DE LA PRIME
pendant tant de mois, ses soins au rétablisse- eu de manifeste ou déclaration solennelle de
ment de l'habitation de l'assureur; il pourrait guerre. Elle a son eflet en tous lieux et au
donner, ou s'obliger à donner, pour celte prime, même instant , quelle que «rit la situation du
(ani de barriques de vin. lieu où la première hostilité ait commencé,
Mais quelques règles sont encore parlicu- quoiqu'on ne puisse se dissimuler que la nou-
lièresaux assurances maritimes; et c'est ici le velle n'a pu en arriver que successivement et
lieu, de las expliquer. plus <>u moins promptement, à raison des
La prime peut être susceptible d'augmenta- distances. Si cette règle a des inconvénients ,
lion, soit par sa nature, soit par une clause de la ils sont moindres encore que la multiplicité
convention, par exemple, à tant par mois. Elle des proeès qu'occassionnerait un principe COQ-
peut rire d'une somme fixe pour tel voyage; traire; mais on ne considérerait pas comme état
alors, l'assureur ne peut exiger d'augmentation, de guerre, l'hostilité désavouée ou réparée
quelle que soit d'ailleurs la durée. Mais si, à la par le gouvernement dont est sujet celui qui
désignation du voyage, on a joint celle d'un l'a commise.
temps pour la durée des risques, la prime doit Si l'augmentation consiste en une somme
être augmentée à proportion, dans le cas où le fixe , elle est la même , soit que le navire ait
voyage se prolongerait au delà du temps ainsi fait la totalité ou seulement une partie du
indiqué, sans toutefois que l'assureur soit tenu voyage depuis l'événement prévu. Si elle con-
de rien restituer si le voyage a une moindre siste en une somme proportionnelle à raison
durée. En effet, s'il eût voulu, à tout événement, de tant par mois, l'augmentation a lieu depuis
se contenter de la prime stipulée, il se serait l'existence de l'état de guerre. Si le taux de
borné à désigner le voyage; mais en ajoutant cette augmentation n'a pas pas été fixé, elle
une limitation de temps, il a suffisamment est réglée par les tribunaux, en ayant égard
exprimé qu'il n'entendait pas (pie cette prime aux risques , aux circonstances et à l'intention
équivalut à une durée de risques plus longue des parties.
que tant de jours ou de mois : ces deux clauses Les mêmes principes s'appliquent à la dimi-
n'étant pas contradictoires, doivent cire exé- nation de prime , pour l'assurance faite pen-
culées. dant la guerre, et suivie de la paix avant la
fin du voyage.
787. On peut aussi convenir qu'en cas de guerre, si la convention est faite pendant la 788. L'assuré n'est présumé avoir promis c. „. paix, ou , en cas de paix, si la convention est la prime , que sous la condition qu'il y aurait faite pendant la guerre , la prime sera augmen- un risque dont elle est le prix ; l'assureur n'est tée ou diminuée ; mais cette clause doit être pas censé avoir voulu qu'on lui payât celle clairement exprimée; on ne pourrait la faire prime s'il ne courait aucune chance. Nous résulter des circonstances ou des inductions avons vu, n° 591, comment ce principe était tirées, soit de la conduite, soit de la position applicable aux assurances terrestres, des parties. Mais, dans les hypothèses que nous avons Lorsqu'elle a été stipulée , et qu'il ne s'agit examinées, nous avons été conduit à reconnaique de fixer l'instant où l'effet en doit coin- ire qu'on ne pourrait admettre l'une des parmencer, on considère comme état de guerre lies à Be dégager de son obligation par un acte les premières hostilités commises (i), soit de sa pure volonté , une fois que le contrat contre les vaisseaux ou autres propriétés de avait été valablement formé. Le commerce 1 Etat, soit contre les navires ou autres pro- maritime admet à ces principes de droit complétés des particuliers, quoiqu'il n'y ait pas muii , une importante exception dont nous
fl) Rejet, 28 janvier 1807. donnerons le développement nos 872 et 875.
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