‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 109 sur 302 · COM. C. II, 340 G · texte numérisé non relu

COM. C. II, 340 G

120 PART. IV. TIT. V. CIIAP. II. SECï. II.

Par la morne raison, celui qui, ayant expé- ont, les uns à regard des autres, on ne peut se

dié des marchandises pour un pays où il n'a déterminer que par les éléments fournis par le

pu les vendre, les ferait amener en France, troc lui-même; et Ton est forcé d'estimer les pourrait leur donner une évaluation compo- marchandises de retour, sur le prix décolles sée du prix d'achat et du fret d'aller et de rc- d'entrée , auquel on joint tout ce qu'il en a tour. En un mot, l'assuré peut se faire garan- coûté pour les transporter au lieu où elles ont tir toute misc-hors qu'il a faite pour les choses été données en échange, assurées. Mais si, au lieu d'un échange proprement C'est encore à l'aide de ces principes qu'on dit, il y a eu plutôt réellement douhle vente , pourrait résoudre les difficultés qui s'élèvent par exemple, si, à la côte de Guinée, on vend quelquefois lorsque les parties ont donné, une certaine quantitéde marchandises évaluées dans le contrat d'assurance , une valeur aux mille cauris, et si on achète au même prix, une choses assurées, supérieure à celle du cours certaine quantité de poudre dor, il faut réau moment de la convention. 11 arrive sou- duire , en argent de France , la monnaie arrivent , surtout dans le commerce pour des mers caine qui a fait la mesure de l'une et de l'autre Irès-éloignées , qu'une expédition d'aller est opération, pour déterminer ce que valait la sans profit ou même très-onéreuse , et que poudre d'or assurée ; peu importe que l'assuré l'assuré fait des dépenses pour se rendre dans prétendequeses marchandises valant 3,000 fr. les lieux où il achète ses retours. S'il paraît au départ , la poudre qu'il s'est procurée lui que l'excès d'évaluation donné aux marchan- représente la même somme , augmentée des dises, comparativement au vrai prix d'achat, frais de transport et des autres accessoires : résulte de ces dépenses extraordinaires, nous l'objet qu'il a fait assurer est une certaine ne voyons aucun motif pour refuser à l'assuré quantité de poudre d'or, achetée mille cauris, le droit de les considérer comme faisant partie somme qui n'équivalait peut-être qu'ai, 500 fr.; de son achat. et par conséquent , l'assurance n'a pas dû

l'excéder.

818. Quand les marchandises ont été achetées en pays étranger, en monnaies autres que 820. La valeur du navire est ordinairement celles qui ont un cours légal en France, on fixée par la police; celle des marchandises doit réduire cette valeur à celle de la monnaie peut l'être de la même manière, comme on l'a du lieu dans lequel on traite, ou dans lequel vu n° 817. Cette précaution donne à l'assuré on est convenu que le prix d'assurance sera l'avantage de n'être pas obligé , lorsqu'il aura payé , d'après le cours à l'époque de la signa- une action à former contre l'assureur, de proture du contrat, si les marchandises existaient voquer une estimation des choses assurées; alors. Si l'assurance est faite sur des marchan- mais elle n'ôte pas à l'assureur le droit de la dises qui ne sont point encore achetées, et qui réclamer, conformément à ce qui sera dit doivent l'être avec le prix de celles qu'on ex- nos 876 et suivants. Quant à l'assuré, on sent pédic , on prend pour base la valeur des achats qu'il ne serait jamais recevable à prétendre et celle de la monnaie , au jour qu'ils ont eu que les objets valaient plus que le prix pour lieu. lequel il les a fait assurer. Il est juste qu'il

supporte la peine de son inadvertance. S'il

819. Il peut se faire que la personne qui n'y a pas une fin de non-recevoir aussi absolue fait assurer des marchandises, les ait obtenues contre l'assureur, c'est qu'il n'a pas présidé à par échange , dans un lieu où la monnaie est l'estimation , et qu'il n'a pas eu , comme inconnue. A défaut de mesure qui ferait con- l'assuré , les moyens de ne pas se tromnaître la proportion de valeur que les effets per.

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