H. PREUVE DE L'EXISTENCE DES CHOSES ASSURÉES
ter des preuves qu'il est possible d'avoir, et L'assuré doit prouver qu'au moment des évé-
l'onenadmel, qu'on rejelcrait en toule autre nemenls dont il a établi la preuve, par les
matière. Par exemple, le payement faitparle moyen» que nous venons d'indiquer, les choses
plus grand nombre des assureurs d'un même assurées existaient ; c'estee que, dans l'usage,
navire, qui ne militerait aucunement, s'ils'agis- on appelle preuve du chargé. Il ne faut pas
sait d'une question de droit, sciait unecon- perdre de vue les principes que nous avons
8idération capable de déterminer plus aisément déjà donnés à cet égard, n01 800 et suivants.
contre ceux qui refuseraient de croire à la Quelquefois, la police constate que ce fait a été
vérité de l'accident. Cette reconnaissance faite reconnu par l'assureur. Il est clair «pie cette
par des assureurs, contre leur propre intérêt, énoneialion produit une présomption qui disaune force morale «pi'il est juste de prendre pense 1 assuré de nouvelles preuves, sauf à en considération. l'assureur à établir qu'il a été trompé par .Néanmoins, il faut toujours une preuve l'allégation de l'assuré, à laquelle il a trop quelconque : ainsi , le pacte que l'assureur légèrement ajouté loi ; que celui-ci n'a rien s'en tiendra à L'affirmation de l'assuré, sur le chargé, ou n'a pas chargé tout ce qu'il avait fait de l'accident, serait illicite; car, nul ne déclaré, ou que les choses réellement charpeut être témoin cl surtout seul témoin dans gces, au moment où le contrat a été l'ait, ont sa propre cause, quoiqu'on puisse cependant, été mises hors de risques avant l'événement au cours de l'instance , lui déférer le serment. allégué, de manière à n'avoir pu être atteintes Mais le pacte qu'on s'en tiendra à l'attesta- par cet événement. Nous en parlerons en irailion du capitaine serait valable, sauf à l'assuré tant des exceptions de l'assureur, n" 865. à faire une preuve contraire au récit de ce L'effet de la clause de dispense de justifier dernier. du chargé , ne serait que de changer, quant à
la justification, la position des parties, et d'af-
831. Ce qui vient d'être dit est parliculiè- franchir l'assuré d'une preuve préalable que
rement applicable au naufrage , à l'échoué- la nature du contrat d'assurance lui impose.
ment, a la perte du navire par le feu, l'abordage, Mais ia clause que l'assuré sera dispensé de
aux changements forcés de roule, de voyage prouver le chargé, à la réquisition de l'assu-
ou de navire , occasionnés par l'un de ces reur, serait réputée non écrite , comme len-
aceidcnls. S'ils l'avaient élé par déclaration de danl à faire dégénérer le contrat en gageure.
guerre, représailles, etc. , les renseignements Cette dispense de justifier du chargé, ayant
officiels serviraient à lever toute incertitude. l'effet d'intervertir les rôles qui résultent de
La prise, le partage, l'arrêt de prince, peuvent la nature du contrat, doit être expresse; on
«mi outre être prouvés par la correspondance ne peut même se dissimuler qu'elle a quelque
du capitaine cl des principaux de l'équipage. chose de suspeel ; car, presque toujours la
Les pertes par jet. Les sommes dues ou position respective de l'assuré et de l'assureur
payées pour contribution , sont constatées par ne permet pas que celui-ci puisse vérifier la
les procès-verbaux dont nous avons parlé réalité du chargement , de manière à dispen-
n°* "30 et suivants. Les autres pertes et délé- ser sérieusement et en connaissance de cause
riorations se justifient par les moyens que la l'assure , d'en faire la preuve. Cela a lieu , à
nature des choses indique aisément. bien plus forte raison, lorsque , dans les cas
prévus n "■ 905 et SOI), l'assurance est faite
S II. — Preuve de l'existence des choses au moment , , , i
w , ,, ., sur des choses nui ne sont point encore cliar-
de l'accident. » ■
es, mais qui doivent l être ; ou dont on
833. L'objet de L'assurance étant, comme ignore l'espèce, le lieu et le mode de chargeon l'a vu n° 5U-i, de réparer une perte réelle, ment. Chaque fois donc qu'une dispense de