PART. IV. TIT. Y. CIÏM». III. SECT. IV. § I
composition à son compte ; il rembourse les accident esl-il appelé un naufrage présume.
cinauanle mille lianes de rachat , et l'assu- Dès que le navire a éprouvé l'un ou l'autre
. . . . com-
ranec continue d'avoir son cours. Si les mar- de ces accidents, il v a lieu au délaissement.
chandiscs arrivent à bon port, il n'aura payé C'est sous la direction et l'inspection des auque cinquante mille francs , au lieu de cent torités compétentes , que les mesures du mille francs qu'il eût acquittés au cas de dé- sauvetage sont prises , comme nous l'avons laissement; mais aussi, s'il y a perte après ce dit, n° 045. Les procès-verbaux de ces autorachat, il faudra qu'il en paye encore le mon- rites, les ordres qu'elles ont donnés, soit tant, jusqu'à concurrence des cent mille francs pour réunir les débris dans le cas de naufrage assures : c'est le résultat de la chance qu'il a absolu , soit pour dépecer ou vendre le navire voulu courir. Ce payement, qui lui serait si qui serait échoué avec bris, fussent-ils évionéreux, n'est que l'effet d'un accident postérieur et entièrement étranger à la prise. Le premier contrat avait été en quelque sorte terminé; un second est intervenu entre les parties , du moment où l'assureur a déclaré
déminent arbitraires ou imprudents , eût-on, mal à propos , considéré comme brisé totalement , un navire que les efforts de l'équipage auraient pu relever, et que peu de frais auraient pu remettre en état , sont des preuves de si-
qu'il entendait prendre la composition à son nislre (i) que l'assureur ne saurait contester;
profit. sauf son recours contre l'agent de l'autorité
Dist. 2. Du délaissement pour cause de naufrage.
840. Nous avons fait connaître, n° 645, ce qu'on entend par naufrage. On en dislingue deux espèces : le naufrage absolu, et le naufrage 'présumé.
Le naufrage absolu est l'événement par lequel , suivant la définition même de la déclaration du 15 juin 1755, un navire est submergé par l'effet de l'agitation.violente des eaux, de l'effort des vents, de l'orage ou de la foudre , de manière qu'il s'abîme entière-
dont il aurait à se plaindre.
Le capitaine est tenu de travailler à recouvrer tout ce qu'il peut des débris du navire et des marchandises du chargement. Les gens de l'équipage y sont aussi obligés ; leurs salaires co«. étant réduits au prix de ces débris et du fret ," des choses sauvées. L'assuré , sur les lieux , est tenu des mêmes obligations , sans préjudice du droit de l'assureur de se livrer à ces soins.
On peut hésiter sur la question de savoir si le naufrage absolu ou présumé a , relativement
ment dans la mer , et que de simples débris à l'assurance du chargement , l'effet de permettre à l'assuré , de le délaisser, et demander si, comme nous l'avons dit nos 644 et 7do , le capitaine ne doit pas faire tous ses efforts pour se procurer un autre navire , afin de transporter ce chargement à sa destination , sauf à l'assureur à en payer les frais et les avaries. Les deux cas semblent différents. Le navire peut être innavigable par suite d'échouement sans bris , ou par toute autre cause semblable,
surnagent.
Mais le navire peut, en donnant contre un bas-fond, des écueils, ou le rivage, éprouver, par la violence du choc, une fracture, soit totale , soit dans ses parties essentielles , de manière à être entr'ouvert ou rempli d'eau , sans qu'il disparaisse absolument, ou que les débris en soient dispersés : c'est ce qu'on nomme échouement avec bris. Cet accident
met le navire dans l'impossibilité physique de sans que le chargement éprouve une dépré-
continuer la navigation ; il le réduit à n'être ciation considérable; tandis que le naufrage
qu'une masse de matériaux plus ou moins d'un navire n'arrive presque jamais, sans que
bien assemblés, qui ne peuvent être considé- les effets chargés soient réduits en très-
rés comme un navire , parce qu'il faudrait le mauvais état. Il nous semble donc que le dé-
reconslruire, plutôt que le réparer ; aussi, cet (1) Rejet, 3 août 1821, paraît contraire.