PART. IV. 'HT. I. CHAI». III. SECT. II
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leur nature différente , ou agir comme en cas de non privilège.
Il faut , toutefois, en excepter le cas où le débiteur poursuivi aurait un domicile élu par l'acte constitutif de la créance , ou par tout autre acte également valable ; les règles que nous venons de donner ont pour objet, moins de déroger aux conventions, que de suppléer au silence des parties.
610. Le créancier peut, seulement vingt- • quatre heures après le commandement, faire saisir le navire, soit gisant ou amarré dans le port, soit hors du havre, flottant sur ses ancres; et il conserve ce droit tant que ce commandement n'est pas anéanti par la péremption.
Mais si le capitaine est prêt à faire voile, le navire, de quelque grandeur qu'il soit (i), com. aïs. n'est saisissable que pour raison des dettes relatives au voyage qui va être fait ; et même encore dans ce cas, les tiers intéressés à ce voyage sont admis à empêcher la saisie et la vente, en donnant, devant le tribunal civil de l'arrondissement où la saisie a lieu , bonne et valable caution de représenter le navire , à l'époque du retour déterminé par le congé, ou de payer la dette s'il ne revient pas. Peu importerait que le défaut de retour fût l'effet d'une force majeure; la caution ne devrait pas moins être poursuivie à l'époque convenue ; autrement la dette serait, sans le consentement du créancier, convertie en une sorte de prêt à la grosse. Il reste à la caution la ressource de faire assurer le navire , suivant les principes donnés n° 595, 5°.
Un navire est censé prêt à faire voile, lorsque le capitaine est muni du congé et des autres com. sis. pièces dont les lois et règlements l'obligent à être porteur pour assurer sa traversée, ainsi qu'on le verra dans le titre suivant. Le créancier qui aurait négligé d'agir par voie de saisie, ne paraîtrait pas fondé à former opposition entre les mains des agents ou préposés publics par qui les expéditions doivent être délivrées pour les empêcher de faire cette délivrance.
(1) Cassation, 25 octobre 1814.
Aucune loi ni aucune analogie tirée des lois sur les saisies-arrêts ne nous semble autoriser cette marche : 1<; créancier doit s'imputer de n'avoir pas été plus vigilant. Il résulte de ces principes, qu'on peut saisir un navire en voyage pour dettes contractées dans le lieu où il a fait relâche; saul encore au capitaine à obtenir mainlevée de la saisie, en donnant caution.
611. Le procès-verbal doit être fait dans les formes des saisies de meubles, et par conséquent pb. h. 1 huissierdoitelre accompagne de deux témoins 586 „3< qui signent. Toutefois, un itératif commandement ne paraît pas nécessaire , puisque , par la nature des choses, la saisie ne s'exécute pas dans le domicile du débiteur. L'huissier doit co«. îoo énoncer dans le procès-verbal : 4° les nom, profession et demeure du saisissant, et l'élection de domicile , faite pour lui, dans le lieu où se trouve le navire , et dans celui où siège le tribunal civil de l'arrondissement devant lequel , suivant l'avis du conseil d'Etat , approuvé le 17 mai 1809, la vente doit être poursuivie ; 2° le litre en vertu duquel il procède, et la somme dont il poursuit le payement; 5° les noms du propriétaire et du capitaine , le nom , l'espèce et le tonnage du navire. Il doit aussi énoncer et décrire les chaloupes , canots , agrès , ustensiles , armes , munitions et provisions qu'il saisit avec le navire. Enfin , il établit un gardien solvable à qui il laisse copie de son procès-verbal.
Une semblable copie doit être signifiée, avec assignation à comparaître dans les délais qui vont être indiqués , devant le tribunal civil de l'arrondissement, pour y voir procéder à la vente ; elle doit être signifiée au propriétaire co*. ^ du navire saisi , à personne ou domicile, s'il demeure dans l'arrondissement de ce tribunal. S'il demeure hors de l'arrondissement , cette signification est faite à la personne du capitaine, ou, en cas d'absence, à celui qui représente le capitaine ou le propriétaire. Cette signification doit, au premier cas, être donnée dans les trois jours de la saisie ; et dans le second cas, ce délai est augmente d'autant de