PART. IV. HT. V. CHAI». I. 8BCT. III
780. La prime peut cire payée à rinst:mt avait sur le navire la Paix, à 10 pour 100,
même de la convention ; mais, h; plus souvent, c'est-à-dire moyennant une prime de 5,000 fr.
elle fait l'objet d'une obligation (jue l'assuré II ne pourrait pas, connue nous le verrons ci-
conlracte envers l'assureur, en souscrivant un après, se faire garantir ee mime chargement
billet sépare, qu'on nomme billet de prime. La par un second assureur , puisqu'il n'en court
manière dont ce billet est conçu sert à décider plus les risques ; mais, en cas de sinistre , ne
comment on doit y appliquer les règles sur les devant recevoir que 50,000 francs, il se irou-
effets négociables , expliquées n03 343 et sui- vera en perte de 5,000 francs de prime qu'il
vants , et dans quel cas il peut en résulter une a payée à l'assureur, ou que celui-ci retiendra,
novalion qui ne permette plus , ni à l'assuré Alors , cet assuré , qui court le risque de per-
d'opposer d'exceptions résultant du contrat dre 5,000 francs, peutstipuler avec un second
d'assurance, ni à l'assureur d'exercer les privi- assureur, que celui-ci payera ladite somme si le
léges et les droits particuliers attacbés à la chargement périt, et lui promettre ou lui
prime. L'assurance maritime n'a point , à cet payer un prix pour ce risque ; ce qu'il paye
égard, de règles différentes de celles que nous ou promet au second assureur, s'appelle prime
avons expliquées nos 347 et suivants. de prime. Il pourrait encore se faire assurer,
La prime est due à l'assureur, quel que soit par un troisième , la prime de la prime pro-
l'événement. Mais souvent les parties ne sti- mise par le second contrat, et ainsi à l'infini,
pulant pas un payement comptant, ou en bil- Nous allons essayer de rendre cette opération
lets , conviennent qu'elle sera payable seule- sensible par un exemple,
ment en cas d'heureuse arrivée , et que s'il y Pierre s'étant fait assurer par Jacques ,
a sinistre, elle sera compensée avec ce que l'as- 50,000 fr. à 40 pour 100, a promis une prime
sureur devra payer à l'assuré. Ainsi, dans cette de 5,000 fr., pour qu'en cas de perle l'assu-
hypotbèse, Pierre a assuré, en faveur de Paul, reur lui paye 50,000 fr. Si cette perte ar~
pour 400,000 francs de marchandises, à une rive, les 5,000 fr. déduits, il ne recevra que
prime de 5 pour 400. Paul aurait pu payer 45,000 francs pour des marchandises qui lui
ces 5,000 francs de prime comptant, ou faire en auront coûté 50,000. Pour se garantir de
au profit, ou même à l'ordre de Pierre, un bil- ce déficit, il traite avec Paul, qui lui assure sa
let de 5,000 francs payable à telle époque dont prime de 5,000 fr. au taux de 40 pour 400,
ils seraient convenus. Ils peuvent aussi stipuler c'est-à-dire, qui se charge de la payer pour
que Paul payera les 5,000 francs, après que lui , si la cargaison périt , moyennant une
la marchandise sera arrivée sans accidents, et prime de 500 fr. qui lui est promise. Comme,
que si elle éprouve des accidents dont Pierre néanmoins, il a déboursé la prime de 500 fr,
ait à répondre, celui-ci retiendra cette prime payableàPaul, il se la fait ensuite garantir par
de 5,000 francs, par compensation, et jusqu'à Joseph, au même taux de 40 pour 400, c'est-
concurrence de ce dont il sera débiteur envers à-dire que, moyennant 50 fr. celui-ci se charge
Paul. C'est ce qui a lieu principalement lorsque de rendre à Pierre, en cas de perte, les 500 fr.
les primes sont élevées, et qu'un payement promis à Paul. Il fait ensuite un accord avec
comptant serait trop onéreux pour, l'assuré. René, qui, pour une prime au même taux ,
c'est-à-dire moyennant 5 fr., se Charge de
790. C'est ici le lieu d'examiner, ainsi que payer , s'il y a lieu , les 50 fr. à Joseph. Il
nous l'avons annoncé n° 763 , comment Tas- s'adresse enfin à Julien, qui, moyennant 40
sure qui a promis une prime à l'assureur peut pour 400, c'est-à-dire pour 50 c. s'oblige à
faire , de cette prime , l'objet d'une nouvelle payer, s'il y a lieu, les 5 fr. à Joseph. On sent
assurance. Par exemple, Pierre s'est fait assu- qu'on irait ainsi jusqu'aux plus petites divi-
i cr 50,000 francs, yaleur d'unchargeuicni qu'il sions idéales .
l)i; LA PWMK.
ii)'
L'événement sera, ou In perte, ou l'heureuse arrivée des marchandises. S'il y a perle, Jacques devra la réparer, suivant les règles (put nons donnerons dans la suite de ce litre. 11 a reçu ou recevra, soit effectivement, soit par compensation sur ce qu'il doit paver par périr, la prime promise par Pierre, qui est de fi, 000 IV. Mais Pierre la réclamera de Paul, en lui payant la prime de 500 fr., qu'il redemandera ensuite à Joseph, à qni il payera 50 IV. seulement :
il répétera ensuite ces 50 IV. de lient' , qui, moyennant 5 fr., s'est chargé de les payer; puis, il redemandera ees 5 IV. à Julien , à qni il payera seulement 50 centimes de prime; et ainsi de suite, s'il a fait assurer les antres primes de primes.
Ainsi , Pierre se trouvera complètement à couvert; et si la perle des marchandises est cause qu'il ne puisse pas faire les bénéfices qu'il espérait de sa spéculation , au moins il n'aura perdu que ses peines personnelles.
Si les marchandises arrivent à bon port, il est certain que Pierre payera, pour toutes ces primes, une somme bien plus considérable que s'il ne les eut point fait assurer. Il payera , en effet :
fr. c.
A Jacques. . . . 5,000 >
A Paul 500 »
A Joseph .... 50 *
A René .... 5 »
A Julien Total
au lieu de 5,000 fr. qu'il eùi payes s'il se fût borné à la première assurance.
C'est précisément la justification de celle opération, laquelle parait, au premier coup d'œil, opposée à lYssenee du contrat d'assurance ; car, la prime étant le prix du péril dont l'assureur se charge, et ne se trouvant ni embarquée ni exposée au danger de la navigation, on se demande naturellement comment elle peut elle-même être la matière d'une assurance! Mais celte prime est une miscbors, faite pour l'expédition ; c'est par l'effet
des chances maritimes qu'elle sera perdue pour l'assuré ; son résultat est de donner [dus de valeur aui choses assurées ; car, si Pierre voulait vendre sa cargaison assurée, il en obtiendrait un prix plus élevé que si elle ne rétait pan. Rien, dans l'opération que nous v fiions d'exposer, n'est doue contraire aux principes expliqués précédemment.
Mais une seconde; question naît de celle qui vient d'être résolue. L'assuré pourrait-il se faire garantir la prime, et la prime des primes, pat l'assureur principal? Ainsi, dans
l'espèce dont nous avons donné un exemple, Pierre pourrait-il stipuler avec Jacques, que , si les marchandises périssent , il lui rendra 50,000 fr. sans aucune retenue de primes ; que si elles arrivent à bon port , la prime sera de 5,555 fr. 50 centimes, en supposant que toutes ces assurances soient à 10 pour cent, ou toute autre somme, selon le taux dont on conviendrait ?
Il semble contraire aux principes que celui à qui la prime est duc , en soit lui-même l'assureur, puisque, par là, il s'obligerait à restituer ou à ne pas recevoir ce qui lui a été payé ou promis pour équivalent des risques dont il se charge. La prime étant un corrélatif inséparable de ces mêmes risques, il paraîtrait qu'on fait en quelque sorte, d'u;:c convention essentiellement intéressée, un contrat de pure bienfaisance.
Mais la raison de décider est que cette espèce d'assurance renferme plusieurs contrais. Dès que Pierre pouvait faire licitement les conventions isolées que nous avons indiquées ci-dessus , avec des personnes étrangères cl distinctes, rien ne s'oppose à ce qu'il les fasse avec smii assureur. Ce cas, où la même personne réunit licitement, et sans inconvénient, plusieurs qualités distinctes , ne sont pas rares dans le commerce; nous en avons vu des exemples n° 570. En général, cette réduplication esi prohibée seulement lorsqu'elle tend à déguiser les contrats pour éluder quelques dispositions des lois : voilà pourquoi nous avons vu, n° 7tr2, (pue le préteur à la grosse
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ne pouvait faire assurer son capital par l'emprunteur. En second lieu, le contrat ne change pas de nature; il est bien vrai qu'en cas de périodes choses assurées, l'assure reçoit toute la valeur mise en risque, sans payer de prime; mais aussi, en cas d'heureuse arrivée , il débourse une prime pins forte : c'est donc toujours un vrai contrat aléatoire, modifié dans certaines positions, mais qui ne change pas dans son essence.
Celte assurance de la prime et de la prime des primes ne se présume pas : elle doit être constatée expressément par la convention , dont elle n'est pas une conséquence nécessaire ; mais elle s'induit souvent de certains termes usités pour l'exprimer. Par exemple , la stipulation que la prime ne sera payable qu'en cas d'heureuse arrivée, a précisément l'effet d'une convention d'assurance de la prime et de la prime des primes. L'assureur promet, s'il y a sinistre , de payer la totalité de la somme assurée, sans déduction ni retenue de prime; et en cas d'heureuse arrivée, il reçoit une prime plus forte qu'elle ne l'eût été si celte convention n'eût pas eu lieu. Il y a des polices dans lesquelles les assureurs disent aux assurés : Nous\ vous permettons de vous faire assurer en entier la prime et la frime de la frime; l'usage, qu'il faut suivre en matière commerciale , ainsi qu'on l'a vu n° 191, attribue à ces expressions le même effet que si les assureurs avaient dit qu'ils assuraient euxmêmes la primé et la prime de la prime.