V. DE LA VALEUR DES CHOSES ASSURÉES
C'est par suite de ces principes, que si les qu'à la fin du voyage , le navire vaudra moins
marchandises de l'assuré ont été, de son con- qu'ai départ, l'assureur DC serait pas admis à
scnteinent, chargées sur le tillac , l'assureur prétendre une rédaction pour le dépérisse*
doit en être instruit, puisqu'on cas de jet, elles ment naturel que h navigation eol produit,
ne lui seront j)as payées, et que d'ailleurs elles même quand il serait arrivé à bon port. Le fret,
sont plus exposées aux dangers de la naviga- (pii représente ce dépérissement, est, en n
lion. En un mot, toute énonciation fausse ou qualité de fruit, compris dans le navire, et
erronée, toute réticence qui, dans l'opinion rend, d'un coté, ce que la navigation enlève
des juges de lacontestation, tendrait à diminuer de l'autre : c'est par ce motif que nous venons
l'opinion du risque (1), ou qui en changerait qu'en cas de délaissement, il doit être aban- co«. ssc.
le sujet, annule le contrat, même quand cette donné.
différence n'aurait point, en résultat définitif,
influé sur la perte de l'objet assuré, et que 817. A l'égard des marchandises, on doit,
l'assuré serait de bonne foi. comme on l'a vu n° 595, 6°, leur donner une
évaluation égale au prix qu'elles avaient au con. aso. § V. — De la valeur des choses assurées. ; . , . , . „
temps et au lieu de leur chargement, si I assu-
815. On ne pourrait concevoir un contrat ranec a été faite à ce moment ou dans un temps
d'assurance, dans lequel il n'y aurait pas de très-voisin, et quelquefois aussi, égale à la
choses assurées. Ainsi , la désignation de ces valeur qu'elles avaient lors du contrat d'assu-
choses est de l'essence du contrat. Nous avons ranec, s'il s'est écoulé, entre l'époque de rachat
vu cependant, nos 805 et 809 , que , dans le et celle de l'assurance, un temps ou des événe-
droit maritime, on a accordé aux parties, sous ments qui supposent que les parties ont en-
< e rapport, une latitude dont on trouve peu tendu s'en rapporter au dernier prix. Ce n'est
d'exemples dans les assurances terrestres. en effet que jusqu'à concurrence de celte
L'évaluation des choses assurées n'est pas valeur que l'assureur peut être présumé avoir
également essentielle; si elle n'a pas été fixée voulu en courir les risques. Mais l'assuré a le
dans la police, on la détermine après l'événe- droit d'ajouter au prix d'achat, le montant des
ment, suivant des règles que nous donnerons droits par lui acquittés, des Irais laits pour co*. sso.
n° 8Ô5. porter les marchandises à bord «lu navire, des
Cependant, il est plus sûr et moins cmhar- emballages, charriages, droits de commission
rassant de faire cette évaluation dans la police, des expéditeurs , etc. , droits de douanes , et
Nous avons donné, n° 593, 6#, des règles qui même le fret qu'il a payé ou promit de payer
peuvent, sans aucune difficulté, s'appliquer à tout événement , dans le tas prévu n' 71(1,
aux assurances maritimes. Il nous reste à pré- puisque ce fret fait partie des impenses des
senler quelques applications spéciales. marchandises chargées.
En admettant, comme nous le croyons li-
8iG. Dans la valeur du navire, se trouvent cite, (pie celui qui lait assurer des inarelian-
compris non-seulement , d'après les notions dises, ail aussi le droit de faire assurer le fret
données n° 599, le prix du corps, des agrès, qu'il sera obligé «le payer pour les transporter,
des dépenses de radoub, mais encore, d'après il est évident qu'il peut stipuler cette assurance,
l'usage constant en matière d'assurance, la on conjointement avec les marchandises , par
valeur des munitions de bouche et de guerre, une addition qu'il lait au prix de revient , ou des avances payées à l'équipage et générale- séparément par une clause ci pour une somme ment tous les frais faits pour la mise-hors, distinctes. 11 peut en résulter des dillérenrelatifs à l'expédition ; et quoiqu'il soit certain en cas d'avaries, que nous aurons occasion
(1) Rejet, 25 mars 1855. d'examiner dans la suite.