I. DU DÉLAISSEMENT
attester le départ, suivant les règles que nous ment par lui fait à celui qu'il avait primitive -
nient assuré; saul' au réassureur! alléguer et
à pi DBY6r une collusion dans I»; but de le tromper. La demande pourrait aussi eue faite par
un préteur à la grosse, qui aurait lait assurer les choses sur lesquelles il a prêté, OU par un
uinaire d'intérêt dans un chargement, qui
aurait l'ail assurer des marchandises vendues
sur connaissement. Ceux-ci devraient, dans la
rigoeor du droit, justifier la valeur des marchandises, de même que le propriétaire qu'ils
avons données n° 033.
Z III. — Preuve de la valeur des chose? atteintes par l'accident.
833. A défaut d'évaluation faite dans 1 lice, conformément à ce qui a été dit a0 820, la valeur des marchandises murées est consta- . lée, soit par les factures, soit par les livres de l'acheteur, ou du vendeur ; car le connaissement qui constate le fait et la consistance du
ebargemenl , n'a pas pour objet tVvn justifier représentent y eût été obligé , si elles étaient
la valeur. Si ces moyens manquent, on a ru- demeurée! h les risques, et qu'il les eût fait
Cours à l'estimation, suivant les règles que assurer. On n'exige pas, toutefois, des preu-
nous avons données nos817 et suiv. ; elle est ves aussi directes ; il suffit ordinairement qu'ils
aux frais de l'assuré, qui doit prouver ce qu'il produisent la première convention qu'ils ont
avance, puisqu'il n'a pas pris la précaution de faite. À plus forte raison , ils peuvent valable-
fajre insérer un évaluation dans la police. nient stipuler qu'ils ne seront tenus à aucune
Quant au navire, les pièces qui en consta- autre justification; mais si celui dont ils exer-
tent Tachât, ainsi que les dépenses de Tanna- cent les droits, avait commis quelque faute,
teur , connues sous le nom de misc-luns , et ils en supporteraient les suites.
l'état constaté par les procès-verbaux de visite, servent à déterminer sa valeur, conformément à l'article 10 de la déclaration du ITaoùl 1779. En ce qui touche les dépenses faites en route et assurées, comme il a été dit n° 707, elles doivent être prouvées par mémoires, factures et états visés par les autorités des lieux où la dépense a été faite ; et dans les cas où quelque circonstance extraordinaire n'aurait pas permis de se procurer ces preuves, on y suppléerait par les moyens que les juges apprécieraient dans leur sagesse. .Nous ne croyons pH né« i saire de répéter ce qui a été dit noi 8i5 et suiv. Il suflit de faire observer que lorsque l'existence et la valeur des choses assurées ont été prouvées par les moyens indiqués, les frais et chances de la preuve contraire sont à la charge de Tassureur; et s'il parvient à la faire, il y a lieu au ristourne, suivant les règles qui seront expliquées dans le chapitre cinquième.
834. Lorsque c'est un assureur qui a fait réassurer , on ne peut exiger de lui qu'il prouve, pour avoir droit d'être remboursé par son propre assureur, autre chose que le paye-
SECTION IV
Quelles actions l'assuré peut intenter.
833. Nous avons distingué, n°* 770 et 828, le sinistre majeur, des avaries. Le sinistre majeur ne donne pas simplement à l'assuré le droit de se faire indemniser des dommages qu'il éprouve ; il lui est permis d'abdiquer la propriété de ce qui reste ou de ce qui peutresler des choses assurées, et d'exiger de Tassureur la somme assurée', comme si la perte de ces choses était entière : c'est ce qu'on nomme le délaissement.
Les avaries, au contraire, ne donnent à rassuré que la faculté de demander la réparation de la perle éprouvée, par une voie nommée action & avarie.
Nous en ferons l'objet des deux paragraphes suivants.
■ . — Du délaissement.
83T». En matière d'assurance , ou appelle (hliissancni l'acte par lequel l'assuré abandonne à l'assureur la propriété de la chose assurée.
iW PART. IV. TIT. V. CHAP. IIÏ. SECT. IV.
L'objet de l'assurance n'étant que de pro- des effets assurés, égale aux trois quarts au
curer à l'assuré , l'indemnité des perles ou moins.
dommages qu'il éprouve , par l'espèce de ris- Ces cas ne reçoivent point d'extension par que dont s'est chargé l'assureur, le délaisse- analogie; ils sont de droit étroit, et exclusifs ment peut paraître inutile et contraire à la de tous autres. Ainsi, une force majeure qui nature du contrat, puisque l'assureur n'achète n'aurait pas les caractères que nous venons point les choses qu'il assure , mais seulement d'indiquer, par suite de laquelle les choses s'ohlige à réparer le dommage qu'elles peu- assurées ne parviendraient pas à leur destinavent éprouver. Il semble répugner à l'équité, lion, ne serait pas une cause de délaissement, qu'au lieu de suppléer, par une prestation Par exemple, si, dans le cours du voyage , les pécuniaire, ce que les accidents dont il choses assurées étaient prises par un gouvernerépond, enlèvent de consistance ou de prix ment pour des besoins publics, mais non par aux choses assurées, il soit forcé d'en dévenir voie hostile , et payées un prix quelconque, propriétaire, quelque inutile ou onéreuse que l'assuré ne pourrait en faire le délaissement à puisse lui devenir cette propriété; l'assureur, sauf l'action d'avarie, pour s'en
Mais l'extrême difficulté de régler, dans cer- faire compléter la valeur réelle. Cette obser-
tainscas, les droits respectifs; l'embarras que valion est d'une grande importance, puisque
présenterait le recouvrement des choses qu'on souvent, dans les polices , on renonce à l'ac-
aurait crues péries, ou pour régler la restitution tion d'avarie, et qu'alors l'assuré, réduit
de ce que l'assureur aurait payé à l'assuré, sur au délaissement, ne peut l'intenter s'il ne
la foi de cette perte ; l'objet même des assu- se trouve pas exactement dans l'un des cas
rances maritimes qui , de la part de l'assuré , prévus .
n'est pas de conserver des débris, des restes Mais, dans l'esprit du législateur, les parties informes , mais les choses mêmes , a rendu étant libres de faire des conventions sur la c°* nécessaire une exception au droit commun, réparation des dommages qu'éprouveraient les en permettant à l'assuré d'abandonner sa pro- choses assurées, il ne saurait leur être interdit, priété à l'assureur , qui devient obligé de lui ou d'exclure certains cas dans lesquels le dépayer en entier la somme assurée , ou s'il laissement peut être fait, ou même d'en ajouter n'en a pas été fixé, la valeur estimative de ces d'autres, choses. Le délaissement étant , comme il est facile
Le délaissement étant plus onéreux pour l'as- de le voir, plus incommode pour l'assureur,
sureur, que l'action d'avarie , les cas ont dû que l'action en avarie, il semblerait convena-
en être restreints , et soumis à des formes et à ble de lui laisser le choix ; mais la nature des
des délais rigoureux. choses s'y oppose. Si le délaissement ou l'ac-
Nous allons examiner, dans les trois articles tion en avarie était un mode de libération, le
suivants : 1° quels événements donnent lieu au choix devrait, sans doute, en être laissé à l'as-
délaisscment ; 2° dans quel délai et dans quel- sureur, puisqu'il est débiteur; mais c'est un
les formes il doit être fait; 5e les effets qu'il mode facultatif d'exercice de la créance, et,
produit. par conséquent, le choix appartient au créan-
Art. 1er. Des cas de délaissement.
cier»
Nous allons expliquer successivement les cas 837. Le délaissement des objets assurés de délaissement ci-dessus indiqués.
peut être fait : en cas de prise, de naufrage, com. c. h. „, , , . „. . ,.,. , Dist. i. Bu délaissement en cas de prise.
,s< d echouement avec bris , d mnavigabihte par
ce
5fi9
Ôm! fortunc de mer» d'arrêt de puissance, de dé- 838. La prise est le premier cas qui donne
oo7. faut de nouvelles, de perte ou détérioration lieu au délaissement. Ce fait, en lui-même, m
oc. eu.
Art. I.DÉLÀISSEMENÏ EN CAS DE PRISE. 129
n'opère pas toujours sur-le-champ la perte en- ses ordres. On a vu aussi, n° 642, qu'assez tière effective. Le navire peut être repris par souvent le capteur se contentait d'une rançon son équipage : il peut l'être par un corsaire de qui lui était payée, soit comptant, soit en sa nation; si la reprise a lieu dans les vingt- traites du capitaine sur son armateur, ou sur quatre heures, le premier propriétaire le rc- le correspondant de celui-ci; le tout, suivant couvre, en payant au second capteur, indé- dei principes qui sont à peu près les moines pendammenl des liais relatifs à cette reprise die/ toutes les nations, et qui, pour la France, et à la restitution, le lien de sa valeur. Il sont contenus dans L'arrêté déjà cité du 22 mai peut l'être par un vaisseau de l'État, et quelle 1803 (2 prairial an xi). que soit l'époque de cette recousse, le proprié- L'assuré est tenu de faire, le plus tôt possilaire recouvre son navire, en pavant le tren- Me, signifier la composition à l'assureur ; et cob. »"• tième de la valeur, si elle a lieu dans les l'on Considérerait comme une négligence cavingt-quatre heures, et le dixième, si c'est pable de donner lieu à des dommages-intérêts après ce délai, ('es règles sont établies par contre lui, un retard de plus de trois jours, à Tari. 54 de l'arrêté du 22 mai 1803 ( 2 prai- compter de Ta vis qu'il en a rem. rial an xi). Le navire peut encore avoir été L'assureur, s'il n'a pas encore approuvé le abondonné par le capteur, et pendant l'an et rachat expressément ou tacitement , peut déjour, le propriétaire a droit de le réclamer clarcr, par une signification laite dans les contre les tiers. Il peut aussi être relàcbé, soit vingt-quatre heures qui suivent celle qu'il a coa. 590. volontairement, soit par jugement de l'autorité reçue, outre un jour par trois mvrianièlrcs m compétente, qui donnerait mainlevée; il peut de distance, si, ou non, il le prend pour son ,n35 " enfin être racheté. compte. S'il y renonce, ou s'il ne s'explique On peut en tirer la conséquence que , si Pa» dans cet espace de temps, il doit payer la après la prise d'une chose assurée, et avant le somme assurée ou la valeur des choses assudélaissemcnt, un événement quelconque, fût- rées, si elles n'ont pas été estimées dans la ce même l'achat que l'assuré en ferait, d'après police, sans rien prétendre aux effets rachetés, la mise en vente provoquée par le capteur, fait (lm\ a son égard, sont présumés avoir été pris, qu'elle revienne en son pouvoir, il ne peut ^ lui reste seulement, s'il prétend que la prise plus ensuite déclarer qu'il la délaisse à l'assu- a été *aite indûment, le droit d'agir contre le reur ; sauf, s'il a payé quelque chose à ce sujet, capteur, en restitution de la rançon. à s'en faire rembourser par action d'avarie. S'il accepte le rachat , il doit acquitter Mais si cet événement n'arrivait qu'après le l'obligation contractée par l'assuré dans les délaissement, l'assureur ne pourrait prétendre termes d<" la convention ; et par ce moyen, le
que, la cause ayant cessé, l'effet cesse aussi. La cours de l'assurance est rétabli tel qu'il était
propriété de la chose abandonnée est incom- aval,L la P™6' ^ ne pountil, en ace. -plant la
notablement transmise à l'assureur. Cepen- composition , discuter en aucune manière les
eu. liant, cette opinion ne serait pas sans quelque conditions qui 3 ont été Stipulées. Par exemple,
II] difficulté, parce qu'il parait résulter du texte ,>h'nv :,v"u si" /r Saint-louis, pour cent
«03. de la loi, que le fait seul de la prise donne Illlllc lr;m( s (l° Iuan',ian,1'^s assurées pif
lieu au délaissement. Paul;cecnargement est pris, et racheté moyennant cinquante mille francs; Si Paul refuse de
859. Parmi les événements qui peuvent prendre la contribution pour son compte ,
ainsi faire rentrer les choses assurées au |)ou- Pierre payera les cinquante mille Crânes de
voir de l'assuré, on doit principalement remar- radial, demandera à Paul les cent mille francs
quer le rachat. 11 n'est pas toujours facile assurés, et l'assureur ne pourra rien prétendre
d'avertir l'assureur, de la prise, et d'attendre dans les choses assurées. Mais Paul prend la
r.YKDESSUS. — T. II.