II. ÊNONGIATIQN DES NOMS WJ NAVIRE ET DU CAPITAINE
on a intérêt, s'appliquant aux assurances mari- La désignation du navire dans lequel on a
times, un créancier sur le corps d'un navire ou chargé les marchandises qu'on fait assurer, a
sur un chargement, pourrait les l'aire asurer, l'avantage de lever beaucoup de difficultés sur
pour exercer ensuite ses droits dans la forme son identité, de rendre faciles les vérifications
et les limites que nous avons expliquées. Par nécessaires, et de dispenser l'assuré de pro-
une juste conséquence, celui qui a cautionné duire d'autres pièces. Mais si la police n'indi-
Ic payement de la dette d'un navire, dans le quait pas de navire, on ne pourrait en induire
cas prévu n° G10, pourrait le faire assurer, de nullité, parce que renonciation du navire,
L'analogie indiquera facilement les autres cas. quand il est lieu, et non objet du risque, n'est
Les principes sur les sociétés, serviraient à point de l'essence du contrat. décider le tort de l'assurance d'une chose faîte Les parties peuvent donc stipuler que par l'un des copropriétaires, sans opposition rassuré pourra charger, si bon lui semble, des autres. S'ils ratifiaient avant l'événement, ses marchandises, sur un navire autre que le on suivrait les règles du mandat; au cas con- navire indiqué par la police, (l'est d'après les traire, l'assurance serait réduite à la part du règles commîmes des conventions, qu'on jugecopropriétaire qui a stipulé et n'a pu faire as- rail si et comment il aurait abusé de cette fasurerque ce qui l'intéressait. culte, et si , à défaut d'autorisation formelle C'est encore par suite du principe qu'on de charger sur tel ou tel navire, l'assureur est peut faire assurer la chose d'aulrui, à la con- présumé s'en être rapporté à l'assuré pour le servation de laquelle on a un intérêt sérieux, choix. qu'est fondée la théorie des réassurances ,
expliquée n° 593, 4°, et qui reçoit sans rcs- 805. Il y a plus : il est d'usage et permis de
trictions son application au droit maritime, faire assurer des sommes sur un chargement ,
en. Cette réassurance étant, ainsi que nous l'avons sans en désigner la nature, et sans faire con- cow. 337.
JJJ dit, un contrat nouveau et distinct entre l'as- naître le navire ou le capitaine à qui il est confié.
sureur qui fait assurer par un autre les choses Néanmoins, comme celte espèce d'assurance
qu'il avait assurées, et celui qui les réassure, est pourrait faciliter les moyens de substituer des
soumise aux règles communes, et notamment à gageures à des conventions sérieuses et légi-
cellcs que nous avons expliquées n° 782 , sur limes, cette faculté n'est introduite que pour
les présomptions de connaissance de l'événe- les assurances faites sur chargements dans les
ment. Il peut, dès lors, en résulter une double échelles du Levant et les diverses parties du
position qui n'a rien de contradictoire en soi, monde autres «pie l'Europe. Souvent, ceux à
savoir, que l'assurance primitive pnni être qui ces chargements sont destinés en ignorent
valable, tandis que la réassurance peut être la nature, ainsi <pie les noms du navire et du
nulle, parce qu'elle aurait été faîte à une capitaine, ce qui, dans la règle commune,
époque où l'événement de perle ou d'heureuse les priverait de la faculté de faire assurer. Il
arrivée pouvait être connu des parties entre suflit alors que la police énonce la partie du
lesquelles cette réassurance est intervenue. monde où doit l'effectuer le chargement, parce
que celte connaissance est de nature à influer
§ II. - De renonciation des DOOM du navire et du ^ |c ca,cu, ^ p;8qucg
Ainsi, on doit expliquer si le chargement
capitaine.
804. En matière d'assurance maritime , le est fait dans le Levant , aux Indes orientales,
navire peut être considéré sous deux rapports : aux lies françaises du Mexique , d'Afrique , ou
comme objet, et comme Heu de risques. Nous au continent Anglo-Américain ; mus il n'est
le considérerons ici sous ce second rapport ; pas néi essaire d'indiquer le lieu particulier,
et noirs traiterons du premier, n03 811 et suiv. parce que souvent on ignore les négociations
PARDESSUS. — T. II
dU PART. IV. TIT. V. CIIAP. II. SECT. II.
que le correspondant peut «avoir faites avant deviendra le lieu des risques pour le reste du
d'expédier pour l'Europe , et le lieu précis voyage.
d'où le navire doit partir pour remplir sa des- Mais il est important de remarquer que ces
tination. clauses ne se sous-enlendcnt point, et qu'il
Il semblerait naturel au moins , qu'afin ne faudrait pas en tirer des conséquences ou-
d'évilcr qu'un assuré , de mauvaise foi , n'ap- trées. Ainsi, lorsque les parties ont désigné un
pliquât l'assurance à Ici chargement, au lieu navire, l'assuré qui se serait trompé de nom,
de Ici autre , on désignât dans la police, celui ne pourrait prétendre que les risques sont appli- cou.
à qui l'expédition est faite ou doit être consi- cables à des marchandises chargées sur un 3ÏI
gnée, et dont le nom, devant être également navire d'un autre nom, et considérer cette
désigné dans le connaissement fait au lieu de différence comme une simple erreur , ou un
l'expédition , empêcherait du moins le succès changement d'autant moins important que les
de cette fraude. Cependant, comme il se peut parties auraient pu se dispenser d'indiquer le
encore que celui qui fait assurer les effets qu'il navire.
a dans des pays éloignés , ignore à qui ils La différence entre l'un et l'autre cas est
seront adressés ou consignés , aussi bien que facile à sentir. Lorsque les parties n'ont fait
com. 337, le port pour lequel le navire est destiné , il aucune désignation , ou lorsqu'elles ont con-
est également permis de déroger à cette con- senti qu'un navire quelconque fût substitué à
dition par une clause expresse. Il suffit alors celui qu'elles indiquaient , elles ont usé du
que l'assuré prouve qu'il avait intérêt à la droit de déroger expressément à une condi-
conservalion de l'objet assuré, quoique chargé tion qui est simplement delà nature du contrat,
à l'adresse d'autrui. Mais, dans tous les cas, et il suffisait que cette dérogation fût exprimée:
l'assurance ne s'appliquerait qu'à des choses mais lorsqu'elles ont fait une indication, leur
chargées dans le temps indiqué par la police , volonté de ne point déroger à la loi , a été
et ne rétroagirait point , sans stipulation manifestée , et une seule d'entre elles n'a pu
expresse , sur des objets antérieurement dès lors apporter à l'état des choses un chanchargés. gement auquel l'autre n'aurait point consenti.
Il pourrait arriver aussi, quoique rarement, 806. A plus forte raison, un assuré, en quererreurdedésignationfûtsansimportance: déclarant d'abord sur quel navire le chargement ce serait le cas où les deux parties ayant connu primitif sera fait , peut se réserver le droit de parfaitement le navire assuré , lui auraient charger intermédiairement sur d'autres navires néanmoins, par erreur, donné dans la police, les effets assurés , sans désigner celui qui une dénomination autre que celle qu'il porte pourra être substitué. Ainsi, un commerçant réellement, et sous laquelle il est expédié et expédie des marchandises de Bordeaux à Ma- fait son voyage.
dère : il ne se trouve aucun navire qui s'y rend L'erreur sur la qualité du navire assuré peut
directement, mais il s'en présente un qui part avoir plus d'importance. Nous avons vu, n° 599, pour Cadix; il y place son chargement, qu'il que, dans l'usage du commerce, la qualificaadresse à un correspondant , avec ordre de le tion donnée à un navire, désigne quelle en est faire passer à Madère , par la première occa- la force ou la capacité : c'est d'après cette quasion. Il lui est facile , sans doute , de désigner lificalion que l'assureur calcule ses chances , le navire destiné pour Cadix , mais il ignore un navire plus fort résistant plus longtemps le nom du navire qui fera le transport de aux dangers qu'un plus faible, et quelquefois Cadix à Madère : il peut donc stipuler qu'à un plus faible étant mieux approprié à l'espèce Cadix , ses marchandises seront transportées de voyage entrepris, sur un autre navire , sans désignation , lequel Mais cette règle se modifie encore par le fait
| m. ÉNONCIATION DES LIEUX, TEMPS ET NATURE DES RISQUES. 118
que l'assureur aurait ou vu ou connu le navire: reflet est de permettre à l'assuré, même avant
il n'est admis à se plaindre que si la fausse dé- le départ, et sans le concourt «le l'assureur,
8ignation a diminué , dans son esprit , l'idée de confier le navire à un capitaine autre que
du risque dont il se chargeait. Le changement celui qui est expressément désigné dam la po-
de nom qu'on navire aurait subi , à l'usa des lice, lève tonte difficulté: mais elle nesc suppose
contractants, ne nous semblerait donc pas pas ; il faut qu'elle soit soit écrite, être, par lui-même, un motif pour faire res- L'omission du nom du capitaine du navire
cimier la convention, MUS prétexte que If n'aurait pas d'inconvénients ; l'assureur Serait
navire est autre (pie celui qu'on a déclare dans présumé avoir laissé* à l'assuré le droit de choî-
la police. sir qti bon lui semblerait , et même de le changer. ( îependant , rassuré devrait apporter dans
807é On peut faire assurer des marchandises ^ choix, tous les soins que la confiance de
chargées dans plusieurs navires dénommés : il l'assuMur lui commande; il répondrait d'un
est important de s'expliquer assez clairement choix évidemment mauvais ou imprudent,
pour qu'on sache si l'assurance est faite divi- surtout si l'assureur s'était chargé de la bara-
sémentou conjointement. terie de patron.
L'assurance est faite divisément lorsqu'on
«i • » • m r S M. — Enoncialion des lieux, temps, et nature des
déclare que l on assure vingt nulle francs , sur j
les marchandises qu'a l'assuré, dans les navires
la Thclis et le Triton, savoir : quinze mille 809. La police doit énoncer le lieu où les
francs sur le premier, et cinq mille francs sur marchandises ont été ou doivent eue chargées ; f0B c H
le second. mais nous avons vu, n° 805, (pue la faculté *™
L'assurance est faite conjointement dans de faire assurer des marchandises chargées Mt Bm
deux cas : 1° si on assure vingt mille francs sur dans un pays hors d'Europe, sans autre dé- •"*
les marchandises de la Thclis ou du Triton, signalion que la contrée où le chargement
le premier expédié des deux navires est celui doit être fait , modifie singulièrement celte
dont les marchandises sont assurées ; s'ils par- régie. Lors même qu'il n'y a pas lieu à cette
lent ensemble, l'assurance s'applique propor- exception, le défaut de déclaration n'annulc-
tionnellement sur ce qui appartient à l'assuré rait point la police, si les autn I Causes offraient
dans lesdeux navires; 2" si on assurevingt mille d'ailleurs le moyen d\ suppléer, et si cette
francs sur le chargement de la Thclis lt du omission n'avait pas servi à tromper l'assureur
Triton, l'assurance porte sur l'un et l'autre sur la nature des risques. chargement également , quoique les deux na- La présomption est, en général, qu'on assure
vires ne partent pas ensemble. simplement pour le voyage indiqué; c'est dans
ce sens que démit être expliqué le silence
808. L'indication du nom du capitaine doit des parties. Néanmoins, l'appréciation des
c n. aussi être faite dans la police. On suivrait à ce circonstances et la preuve de ce que les con-
IH' sujet, ce que nous avons dit sur Terreur de tractants taraient ou pouvaient savoir, au-
BM- dénomination du navire, raient une grande influence, dans ce cas,
Dans la règle , l'assuré qui aurait désigné tel comme dans une infinité d'autres, capitaine, ne pourrait appliquer l'assurance Si l'assurance a lieu pour un voyage, il faut
au chargement sur un navire portant les noms encore dé< larer pourquoi voyage : cette énon-
ct désignation indiqués, mais qui serait coin- ciation est d'une grande importance, puisque
mandé par un autre. Dans l'ui ou ne nous verrons que le \ idiqué dans la
manque jamais d'ajouter au nom du capitaine police ne pourrait pal ■mplaeé par un
les mots ou autre pour lui. Celte clause, dont autre. A cet égard, il ne faut pas confondre I :
Ci*.
116 PART. IV. TIT. V. CHÀP. II. SFXT. I!.
voyage convenu avec le voyage entreprit ; le plus souvent, pour les voyages en caral'cxemple donné n° 775, a dû rendre celle vane, qui ont lieu quand un capitaine se frêle distinction sensible. pour un port où il décharge tout ou partie de Il en est de même lorsque l'assurance est ses marchandises, se frète de nouveau pour un faite pour un temps limité : les deux points autre port, et ainsi de suite, jusqu'à son arricxlrêmes de ce temps forment, dans le voyage vée au lieu désigné pour le terme du voyage, entrepris, les limites du voyage convenu. Par ou jusqu'à son retour dans le port du dépari, exemple, une assurance est faite pour trois Mais la possibilité qu'une telle faculté promois sur un navire destiné à une plus longue longe, outre mesure, la durée des risques, fait navigation, et qui, dans le fait, navigue plus que ces assurances sont ordinairement liuiiiées longtemps : l'espace de trois mois forme ici le à un temps déterminé, voyage convenu, différent du voyage entrepris
par le navire. Ainsi, le voyage convenu, lors- 810. Nous avons vu , nos G72 et 77G , que qu'il n'est pas la même chose que le voyage l'assurance peut avoir lieu pour l'aller ou pour entrepris, en est une partie, mais il n'est pas le retour seulement , ou pour Tune et l'autre moins entier par lui-même dans les rapports partie du voyage, mais séparément, quoique co«. cà de l'assureur et de l'assuré ; il ne forme pas comprises dans la même convention , ou enfin "5 moins un tout qui peut être lui-même divisé pour l'une et l'autre indi visiblement. Ce n'est au besoin. point ici le lieu d'examiner les effets de ces On ne peut présumer de contrat d'assurance diverses clauses; nous les ferons connaître dans lequel on aurait omis tout ensemble et le dans la suite ; il suffit de dire que , faute de lieu et le temps du risque ; mais si ce cas arri- conventions spéciales , l'assurance est présuvait , il faudrait examiner les clauses et les mée faite pour la traversée que le navire est circonstances du fait pour tâcher de connaître sur le point d'effectuer, c'est-à-dire pourl'all'intention des parties. 1er, s'il quitte le port où il est enregistré , ou L'énonciation du lieu où le navire doit se pour le retour, s'il y revient ; qu'il est tourendre, semblerait plus essentielle ; car c'est jours sous-entendu que le navire ne fera, dele seul moyen de faire connaître quel est le puis la signature de la police , aucun voyage voyage assuré , et par conséquent de mettre avant celui qui a été désigné dans cet acte , l'assureur à même de vérifier s'il y a eu quel- qu'enfin, l'assurance pour un temps déterminé que fin au risque dont il s'est chargé. Cepen- s'applique à tous les voyages qui se feront dant, lorsqu'une assurance est faite pour un pendant cet espace de temps, et finit au jour temps limité, comme elle est en quelque sorte convenu , quoique le voyage commencé et inindépendante du voyage entrepris par le na- diqué dans la convention ne soit pas terminé, vire, il est inutile d'indiquer le lieu où il se Nous avons donné, nos 770 et suivants, sur rend, si ce n'est pour aider à mieux reconnaître ces diverses énoncialions, et sur ce qui touche son identité, et mettre l'assureur à portée d'ap- l'espèce et la nalure des risques , des détails précier les risques dont il se charge. Il en est qui nous dispensent de nouveaux développede même dans l'assurance faite pour une cer- ments.
taine portion de route. 11 n'est pas indispensable que le navire soit
Les ports ou rades dans lesquels le navire dans le port , et n'ait pas encore commencé
i.om. en. doit entrer, charger ou décharger durant sa le voyage, car nous verrons, n° 832 , qu'il
sbo. navigation , doivent êlre expressément indi- suffit à l'assuré de justifier qu'au moment des
»■«■ qués : on peut cependant se dispenser de les risques qu'il prétend mettre à la charge de
désigner , en stipulant d'une manière générale l'assureur, les choses assurées existaient ou
la clause de faire échelle : c'est ce qu'on fait, étaient exposées à ces risques : peu importa
<j IV. INDICATION DES CHOSES ASSURÉES. 117
l'époque à laquelle ce qui en fait la matière sure en avait connaissance, et qu'il ne les a
aurait été chargé ou complété, à moins que pas fait connaître, il y aurait réticence , et
le contrat ne contienne des clauses contraires, le contrat serait annulé conformément à ce
Mais celte faculté qu'on a de faire assurer, que nous dirons n° 885. Mais si rien de 8cm-
soit un navire , soit des marchandises qui sont blablc n'est prouvé , s'il n'est pas reconnu que
déjà en mer, peut donner lien à une hypothèse le navire a quitté le port en mauvais état,
de nature à se présenter souvent. Par police l'assureur, faute d'avoir fait des restrictions,
du 1e* avril , passée à Paris , un assureur ou serait présumé avoir voulu assurer le navire
une compagnie assure un navire qu'on lui an- tel qu'il se trouverait le jour fixé pour lccom-
nonec être déjà parti , et on convient que les menreinenl des risques : peu importe si ,
risques commenceront pour le compte de avant ce jour, le navire avait éprouvé des ava-
l'assureur le 10 avril. Dans le temps de son ries qui ont pu préparer sa perte : nonobstant
voyage antérieur au 10 avril, par exemple, ces avaries il aurait pu se sauver; ilsullît qu'en
le \ , le G , le 8 avril , le navire avait éprouvé fait, il ne soit péri qu'après l'instant fixé
des accidents qui le mettaient en danger de pour le commencement des risques. Nous en
perte; il luttait encore contre ces accidents concluons que l'assureur doit répondre de la
le 10 avril, mais il a péri le 11, le J2, le 15, perte.
par suite manifeste de ces mêmes accidents, Ce que nous disons de l'assurance du na-
L'assureur est-il responsable , ou le contrat vire , s'appliquerait , à plus forte raison , à
doit-il être dissous ? On peut dire , en faveur l'assurance de marchandises sur un navire
de ce dernier sentiment, qu'il est de la nature placé dans l'hypothèse dont il vient d'être
du contrat d'assurance que l'objet assuré parlé.
existe en état de salut , au moment où coin- H ne faut pas en induire que si , au lieu de
mencent les risques de l'assureur, de manière périr, le navire arrivait à bon port, mais avec
à présenter une parfaite incertitude entre la d°s avaries, l'assureur répondrait de celles
chance de gain et la chance de perle ; que qui auraient eu lieu avant le commencement
tous les événements arrivés à la chose assurée, des risques pour son compte; il est facile de
avant le moment fixé pour le commencement saisir la différence entre ce cas et le précédent, des risques, sont à la charge de l'assuré; que
l'assureur doit seulement réparer les domina- § IV' " Dc Vïnd^™ dcs choscs ■*«*•.
ges armés à cette chose pendant le temps des 811. Ce que nous avons dit n03 758 et sui-
risques; que dès lors, si la chose assurée Vants fait connaître la nécessité d'énoncer les
avait éprouvé des risques qui l'eussent avariée, choses assurées. La manière la plus simple est cm. r
endommagée et mise en état évident et près- sans doute de les énoncer dans la police , afin
que infaillible de perte, ayant le jour fixé pour qu'il ne puisse, après l'événement, y avoir
le commencement des risques , l'assurance d'incertitude sur ce qui a fait l'objet du con- ""
doit être annulée. Mais, nous croyons qu'on irat.
peut répondre que l'assurance est un contrat L'assurance peut être faite sur un navire qui,
aléatoire, dans lequel les parties entendent dans ce cas, est l'objet et non pas seulement
courir des risques plus ou moins étendus , le lieu des risques. Il est alors nécessaire qu'il
selon qu'il résulte de leur convention expresse soit désigné par son nom et sa qualification ,
ou tacite. Celui qui assure un navire déclaré comme doivent l'être des marchandises par
être en mer, ainsi qu'on le verra n° 825 , ne leurs marques , ou par un renvoi au connais-
saurait se dissimuler la possibilité que, par sèment qui les contient. Ainsi, lorsqu'on assure
celte seule situation, ce navire ait déjà éprouvé un navire, le nom qu'il porte doit être déclaré,
quelques accidents. Si l'on prouvait que l'as- Cette désignation est essentielle daDS ce cas ,
VSG.
H8 FART, IV. TIT. V. ClIAP. II. SECT. IL
à la différence de celui dont nous avons parlé, nature, à des détériorations particulières ou à
n° 804; la raison en est évidente, puisque des diminutions, comme les blet ou les sels ;
l'indication du nom du navire assuré est le cl celles qui sont susceptibles de coulage. Il
seul moyen d'en fixer l'identité , et de prévenir est bien vrai , comme nous lavons vu n° 773,
toutes fraudes. Ce que nous avons dit sur Ter- que l'assureur n'est pas tenu des déchets,
reur de désignation , les circonstances qui diminutions et pertes ordinaires qui arrivent
s'opposeraient à ce qu'on y eût égard , et sur par le vice propre de la chose ; mais il garantit era. c.h.
le changement que ce nom aurait reçu , à les accroissements de coulage ou les délério- m *7C'
Tinsu des parties qui l'auraient désigné sous rations semblables , occasionnés par des acci-
le nom qu'il portait précédemment , recevrait dents de mer , et sa responsabilité est aussi
ici la même application, que dans le cas où grande à l'égard des choses susceptiblesd'être
le navire est considéré comme lieu et non endommagées ou perdues facilement, qu'à
comme objet des risques. l'égard de celles qui , par leur nature , y sont
moins exposées. Or, puisqu'il est de l'essence
812. Il est convenable que les marchandises du contrat qu'il connaisse toute l'étendue des
assurées soient désignées d'une manière qui risques dont il se charge , et que ces risques
en fasse connaître l'identité, et que, si l'on augmentent en raison de ce que l'objet assuré
fait assurer les choses dont la consistance se est, de sa nature, plus sujet qu'un autre à être
détermine par le poids , le nombre et la me- détérioré ou détruit par des accidents de mer,
sure, on déclare ces quantités. la justice exige qu'il en soit suffisamment in-
Cependant , le vague ou l'omission de ces slruit. Ce principe devrait encore être combiné énonciations n'annulerait pas le contrat ; toutes avec ce que nous avons dit n° 803, qu'on poules fois que d'autres circonstances apprennent vait faire assurer un chargement dont la nature ce qu'entendaient les parties, le but est atteint, était inconnue. Par exemple, quand une personne s'est bornée à dire qu'elle fait assurer telle somme, 814. Les développements donnés nos 161 et sur tel navire , il peut s'élever, sans doute , la 772, font connaître assez que l'assurance sur question de savoir si l'assurance porte sur le des marchandises destinées à entrer en France, corps du navire ou sur les marchandises ; par fraude ou par contrebande, serait consimais si l'assuré , n'ayant aucun intérêt dans le dérée par les tribunaux français, à quelque nanavire, en avait au contraire dans le charge- tion qu'appartinssent les contractants, comme ment, il serait évident qu'il n'a voulu faire une convention illicite; mais qu'ils ne verraient assurer que les objets chargés. Il suffit de ren- pas avec la même défaveur celle qui s'appliquevoyer à ce qui a été dit n° 593 , 5°, au sujet rait à des marchandises destinées à la contredes assurances terrestres , et aux règles spé- bande en pays étranger. On devrait encore ciales pour les assurances maritimes indiquées moins considérer comme illicite , l'assurance n°s 805 et 809. faite par un Français , sur des effets apparte-
On sent qu'il n'y aurait aucune difficulté si nant aux sujets d'une nation ennemie, à moins
on avait fait assurer telle somme , sur les facul- qu'une loi spéciale n'eût interdit celte négo-
lés de tel navire ; pourvu qu'en cas de perte , cialion. Mais il est bien entendu que si une
l'assuré prouve qu'il avait , soit des marchan- assurance avait été faite sur des objets destinés
dises , soit même de l'argent , pour une valeur à être introduits en fraude, dans un pays étran-
égale à la somme assurée, le contrat est valable, ger, ou appartenant à des sujets de puissances
belligérantes, il ne faudrait pas que les risques
813. 11 faut aussi avoir soin de désigner dans particuliers résultant de ces circonstances eus-
com. ses. la police les marchandises sujettes, par leur sent été dissimulés.