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DES ACTES SOUS SIGNATURES 14UVÉES. dOU
actes sous signatures privées. Ils ne peuvent fiée. Celui qui a livré son blanc seing , s'est
valoir, s'ils ne sont signés. Un écrit sans signa- exposé à Tusage qui pourrait en cire fait. Si
turc , fill-il de la main de celui à qui on Top- cet usage a été coulrairc à ses intentions ou à
pose y ne serait qu'un indice dont nous appré- ses inslruclions, il doit 8'inq)uler son excès
cierons la valeur dans les chapitres VU et VIII de conliance; les tiers de bonne foi ne peuvent
et dont reffet serait , en général , de servir être privés des droits que l'acte leur assure ,
plutôt contre celui qui l'a écrit, (ju'en sa sauf les poursuites et domniages - intérêts ,
faveur, contre celui qui a commis le crime ou Tahus pks. «oo.
La signature étant indispensable, celui de confiance. Mais si le blanc seing n'a pas été
qui ne saurait pas écrire son nom , ne pourrait rempli avant le décès de celui (pii Ta signé ,
y suppléer par quelques signes distinctifs , il ne peut plus l'être après (i) : car tout man-
lels qu'une marque , une croix. 11 ne faut pas, dat est révoqué par la mort du mandant ; sauf av. r. n.
toutefois, pousser ce principe jusqu'à la le droit qu'auraient les tribunaux , d'après les
rigueur. On délivre, dans le commerce, des circonstances, d'y voir un commencement de
bons de livraison ou autres qui sont signés sim- preuve par écrit, plement d'une lettre initiale, d'un paraphe. Il
n'est pas douteux que si celui qui aurait émis 245. L'application des principes du droit
des reconnaissances de celte espèce, refusait commun, relatif à la forme et à la validité des
de les exécuter, sous le prétexte qu'elles ne actes sous signatures privées, est subordonnée
sont pas revêtues de sa signature , les tribu- à une distinction (pic nous avons établie n" 5.
«aux ne puissent , suivant l'usage et les cir- Si la négociation a fait l'objet spécial des lois
constances, l'y condanmer. commerciales, ces lois doivent seules servir à eu
régler la validité. Si la négociation est du nom-
244. La rédaction des actes sous signatures bre de celles dont le droit civil s'est occupé, on
privées n'est pas , en général, et à moins (pie doit recourir aux règles qu'il prescrit, chaque
des dispositions spéciales ne l'ordonnent , as- fois qu'elles ne sont pas modiliécs elles-mêmes
sujeltie à des règles rigoureuses, comme la par des dispositions des lois commerciales. Il
rédaction des actes publics. Ainsi , il n'est s'ensuit , qu'en ce qui concerne les contrats
pas nécessaire que l'acte soit écrit de la main synallagmali(pi es , il n'est pas nécessaire de
de celui qui s'oblige ; mais s'il a été rédigé par les rédiger en autant d'originaux qu'il y a de
une autre personne , il faut au moins qu'il soit parties intéressées, lorsqu'ils ont pour objet
signé par celui qui s'oblige, et quelquefois quelque négociation commerciale intervenue
même que la signature soit accompagnée de entre des commer(;ants; car dès que ces
certaines énonciaiions , suivant ce qui sera engagements peuvent être prouvés par la
dit plus loin. En général, il est naturel (piiHa correspondance, les factures, les borde- ro».
signature n'y soit apposée qu'après la rédac- reaux revêtus d'une simple signature, la""*
lion. Cependant, l'usage des blancs seings preuve testimoniale même, sans limitation à
n'est pas interdit. Un blanc seing est une une certaine somme , et les simples présomp-
vérilable procuration , et la plus illimitée lions, il n'y a pas de motif raisonnable d'ex-
qu'une personne puisse donner ; car une signa- clure la preuve qui résulterait d'un écrit signé
lure isolée , ou seulement accompagnée de des parties, quoique non rédigé en autant
date , n'étant point , par elle-même , suscep- d'exemplaires qu'il y a de contractants, ou
lible de produire des effets , il faut supposer qui ne menlionnerait pas sa rédaction eu cette
une volonté utile dans celui qui l'a ainsi con- forme (i).
(1) Rejet, 20 mars 1832. (2) Rejet, 19 dOccmbrc 181C, parait contraire.
pAirr. lï. TïT. m. (:hai>. ii.
Il n'en faudrait excepter que le cas où elle serait spécialcnKînl cxigéf; en matière commerciale, comme nous le verrons pour les actes (le société ; et alors on se confoimerait au droit toM. 39. commun, pour décider quand cesse la faculté d'cxcipcr de la nullité (i), et quels indices peuvent fournir ces actes irréguliers.
En ce qui concerne les contrats unilatéraux, contenant engagement de payer une somme, à litre de prêt, de dépôt (2), de cautionnement (3), ou de livrer une certaine quantité de choses appréciables, ils doivent être écrits en entier, de la main de Tobligé, ou revêtus d'une approciv. en. bation en toutes lettres, aussi écrite de sa ' main, indiquant la somme ou la quantité due, lorsque le souscripteur n'est pas commerçant, encore bien que Tobjet de rengagement soit commercial ; car ce ne sont pas les actes qui ont le commerce pour objet, que la loi affranchit de la formalité d'une approbation , ce sont les commerçants, pour quelque objet qu'ils s'engagent. Or, comme on l'a vu n^ 78, il ne suffit pas d'un fait isolé pour attribuer la qualité de commerçant, il faut l'habitude et la continuité de ces actes ; et par suite de ce principe, si un billet contenait l'engagement d'un commerçant, que sa qualité dispense de l'approbation, et de sa femme qui ne serait pas commerçante, la signature de cette dernière ne l'oblige pas, sans l'approbation dont nous venons de parler (4). Mais, il ne faut point étendre cette nécessité d'approbation au delà des cas prévus ; ainsi, un arrêté de compte de fournitures (5), ou un état de situation entre un débiteur et son créancier, ne sont pas assujettis à celte condition.
Par suite de ce qui a été dit ci-dessus, les lettres de change, les engagements maritimes, quoique souscrits par un non commerçant, ne
(1) Cassation 15 février 1814.
(2) Cassation, 12 janvier 1814.
(3) Cassation, 21 août 1827,
(4) Rejet, 22 juillet 1828.^
(5) Rejet, 7 novembre 1820.'
(6) Rejet, 10 messidor an xr. — Cassation, 27 janvier 1812. — Cassation, 25 janvier 1814.
(7) Cassation, 17 août 1808. —Cassation, 12jan-
sont pas assujettis à cette règle ; les lois qui traitent de ces négociations, sur lesquelles le droit civil n'a rien déterminé, n'exigeant point l'approbation du signataire (g).
L'ap[)robation, dans les cas où clic est nécessaire , doit contenir, en toutes lettres, de
la main du débiteur, renonciation de la somme n» ou de la quantité de choses j)ortées au billet. Ainsi ces mots, dont on se sert quelquefois : J'approuve Vécrilure ci-dessus, ne suffiraient pas. Si le billet est souscrit par [plusieurs personnes, il faut que chacune de celles qui n'en ont pas écrit le corps entier, y mette cette approbation, lors même qu'elles sont solidaires. En effet, si le codébiteur qui a rédigé et écrit de sa main l'obligation commune, devenu insolvable, s'entendait avec le créancier, il lui serait facile de changer les conditions ou les sommes, beaucoup mieux que si l'acte était d'une main étrangère.
11 n'y aurait pas d'exception , même pour les engagements solidaires d'un mari et d'une femme , rédigés et signés par le mari , mais que la femme n'aurait pas approuvés de la manière ci-dessus exprimée (7). La fraude que le législateur a voulu prévenir n'est point impossible dans ce cas; et c'est même de la part d'un mari à l'égard de sa femme qu'elle peut être encore plus à craindre.
Le défaut d'approbation, lorsqu'elle est requise, s'oppose à ce que l'acte soit considéré comme faisant preuve (s) ; sauf ce que nous dirons dans les chapitres Vil et VIII, sur les commencements de preuve par écrit. Mais il n'est pas douteux que si, au cours de l'instance, le signataire avouait qu'il a souscrit l'obligation en connaissance de cause, et sans exeiper d'aucune surprise, l'engagement ne fût obligatoire pour lui (9).
vier 1814. — Cassation, 8 août 1815. — Cassation, 6 mai 1816.— Rejet, 22 avril 1818. — Cassation, 1er mai 1820. — Cassation, 18 février 1822. — Cassation, 21 août 1827.
(8) Cassation, 27 janvier 1812. — Cassation, 3 no vembrel812.
(9) Rejet, 23 avril 1829.