1828. (4) Rejet, 15 dccembr» 1829.
(2) Rejet, 14 février 182G. (5) Cassalioa, 13 avril 1818.
(3) Rejet, 29 avril 1835.