P^RT. IV. TIT. V. CHAI». I. SECT. II
tinucra sur les objets substitués, est indispen- question de savoir si , lorsque la chose assurée
sable dans ce cas. était périe ou hors de risques au moment de la
convention, à l'insu des contractants, l'assu-
780. On voit comment on appliquerait ces rance produisait ses effets ; nous nous sommes,
distinctions à l'assurance d'un navire. S'il a en principe général, décidé pour la négative;
été assuré simplement jusqu'à son entière dé- mais nous avons ajouté que le droit maritime
charge, le port où il aura mis à quai le reste admet une exception à celte règle. C'est ici
de son chargement sera réputé le lieu où fini- le lieu de nous en occuper. Ce droit, déro-
ront les risques ; et s'il arrive que, se rendant géant au droit commun, décide que si la chose
de ce port à un autre de la même station , il assurée était ou périe , ou arrivée à bon port ,
périsse vide , ou chargé de marchandises prises au moment du contrat, de manière qu'il fût
en remplacement, l'assureur n'en sera plus physiquement impossible qu'elle courût les
responsable. Mais s'il a été assuré avec faculté risques contre lesquels on la fait assurer, la
de faire échelle, les risques ne finiront qu'au bonne foi de celui qui a contracté, sans con- ro"- c-
port où il désarmera effectivement. C'est en- naître ou sans avoir pu connaître l'événement, SC5
core par l'usage qu'on déterminerait quand suffit pour valider la convention à son égard,
l'entière décharge a eu lieu. Une très-modique Mais il ne faut point étendre cette exception
quantité de marchandises restées sur un na- au delà de ses termes. Il faut qu'il s'agisse d'une
vire, n'empêcherait pas qu'il ne fût présumé chose qui ait existé, et dont la perle ou l'heu-
avoir fait son entière décharge. reuse arrivée se trouve seulement avoir précédé le contrat. Ainsi, une personne qui avait
781. 11 est aisé de voir, en combinant ces chargé son correspondant au Brésil, ou en tout
principes avec ce que nous avons dit n° 589 2°, autre pays hors d'Europe, de lui faire con-
comment ils peuvent s'appliquer aux assu- struire un navire , persuadée que ce navire
rances de la vie ou de la liberté sur mer. En existe , le fait assurer en France. 11 se trouve
cas d'assurance de la vie d'un homme, le fait en résultat que le navire n'a pas été construit,
qu'il se serait embarqué sur un navire autre Quelle que soit la bonne foi de l'assureur , il
que celui qui a été indiqué dans la police ; ne pourra prétendre que la prime lui est due;
qu'il aurait changé de voyage, etc. ; en un mot, le contrat devra être dissous , suivant les règles
qu'il aurait modifié, en quoi que ce soit, la qui seront expliquées nos 872 et suivants, convention primitive, déchargerait l'assuré de
tous risques. En faisant assurer la liberté, on 785. Puisque la bonne foi de la partie à
peut aussi déclarer que l'assureur ne garantit qui profite l'événement peut seule, dans ce cas,
que l'événement de la prise par les corsaires valider le contrat , son adversaire doit natu-
ou par les sujets de telle ou telle nation. La rellement être admis à faire preuve qu'avant
captivité qui serait reconnue avoir été causée la signature elle était informée de cet événe-
par les fautes, les imprudences personnelles ment, et qu'elle le lui a laissé ignorer.
de l'assuré , ne serait point à la charge de l'as- Cette réticence est un délit. L'assuré con-
sureur. Si la convention ne contenait rien qui vaincu de fraude est condamné correctionnel-
donnât lieu à une plus grande extension , l'as- lement à payer à l'assureur une somme double
sureur serait présumé n'avoir voulu garantir de la prime convenue; l'assureur, dans le cou 3C
la perte de la vie ou de la liberté qu'à compter même cas , est aussi condamné correctionnel -
du moment où le navire met à la voile , jus- lement à payer une égale indemnité à l'assuré ,
qu'au jour de son arrivée au lieu de destination, indépendamment de la restitution de la prime,
si elle lui avait été payée à l'avance.
782. Nous avons examiné, n° 580 3°, la C'est aux magistrats à balancer et à appré-
§ II. DE LA DUltÉE DKS RISQl KS.
cicr les circonstances ou les présomptions l'aurait ignorée; mais, par suite des principes alléguées devant eux, pour prouver que tel expliqués noS 5G5 et suiv. , la double prime des contractants avait lu connaissance do lait est a la charge du commissionnaire, qu'il feignait d'ignorer en traitant, et dont Si, au contraire, le commettant seul conl'incerlitudc seule pouvait rendre la conven- naissait l'événement, de nou\elles distinctions tion légitime. Des preuves écrites ne sont sont nécessaires : s'il le connaissait au moment point requises ; les dépositions de témoins, et où il a donné l'ordre , l'assurance est nulle , tous les autres moyens qui peuvent éclairer la et de plus , il doit la double prime : s'il ne Ta conscience des juges , sont admissibles. Si la connu que depuis l'envoi de ses instructions , simple possibilité dune fraude m; suffit point, et s'il n'a pas écrit pour les révoquer, la fraude comme dans le cas (pie nous présenterons ci- sera encore facilement présumée de sa part ; après; s'il est vrai qu'une crainte, une in- l'il a écrit immédiatement pour conlrcmauder quiéludc assez probable, témoignées par l'un l'assurance, mais qu'elle ait été faite avant l;i des contractants ù des tiers, sans qu'il en ait réception de sa lettre, la convention est vafait part à celui avec qui il traitait, ne puissent lablc. pas être considérées comme preuves de fraude,
puisque la moindre incertitude suflît pour 785. L'extrême difficulté de prouver la valider l'assurance, il ne faut pas aussi perdre fraude dans cette matière, a fait établir une de vue qu'une preuve mathématique de la présomption légale et absolue de nullité de connaissance personnelle imputée ù l'un des l'assurance , toutes les fois qu il est possible contractants , n'est pas indispensable : la ccr- que , lors de la signature de la police , l'une lilude morale suffit ; par exemple, si le fait ou l'autre partie ait été instruite, soit de était connu publiquement dans le lieu où l'heureuse arrivée , soit de la perte. On prédemeurait le contractant accusé de fraude , il sume cette possibilité, lorsque la distance serait présumé ne l'avoir point ignoré. entre le lieu où la police a été signée et le
On peut aller plus loin ; et comme la fraude lieu , soit de l'arrivée du navire ou de la perte,
est encore plus dans l'intention que dans le soit du premier port où la nouvelle en a été
fait, si l'une des parties avait reçu la nouvelle apportée, n'est pas plus grande que trois
fausse d'un événement de nature à mettre quarts de myriainètre (une lieue et demie) de
fin aux risques , et néanmoins souscrivait la poste , par chaque heure écoulée depuis la co«- c- ■•
police, la convention devrait être annulée, signature de la police. Ce délai se calcule de
et cette partie pourrait être condamnée , de moment en moment ; c'est pourquoi , lorsque
même que si l'événement eut été véritable. la police indique non-seulement le jour, mais
Peu importe que le contractant lésé eût déjà l'heure de sa souscription, il faut compter
payé en tout ou en partie; il est admis ù depuis cette heure, en culculant l'espace de
poursuivre son adversaire , tant que la près- temps écoule depuis L'événement qui a mis
cription n'est pas acquise, car l'assuré ou finaux risques. Par exemple , si un navire,
l'assureur, en recevant indûment, commet parti du Havre le 1er juin ù huit heures du
un nouveau dol qui ne peut créer une fin de matin , avait péri après s'être avancé à la
non-recevoir en sa faveur. distance de dix-huit mvriamètres trois quarts
(trente-sept lieues et demie) , la police siguée
784. Lorsque l'assurance a été faite par le 2 juin, avant neuf heures du matin , serait
un commissionnaire , on doit, pour appliquer valable, et celle qui aurait été souscrite après
ces principes, faire une distinction. S'il cou- cette heure serait nulle, naissait l'événement quand il a fait l'assurance, Lorsque la police n'énonce pas l'heure mais
elle est nulle, quand même le commettant seulement la partie du jour, avant ou après