PART. IV. HT. V. CI1AP. I. SECT. III
midi , on doit présumer qu'elle a été située à la dernière heure de cette partie du jour, c'està-dire à midi, si la police est datée avant midi. Si elle est datée après midi , ou si elle n'indique que le jour , l'heure du coucher du soleil nous semhle devoir être préférée à toute autre , parce que l'usage ne consacre pas les heures de la nuit, à des signatures de contrais, et que, dans le doute , c'est l'usage qui doit servir de base à des présomptions.
Du reste, la preuve testimoniale quela police a été signée à telle heure, lorsqu'elle contient seulement l'indication du jour, ne nous paraît pas admissible ; cet acte devant être nécessairement écrit , les parties ont à s'imputer de n'avoir pas été plus exactes dans leurs indications. Il ne s'agit point, dans ce cas, d'une fraude qu'il importe de réprimer ou de punir, mais d'une simple présomption de nullité, qui ne peut naître que de l'acte même qu'elle a pour objet d'infirmer.
Le moment précis de l'arrivée ne saurait être incertain, puisqu'il est constaté par le rapport que le capitaine est obligé de faire dans les vingt-quatre heures , comme nous l'avons vu n° 648. Le moment de la perte se détermine selon les circonstances. Lorsque tout ou partie de l'équipage parvient à se sauver, le rapport ou procès-verbal dressé, ainsi que nous l'avons dit nos 639 et 736, sert de preuve ; mais si , tout l'équipage ayant péri , ce moyen de vérification devient impraticable , on ne peut plus compter que depuis l'heure où la nouvelle de la perte est parvenue dans un lieu d'où elle ait pu se répandre.
Celui à qui on oppose cette présomption , n'est pas reeevable à offrir la preuve contraire 1554 loss d'abord, par les motifs que nous avons donnés n° 264 ; et ensuite, parce qu'il n'est pas réputé en fraude, ni passible de dommages-intérêts , mais seulement que la convention est frappée de nullité , sans qu'on entre dans le secret des consciences.
Ce n'est point par voie correctionnelle que l'exception fondée sur la présomption légale flont nous venons de parler , est jugée : il ne
av. c.h.
s'agit plus de convaincre un coupable d'escroquerie ; les formel et l'objet de ces actions sont tout à fait différents.
Au surplus, les parties ont droit de renoncer à cette présomption; ce qu'on appelle, dans l'usage, assurer sur bonnes ou mauvaises on. < nouvelles. L'assureur et l'assuré sont censés trouver le prix de leur renonciation, le premier, dans une augmentation , le second , dans une diminution de prime.
Mais, dans ce cas, et nonobstant cette clause, il y a toujours lieu à faire preuve de la fraude; et cette preuve ne pourrait être repoussée par la considération que la nouvelle n'est pas présumée avoir été connue d'après les calculs de distance dont nous avons parlé. La raison en est simple : dans ce cas, on offre la preuve d'un fait; dans l'autre, il n'est question que de présomption , et nous avons vu , n° 264 , que la vérité du fait l'emporte toujours sur les présomptions. Une renonciation, même expresse, à l'emploi de cette preuve, serait nulle, comme contraire aux bonnes mœurs. Nous verrons l'application de ces principes dans le chapitre quatrième, en traitant des exceptions de l'assureur; et nous examinerons, n° 872, en traitant du ristourne , si cette présomption s'applique indistinctement au cas où il y a lieu à délaissement, et à celui où il y a simplement lieu à une action d'avarie.
SECTION III
De la prime.
786. Nous avons vu , n° 591 , qu'il ne pourrait point exister d'assurances sans prime , c'est-à-dire sans un prix que l'assuré paye ou promet à l'assureur, comme équivalent des chances dont ce dernier se charge envers lui. Tout ce qui concerne la stipulation , le payement ou la promesse , ainsi que les choses en quoi elle peut consister, s'applique sans restriction aux assurances maritimes. Ainsi , d'après ce que nous avons dit, Pierre, en faisant assurer par Paul, la pacotille avec laquelle il se rend à la Guadeloupe, pourrait s'engager, pour équivalent de celle assurance, à donner,