‹ Cours de droit commercial (volume 4)Chapitre 95 sur 224 · PART. II. TIT. IL CH\P. VIH · texte numérisé non relu

PART. II. TIT. IL CH\P. VIH

d'élre do nouveau élcinlo par la prescription qui lui est proi)ro , dont le délai corapte à partir de Tacte iiilerniptif.

Nous n'avons présenté aucune distinction pour le cas où la reconnaissance est faite avant le laps de temps déterminé par la loi pour compléter la prescription , ce qui est , à vrai dire, une interruption ; et le cas où cette reconnaissance est faite depuis que le laps de temps est écoulé, ce qui est une renonciation à la prescription acquise , parce que , dans la réalité, celte distinction est sans objet, lorsqu'il s'agit de prononcer sur les rapports entre le créancier et le débiteur.

Il n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit de l'intérêt des tiers. L'interruption de la prescription conserve la dette , avec tous ses privilèges et ses accessoires ; mais la renonciation à la prescription ne peut, en général, leur nuire. Il faut toutefois , pour décider dans quelles circonstances une créance reconnue après la prescription peut leur être opposée, faire une distinction.

Ou la prescription était subordonnée à Taffirmation du débiteur , ou elle était acquise sans condition, et de plein droit.

Au premier cas, le défaut d'affirmation laissant subsister la dette, elle subsiste avec tous ses privilèges contre les tiers.

Dans le second cas, l'extinction de la dette a eu lieu, et les tiers peuvent l'invoquer : sans doute la prescription est une exception qui lient à la conscience, et le débiteur qui sait bien qu'il n'a pas payé , est le maître de faire cet aveu, et de renoncer à la prescription acquise; civ. c. H. mais il n'y peut renoncer au préjudice de ses 2228 1980. ^mj.gg créanciers. Ceux-ci auront donc le droit de l'opposer, pour empêcher que le créancier dont les droits étaient prescrits exerce des privilèges à leur détriment. La reconnaissance , après le temps de la prescription , ne crée donc qu'une dette simple, non

privilégiée, personnelle au débiteur, et qui no pourra jamais être exercée au préjudice de ceux qui étaient créanciers de ce même débiteur, au moment où la prescription a été acquise.

On voit, par là, comment ces créanciers pourraient, même dans leur intérêt, attaquer une reconnaissance intcrruplive , (pi'ils prétendraient avoir été antidatée ou faite en fraude de leurs droits acquis.

Nous n'avons pas cru devoir faire une distinction entre les prescriptions proprement dites, et les déchéances, parce que dans le fait, le résultat de l'une et de l'autre est semblable, puisqu'elles éteignent l'action du créancier, et font obstacle à l'exercice des droits qu'il aurait, s'il n'avait pas laissé écouler, sans agir, le temps fixé par la loi. Il y a , cependant, quelques différences qu'il est convenable d'indiquer, et dont nous offrirons l'application dans la suite.

11 n'est pas permis , comme nous l'avons dit, de renoncer à l'avance à une prescription; mais il ne nous semble pas qu'on puisse toujours invoquer ce principe, pour refuser d'avoir égard à la renonciation qu'une personne aurait faite au droit d'opposer la déchéance fondée sur ce que certaines formalités prescrites comme préalables à l'introduction d'une action, n'auraient pas été remplies ; on en trouvera notamment des exemples n°^ 524 et 425.

A cette exception près , pour l'application de laquelle les tribunaux auraient à considérer si la déchéance a été prononcée dans un intérêt d'ordre public , ou dans un simple intérêt privé, les règles générales sur la renonciation expresse ou présumée , au droit d'opposer la déchéance , seraient les mêmes que pour la prescription (i). Nous eu donnerons un exemple n°434.

(1) Rejet , 21 avril 1830.

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