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BORDEREAUX DES AGENTS DE CHANGE OU DES COURTIERS

246. En général , le défaut de date d'un donc seules décider, lorsque la date d'un acte acte n'est pas, par lui-même, une cause de sous sij^'nalurc privée est conleslée par des nullité ; ni celui qui Ta signé , ni celui qui le tieis (2). On ne doit, en général , y admellre produit , ne sont censés ignorer ce qu'il con- que les tiers (jui ont un véritable intérêt, tient. Il peut être un indice en faveur de celui Ainsi, celui qui serait obligé envers une perqui prétendrait avoir souscrit l'engagement sonne, et que le cessionnaire de son créancier invoque contre lui, dans un temps où il n'était poursuivrait en vertu d'un transport qui n'aupas encore capable de s'obliger. Ce défaut de rait pas de date certaine , ne serait admis à date peut aussi, dansceriains cas, enlever des cxcipcr de ce défaut, qu'autant qu'il en résulavantages , en ne permettant pas qu'on invo- terait, pour lui, un moyen de défense contre que contre des tiers, une antériorité qui n'est la demande en elle-même : par exemple, s'il pas justifiée. Encore, ne suivrait-on pas, sans avait quelque compensation, du cbef du cemodifications , en matière commerciale , le dant, à opposer au cessionnaire, ou si la ces-

c.H. principe du droit civil , qu'un acte n'acquiert sionlui causait quelque tort.

'""■ date certaine (pie par la mort d'un des signa- On conçoit bien, au reste, qu'il faut api»lilaires, par l'enregistrement, ou par l'énoncia- quer aux actes sous signatures privées, ce que lion dans un acte enregistré. La célérité nous avons dit, n° 242, des actes publics , des aHaires ne pourrait s'acconmioder de que les tiers et même les contractants ont tonces formalités. Il existe, dans le commerce, jours droit d'en contester le fond, c'est-à-dire, un moyen particulier de s'assurer de la vérita- la sincérité, ble époque à laquelle un engagement a été

contracté : c'est la mention qui en est faite sur — -*- — les livres.

Il y a même des actes sous signatures pri- CHAPITRE III. vées dont la date ne peut être contestée, sans,

pour ainsi dire, les arguer de faux : tels sont "'' bordereaux rédigés par les agents de change

î , , , , Il > 1 , ou PAR LES COURTIERS.

les lettres de change, billets a ordre, et leurs

endossements, puisque l'antidate qu'on se 2-47. Les bordereaux ou arrêtés dressés par

c H. permettrait d'y commettre esl|)unie comme un les agents de change ou par les courtiers , et c.«. c. h

*"■ faux ; ce qui n'a pas lieu pour d'autres actes, signés des parties dont ils constatent les con- '"" ^**

où ce genre de fausseté serait simplement une veillions, sont le troisième genre de jjreuves

simulation qui pourrait, tout au plus, être con- admises dans le commerce (z). Lorsqu'on fait

sidérée comme escroquerie , si elle avait eu valoir ces actes contre des non commerçants,

lieu dans le dessein de nuire à des tiers. Nous ces derniers ne peuvent invoijoer ce que nous

n'entendons pas dire toutefois que la procé- avons dit, ii" 245, de la nécessité d'une appro-

dure spéciale d'inscription de faux, soit néces- bation. C'est une exception fondée sur le ca-

saire pour en détruire la date : les tribunaux ractère public des agents de change ou cour-

sonl les maîtres de se décider par les preuves tiers , qui font en quelque sorte rolTice des

et les présomptions ; mais jusqu'à cette preuve notaires. liC droit civil offre un exemple ana-

contraire , la date de ces actes fait foi , même logue de celte inutilité d'une approbation, civ

contre les tiers (1). lorsqu'un notaire incompétent a reçu un acte '"* '

Les circonstances et les présomptions , signé des parties,

laissées à la prudence des magistrats, peuvent Par le même motif , nous serions porté à

(1) Rejet, 28 juin 1825. ,'3) Voyez Bourses de commerce, agents de

(-2) Cassation, 11 oclobre 1808. — Rejet, 4 fcvricr change et courtiers j par Mollol, no 101 de rOdil.

1819. Hauman et C^.

Oii l'AKT. Jl. TIT. 111. CllAl». IV.

croire qiriinc dos parlios ne serait pas admissi- présomptions dont nous [)nrlcron8 au diable à dénier la vérité de sa signature, par la [)ilrc VIII. simple voie autorisée i)onr les aeles sous seings

privés ; l'agent de change ou courtier qui *

alleslc cette signature , étant constitué officier ClIVprrpr IV public, il faudrait recourir à Tinscriplion de

P Di;S FACTURES.

iaux.

Une faut pas conclure de ce que nous venons 248. Les factures sont un quatrième genre de dire sur la nécessité de la signature des de preuves. On ap[)elle ainsi des états détaillés (o bordereaux ou actes faits par Tentremise des indiquant la nature , quantifié, qualité, et prix '" courtiers, qu'il n'y ait d'obligation parfaite de choses vendues, mises en dépôt, etc. qu'autant que les deux parties ont signé le Ces factures servent à prouver les ventes même bordereau. Lorsque la proposition faite lorsqu'elles sont acceptées. Mais il ne nous par le courtier , dûment autorisé à la faire , parait pas nécessaire que l'acceptaiion soit est acceptée purement etsimplement, le con- écrite (i); car ce serait alors une sorte d'acte trat est parfait. Ainsi, un commerçant qui veut sous signature privée , et la loi suppose une vendre une partie de marchandises , moyen- différence entre ces deux espèces de preuves, nant un prix qu'il détermine , ou dont il puisqu'elle les désigne séparément. Cette indique la limite, charge de ce placement le acceptation peut donc être établie par témoins, courtier qui a sa confiance. Sans doute , ce et même par tous autres indices qui portecourtier doit en avoir la preuve ; car il ne raient à croire que la faclure a été reçue sans serait pas juste que sa propre déclaration réclamation.

prouvât qu'il a eu un mandat; nous avons Dans l'usage du commerce , la cession d'une

donné des règles à cet égard n 426. Mais, facture opère la délivrance symbolique des

dès que ce fait est justifié , la vente est par- choses y désignées ; ce qui arrive lorsqu'on

faite par l'acceptation de l'acheteur , sans revend des objets achetés , sans les livrer cor-

qu'il puisse rétracter son engagement , sous porellement : les droits qui résultent de cette

prétexte que le vendeur n'a pas signé le bor- facture peuvent même être cédés par endos -

dereau, ni que celui-ci puisse refuser d'exc- sèment , de la manière que nous expliquerons

cuter la vente , sous prétexte que sa signature n° 515. 11 Cxi est de même des connaissements

est nécessaire après que l'acheteur a donné la dont nous parlerons n** 727. Mais la simple

sienne. détention de la facture ou des connaissements

De ce que la loi exige la signature de ces faits au nom d'une personne , ne donnerait

bordereaux, il ne faut pas conclure qu'elle pas lieu à décider que le détenteur eût acheté

rende inutile ce que nous avons expliqué les objets y énoncés ; on pourrait simplement

n" 126, sur l'obligation des agents de change en conclure un dépôt , un mandat , etc., pour

ou courtiers de tenir des livres , et sur les occa- agir suivant les instructions de celui à qui ils

sions où ces livres peuvent être représentés appartiennent.

ou leurs extraits produits en justice. Lors- Souvent aussi une facture , quoique non

qu'une disposition spéciale de la loi n'admet acceptée, sert de preuve pour justifier cer- f^o»

pas ces extraits comme moyen de preuve écrite, tains faits , ou la valeur de certaines marchan- Ils

cette représentation et les inductions que les dises. Nous en verrons des exemples , en

juges peuvent en tirer, n'ont point l'effet • traitant du jet , de la contribution , des assu-

des bordereaux signés, qui font foi; ils ne rances , etc. pourraient l'emporter sur un acte signé

des parties, et rentrent dans la classe des (i) Rejet. 2i avril 1830.

DE LA CORRF.SI'ONDANCE

DE L\ COnRESrOM)\NŒ. 173

lettre , et déclaré , par sa réponse , qu'elle

CIIAHTUE V. acccplc.

Dans la rè{j:le , cetie persévérance est présumée tant qu'il ne paraît rien de contraire.

2i9. La correspondance est le cinquième Mais si le pru|K)saul, avant que celui à qui il

genre de preuves coinmcrcialLS. La loi , en a proposé , ait donné son adhésion , change

'■■ " ordonnant aux comnicrçanls , comme on Ta vu d'avis ou devient incapable de contracter , le

,1 n*^ 8G, de tenir un registre sur lequel ils concours nécessaire pour foiiner la convention

' copient toutes les lelln's (pfils écrivent, et de ne se trouve plus exister. Ainsi , Pierre, de

conserver toutes celles (prils reçoivent, assure Paris , après avoir demandé à Paul, de Hor-

les moyens à Taide desquels celle preuve peut deaux , s'il voulait lui vendre, soit ids corps

élre faile facilement. certains, soit une quantité de choses de genre,

Ce mode de preuve s'applique , ainsi que par exemple , deux milliers de café de lellcs

nous l'avons dit n" 24u, à toute espèce d'en- espèce et qualité, à (cl prix, ou à celui du

gagcmenls synallaL;matit|ues ou unilatéraux, à cours, écrit à ce même correspondant, le len-

la seule exception de^ cas dans lesquels la loi demain , le surlendemain , en un mot, avant

exige la rédaction d'écrits dans une forme l'arrivée de sa première lettre , ou avant la

qu'elle détermine. Mais la nature des choses, réponse du correspondant, qu'il n'en veut

et l'extrême dinérence qui existe entre les plus; ou bien il meurt : Paul qui, nu reçu de

contrats synallaguiatiques et les contrats nui- la première lettre, ii^norant le changement do

latéraux , sous le rai)port de la perfection de volonté ou d'état de IMerre , a l'ait réponse

l'engagement, méritent d'être remarqués, qu'il acceptait le marché proposé, ne pourra

lorsqu'il s'agit de considérer les effets de la en exiger l'exécution. Il nesera point inlervenu

preuve par correspondance. de contrat ; car la volonté de Pierre ne sub-

Un engagement syn:iilagmali(jue n'esl formé sistait plus an moment où Paul a reçu sa lettre,

et ne devient irrévocable, d'après ce qui a été et a accepté la proposition qu'elle contenait,

dit n»^ 159 et suivants, cpj'à l'instant où le Seulement, si Paul avait fait quelques i)répa-

consentement des contractants , sur un même ralifs d'expédition , sans qu'on pût l'accuser

objet, a été donné réciproquement : or, il de mauvaise foi, l'auteur delà proposition civ. r.n.

n'est pas toujours facile de reconnaître à quel serait tenu de l'indemniser. Maison ne pourrait '"* '*"'•

moment précis ce concours de volontés res- hasvv les dommages-intérêts sur le tort qu'il

pectives a eu lieu dans une négociation faile ])rélenclrail éprouver de ce qu'à rinslaul même

|)ar correspondance. Il faut donc distinguer de la réception de la demande, il aurait refusé

l'espèce de convention qu'il s'agit de prouver, de vendre à d'autres, les objets dont l'achat

Dans les unes, le concours de deux volontés lui a été proposé ; })arce qu'il a dû s'attendre

"• doit être exprimé formelleuienl : telle est la à la possibilité que le consentement n'intcr-

venle. Dans les autres, il suHit (pi'à la volonté vint pas.

exprimée par l'une des parties, se joigne On peut toutefois demander quel est le mo-

l'exécution que l'autre a donnée par le fait : ment précis où le consentement est censé par-

•"• tel est le mandat. fait. Ce que nous venons de dire montre nue

ce n est pas à l'instant où la lettre contenant '

250. Lorsqu'il s'agit de ventes ou de con- proposition, arrive à celui à qui elle est l'aile ;

ventions de ce génie, il faut que la personne de même que, dans une convention entrer pré-

qui a écrit à une autre, ])Our lui proposer un seuls, l'oflVe que l'un fait à l'autre, ne consti-

marché, ait persévéré dans sa volonté jusqu'au tue pas un contrat, tant qu'elle n'est [)a8 ac-

tcmps où celte dernière personne a reçu la ccplée.

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