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§ II. Art. I. SAISIE Kl VENTE FORCÉE DES NAVIRES. 13
jours qu'il y a de deux myriamèlres el demi bourse, s'il en existe une, el sur le quai «lu (cinq lieues) de distance entre le lieu où le port où le navire est amarré. Ces diverses fornavire a été saisi et le domicile du propriétaire, maliléa doivent être justifiées, suivant les for- Cette prorogation de délai, évidemment établie mes usitées puni- les saisies-exécutions. Après dans l'intérêt du saisi qui n'est par sur les lieux, la première criée, la première enchère esl doit, à plus forte raison , conduire à décider reçue le joui1 indiqué par l'affiche, H de même que les délais ordinaires pour comparaître, à chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour accordés au saisi , sont prorogés d'autant de certain, fixé par l'ordonnance de juge-com- *"• m * jours qu'il y a de deux myriamètres el demi de missaire. Après la troisième, l'adjudication est distance, entre son domicile réel el le lieu où faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à la saisie est exécutée , afin que le capitaines l'extinction des feux, sans autre formalité,