DES ACTES PUBLICS. 1G
TITRE m.
DE LA PREL'Vli: DES ENGAGEMENTS ET DES LIBERATIONS EN MATIERE COMMERCIALE.
241. On (lislingiic , dans les conditions le commerce, et qui no pourraient, sajis injiisrequises pour la validité des engagements, les lice , être admises d'une manière absolue conformes internes et les formes externes. Les trc les non commerranls. premières consistent dans tout ce qui est (le litre sera divisé en huit chapilrcis , dans nécessaire pour que Tobligation existe en elle- la dislribulion desfiucls nous suivrons Tordre même , abstraction faite des moyens par les- que nous venons d'indiquer, quels cette existence peut être prouvée : c'est ce quia fait Tobjet du titre U""" de celte partie. ***
Les autres consistent dans ce qui tend à éta- r-iTiT^iTm^ T»nnxiir-n
-,.,„. , ,., LliAlllKlj l'KL.MILI».
blir Iciait que les contractants se sont lies par
une convention quelconque, indépendamment ^^^ ^^"^^^ publics.
des conditions requises pour son existence : 242. L'écriture n'est pas indispensable pour
nous en traiterons dans le présent titre. prouver ce qui est convenu entre deux parties,
Les engagements commerciaux sontsuscep- à moins que la loi ne Tait exigée ; à plus forte
libles d'être prouvés : par actes publics; par raison faul-il reconnaître (jue , dans les cas
co« c. H. actes sous signatures privées; par bordereaux même où ce mode de i)reuvo est exigé , un
ou arrêtés d'agents de change ou courtiers, acte authentique n'est pas requis, si la loi no
dûment signés des parties ; par des factures l'ordonne expressément , ou si elle ne prescrit,
acceptées; par la correspondance; par les pour certaines opérations , riniervention d'of-
livros de commerce; parlapreuveteslimoniale, ficicrs publics.
si les tribunaux veulent l'admettre , et si la loi L'acte authentique est, du reste , un des plus
ne l'interdit pas expressément ou implicite- surs moyens de preuve ; car indépendamment
ment. de ce que , dans un grand nombre de circon-
II faut y joindre aussi, avec la même res- stances, il est susceptible d'exécuiion parée, en
iriction , les autres espèces de prouves qu'au- vertu de la fornude exécutoire cpii y est appo- "v. c
torise le droit civil, tels que les papiers sée, il fait foi jusqu'à inscription de faux.
CI» c. H. domestiques, parce qu'ils rentrent dans la Cependant, sa force n'est pas la même à l'égard
* classe des livres; ainsi que les tailles, sorte de des tiers , qu'entre les parties. A l'égard des
registre symbolique, et les présomptions de tiers, cet acte ne fait foi de son existence qu'à
toute espèce. la date qu'il porte, cl encore sous la reslric-
Nous ferons toutefois remarquer, en Irai- lion que nous avons indiquée n" 181, relati-
lant de chacune de ces preuves, celles que la vemont aux quilianccs séparées d'cffcls négo-
nature des choses ne permet d'admettre qu'en- ciables. Ces tiers sont toujours fondés , soit à
Irecommerçanls, c'est-à-dire, entre personnes le repousser, comme une contre-lettre qui civ. en.
qui font leur profession habituelle d'exercer leur est étrangère , soit à l'attaquer comme
13it 1910.
PART. lï. TIT. 111. CHAI». II.
nv.
con.
simulé ou iiou sincère , sans incndrc la voie tic i'iiiscripliou di; faux (i).
A réj^ard des pailles eonUaelanles, Taelc
<:• H. aullienliquc lait pleine foi de ce qu'il reiifeirne, jusqu a insenplion de iaux, ou jusqu a ce qu il ail élc rescindé en tout ou partie , d'après les règles expliquées n^^ 179 et 259. Mais celle présomption légale de vérité matérielle ne doit pas être confondue avec ce qui concerne la sincérité , c'est-à-dire l'absence de dol ou de fraude. Un acle , même authentique, peut être attaqué par celui qui l'a signé , comme résul-
^^^l\' tat tîe l'erreur , de la violence, du dol pratiqué à son égard, sans que l'inscription de faux soit nécessaire. Nous examinerons, n°s ] 550, si les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de ces espèces d'exceptions.
Lorsque les parties, pourjouir desavantages assurés aux actes authentiques , ou pour se conformer à la loi qui les prescrit, rédigent leurs conventions dans cette forme , les règles du droit commun doivent être appliquées. Les
""Z'ti l'édacteuis de ces actes n'y doivent laisser au- 2B6 cun blanc , parce que c'est au moven de ces et Dlancs qu on peut commettre des faux , pres- • que impossibles à constater et à punir. Aussi, l'art. 15 de la loi du 16 mars d805 ( 25 ventôse an xi) , prononce-t-il une amende contre les notaires qui se rendent coupables de cette négligence ; et les raisons d'une analogie qui n'a rien que de conforme aux vrais principes, commandent d'appliquer cette règle aux courtiers et autres agents publics à qui la loi reconnaît le pouvoir de rédiger les conventions commerciales.
On peut commettre la faute de laisser du blanc dans certains actes, par suite de l'usage des formules imprimées : comme elles n'offrent que des clauses générales et usuelles , il est nécessaire que l'imprimé ait la place nécessaire pour les indications et les clauses particulières et extraordinaires que les parties veulent stipuler, ou que les circonstances peuvent commander. Le fait matériel d'un ou plusieurs
(1) Cassation, 10 juin Î81G. — Rejet, 17 août
blancs , dans un acte , n'influerait en aucune manière sur sa validité, s'il n'en résultait pas Toinission de clauses (ju'on aurait dû y insérer ; car si l'acte est en lui-même complet, Foubli d'annuler, par un moyen quelconque, l'excédant de blanc originairement laissé, ne produirait pas une nullité. Si reflet du blanc est que l'acte soit dépourvu de quehjues énonciations qui auraient dû être mises à celte place, on doit apprécier les circonstances, et, comme dans toute autre espèce d'omission, décider, suivant les règles du droit, si l'acte est nul, s'il change de nature, et comment on peut y suppléer. Si le blanc laissé, lors de la rédaction, a été rempli , depuis la signature, par une seule des parties , sans le consentement de l'autre, on ne peut, dans ce cas, se décider autrement que comme dans toute autre question de faux.
Un acle aurait pu être passé en pays étranger, avec les formes requises dans ce lieu pour ^*^' qu'il soit authentique ; il n'est pas douteux i qu'il ne doive également être réputé authentique en France , c'est-à-dire qu'une fois que l'observation des formes est reconnue , l'un des contractants ne peut demander la vérification des écritures. Mais , comme on le verra jjos 1435 et suivants, il n'est pas pour cela exécutoire , parce que l'exécution parée tient à la souveraineté , et qu'un acte fait au nom d'un prince étranger, ne peut recevoir son exécution dans un pays qui n'est pas sous sa domination. On connaît aussi , dans le droit civil, des actes authentiques, quoi qu'ils n'aient que la force d'obligation privée ; nous en ver- ^'■" rons des exemples notamment dans les actes indiqués n^ 247.