PART. IV. TIT. V. CIÏAP. III. SECT. III
prouver le chargé , n'a pas été stipulée d'une connaissements , où il n'y ait aucun moyen manière expresse, la règle (;st que l'assuré d'avoir des preuves légales qui y suppléent : joigne à la preuve des accidents qu'il prétend les assureurs ont couru les chances de ces être survenus, celle du chargement qu'il a preuves imparfaites, et ne seraient plus fondu faire. dés à invoquer la rigueur du droit , contre les
La preuve de l'existence des marchandises assurés ; c'est aux tribunaux à apprécier les
se fait par le connaissement. On a vu, n° 723 , preuves fournies par ceux-ci. De même , il
comment cet acte devait être rédigé et signé; est d'usage que les chargeurs de pacotilles ,
s'il n'était pas revêtu de ces formes , l'assu- qui les confient souvent à des capitaines, sans
reur ne nous semblerait pas fondé à soutenir exiger un connaissement , stipulent dans la
que , de plein droit , l'assuré est non rece- police , qu'ils prouveront le chargé par toutes
vable , faute de preuves (1). Il appartient aux sortes d'écritures.
juges d'apprécier la régularité et la force pro- L'assureur peut, au reste, contester la vébante du connaissement (2) ; et comme , le rite du connaissement ou autres documents, plus souvent , cet acte contient la clause , puisqu'il n'a point participé à leur confection ; que dit être , dont nous avons vu, n° 728, que et les tribunaux peuvent se décider, comme l'effet est de laisser quelque incertitude sur la dans tous autres cas où des actes sont argués véritable consistance des choses assurées, les de fraude ou de supposition, par des présompassureurs auraient droit de requérir l'exhibi- tions du genre de celles que nous avons fait tion des factures et autres pièces propres à connaître n° 264. Le connaissement lui-même, constater les quantité , qualité et espèces des quoique rédigé par le capitaine, qui peut inchoses assurées. Le connaissement ne peut spirer plus de confiance qu'une simple attesêlre suppléé parla charte partie , parce qu'on tation, n'est qu'un écrit privé, et ne fait foi peut avoir affrété tout ou portion d'un navire, que jusqu'à preuve contraire. A l'égard de pour y charger des marchandises qu'en défi- l'assuré, quand même le connaissement aurait nitive ou ne charge pas , ou qu'on ne charge été rédigé par son commissionnaire , il n'est qu'en partie. pas admis à en contester l'exactitude.
Cette preuve peut aussi être faite par d'au- La crainte de fraude ou de collusion ayant très pièces que le connaissement , telles que fait prendre, en ce qui concerne les chargeles expéditions des douanes , la correspon- ments faits par le capitaine ou par des gens de dance du commissionnaire ou de ceux qui ont l'équipage , des précautions que nous avons présidé au chargement, les attestations de expliquées n° 724, il est évident que les concom. c.h. l'équipage, etc. , avec cette différence toute- naissements produits par ces personnes, ne Ma. ^.g ^^ je connaissement suffit pour prouver peuvent faire foi , dans leur intérêt , contre le chargement, jusqu'à preuve contraire, sauf leurs assureurs, que s'ils sont revêtus des fordans le cas prévu n° 724 ; au lieu que cha- malités que nous avons indiquées, cune des autres pièces , prise séparément , ne Mais dès que l'assuré a fait la preuve du suffirait pas , et que les juges devraient , dans chargé, la présomption naturelle est que les leur conscience, apprécier les résultats de ces choses étaient existantes au moment où est divers documents. Néanmoins , il faut coor- arrivé l'accident dont la réparation est dedonner le principe qui exige une preuve , et mandée, sauf à l'assureur à prouver le conqui place au plus haut degré de faveur les traire.
connaissements , avec les usages et les cir- La preuve qu'au moment du sinistre, le na-
constanecs. Il peut exister des pays où les vire existait, si c'est le navire qui a été assuré,
capitaines ne soient pas habitués à donner des se fait par les différentes pièces propres à en
(1) Rejet, 7 juillet 1829, paraît contraire. (2) Rejet, 15 février 182G. Rejet, 25 mars 1835.