PAUT. IV. T1T. V. CHAI». III. SECT. I
porte de connaître la nature et l'espèce des actions qu'il peut intenter : ce sera l'objet de ce chapitre , (pie nous diviserons en cinq sections. Dans la première, nous verrons par qui et contre qui peuvent cire intentées les actions de l'assuré ; dans la seconde , quand il y a lieu de les former ; dans la troisième, comment la demande doit être justifiée; dans la quatrième, quelles actions l'assuré peut intenter; dans la cinquième, comment l'assuré peut exiger son payement.
SECTION PREMIÈRE
Par qui et contre gui les actions doivent être intentées.
825. Les principes généraux que nous avons présentés nos 594 et suiv. ne peuvent éprouver de modifications dans les assurances maritimes, parce qu'ils sont déduits de la nature du contrat. Ainsi , il ne peut y avoir de difficulté lorsque le nom de l'assuré est désigné dans la police. C'est à lui qu'appartient le droit de demander ; et s'il a cédé ses actions, ce droit passe au cessionnaire. Cette cession peut être directe et explicite, comme dans le cas où un créancier vend sa créance ; elle peut être indirecte et implicite , comme lorsque , la chose assurée ayant été vendue par celui qui l'avait fait assurer, l'acheteur acquiert accessoirement, et sans qu'une clause expresse ait été nécessaire, le droit à l'assurance dont elle était l'objet.
En général, l'assureur n'est point admis à élever la question de propriété lorsqu'il est poursuivi par celui qui est dénommé dans la police, ou qui est devenu propriétaire par une négociation légitime , et que cette police est d'ailleurs conforme au connaissement dont la même personne est aussi légitime porteur. S'il exige une vérification , il faut qu'il justifie y avoir quelque intérêt, par exemple, en alléguant que le pour-compte a été simulé de manière à ce que cette simulation lui fournît de légitimes exceptions de fraude ou de réticence, suivant les règles qui seront expliquées dans les chapitres suivants; ou bien, en établissant
qu'un tel est le véritable assuré dont le demandeur n'est que le fondé de pouvoir, s'il prétend qu'il a quelque eiception personnelle, quelque compensation ou autre mode d'extinction de la dette, à opposer à l'assuré véritable. En effet, il pourrait y avoir beaucoup d'inconvénients à accorder indistinctement à l'assureur, une exception qu'il ne manquerait jamais de faire valoir, et dont le jugement retarderait le payement.
826. L'action peut aussi être intentée par le commissionnaire qui a stipulé l'assurance : c'est la conséquence des principes sur la commission, expliqués nos 563 et suiv. Mais, comme il ne faut pas qu'un droit légitime en lui-même serve à couvrir ou à faciliter des fraudes, l'assureur aurait droit d'exiger que le commissionnaire qui le poursuit, nomme son commettant, pour s'assurer si réellement il y a eu des choses assurées dans l'intérêt de celui à qui elles appartiennent. Sans cela, sous prétexta qu'on est commissionnaire, on pourrait faire des assurances qui ne seraient , dans la réalité, que des gageures.
Mais nous avons vu, n° 594, que le véritable propriétaire d'une chose, qu'un tiers a fait assurer, est fondé à réclamer le bénéfice de l'assurance , en justifiant de sa propriété, et à agir contre l'assureur , tant que celui-ci n'a pas satisfait la personne avec qui il a contracté.
Du reste, ce que nous avons dit n° 800, suffit pour établir que le capitaine n'a pas , dans sa seule qualité, et sans autre pouvoir, le droit d'intenter les actions résultant de l'assurance du navire ou de la cargaison dont la conduite lui a été confiée.
827. Il pourrait se faire qu'une même chose assurée, appartînt à plusieurs personnes. Il faut alors distinguer : ou les choses assurées appartiennent en commun à ces personnes, ou chacune a sa portion particulière et distincte. Dans ce second cas, c'est comme s'il y avait autant de polices que d'assurés ; chacun, en droit-soi, poursuit l'assureur, sans examiner