CUM. SOI
.Wr. I. DÉLAISSEMENT POUR INNAV1GAIULH 151
Jaisscmcnt des facoltéi peut avoir lieu pour vire met fin à l'assurance sur le corps, puis
cause de naufrage , maigre le sauvetage de tout qu'il est déclaré bon d'état de remplir le but
ou partie des choses assurées, l.n pareille tic sa destination. L'assureur ea s garanti
occurrence, un règlement d'avarie ne servi- Pleureuse arrivée ; l'innavigabilité empéebajst «■. m.
raitqu'à occasionner des procès. Mais, le plus qu'elle puisse avoir lieu , l'assuré peut donc
souvent, les assureurs, stipulent dans leurs ii»ii*o son délaissement , comme en loul aulre
polices, que le seul l'ait du naufrage OU <'il^ de perte. Il n'en est pas de inèine lelali-
écliouement avec bris , ne suffira pas, s'il n'y veinent aux marchandises : c'est leur arrivée,
a perle de plus des irois quarts. 11 est évident <vl non celle du navire , qui a été garantie ; le
que , dans ce cas , la convention qui est la loi navire ne ligure ici que comme moyen de
des parties , ne permet [dus d'admettre le transport. C'est dans l'intérêt de l'assureur
principe (pic nous venons d'indiquer; néan- que ce moyen ne peut être changé; mais Fin-
moins, cette clause n'exclurait [tas le droit térét plus puissant qu'il a d'éviter le délais-
de délaisser pour perte , lorsque les marchan- sèment , commande qu'on css.ive une autre
dises ont été vendues pour les besoins du voie [tour opérer le transport* Ainsi , le capi-
navire. tainc , véritable préposé des propriétaires du
chargement assuré , et ceux-ci eux-mêmes , r J s ds sont présents , sont obliges de s occuper, Nil. Un navire peut, sans avoir éprouvé aux Irais et risques de l'assureur, des moyens le naufrage absolu OU présumé dont nous ve- de louer un aulre navire pour transporter lus nous de parler, être rédoit à l'impossibilité de marchandises à leur destination. Le délaiscontinuer sa navigation. Cet accident peut sèment ne peut donc avoir lieu sur-le-champ, cire l'effet d'un éehouement non accompagné et par le seul fait de l'innavigabilité ; il faut débris. Dans ce cas, le capitaine doit employer laisser écouler un délai, dont la durée varie les moyens convenables pour le remettre à suivant les lieux, cl pendant lequel le (apiflot et en étal de remplir sa destination. Si laine doit chercher les moyens de transporter Ton n'y peut parvenir, le navire est ce que la marchandise à sa destination, mais s'il n'en nous avons appelé, n° 644, innavigable (î). trouve point, il y a lieu au délaissement, La déclaration de cet état du navire doit être quand même la marchandise no serait pas l'aile par l'autorité compétente, conformément avariée (s); à moins que la police ne conà ce que nous avons dit n" 606. Mais l'aSSU- tienne quelque exclusion OU exception qu'il rcur a le droit, tout en reconnaisse;, i que faudrait appliquer d'après la convention des cette innavigabilité a été justement et régu- parties.
lièrement prononcée , d'en rechercher les
causes, de prétendre et de prouver qu'elles 842. L'innavigabilité doit avoir été prosont imputables à l'assuré. .Nous aurons occa- noncée , comme nous l'avons dit n° 606, Le sion de développer cette exception a0 «sut». navire qui reviendrait au lieu du départ , dans L'innavigabilité donne lieu au délaissement, 1;> crainte d'être innavigable, ne pourrait être .voit que l'assurance porte sur le navire, soit considère comme w\ , et celte rupture du
qu'elle porte sur le chargement ; car, un na- voyage terminerait les risques. Le magistrat
vire innavigable, qui n'a pu continuer sa route WCal doit, dans ce cas, se diriger non-seule-
pour achever le voyage assuré , ne l'a pu da- ment par le l'ait matériel, mais encore p;ir les
vanlage pour transporter les marchandises à circonstances. Ainsi, ce serait un cas d'inna-
leur destination. Mais les effets sont néces- vigabilité si , pour réparer le navire, il fallait
saircment différents. L'innavigabilité du na- presque employer autant de temps, et faire
(1) Rojet, 3 nivAse an xui. (2) Rejet, 22 juin 1890.
J52 PART. IV. TIT. V. CHAP. III. 8ECT. IV. fe I.
des dépenses aussi considérables que pour en était à la charge de l'assureur, et ce qui devait,
construire un nouveau; ou si le capitaine ne d'après les principes expliqués n° 771 , rester
trouvait dans le lieu, ni à emprunter, ni d'au- au compte de l'assuré. M:ùs, à moins de eir-
tres moyens de crédit, pour réparer son na- constances graves qui rentreraient dans la
vire, quoique réparable en lui-même, cette troisième hypothèse dont il va être parlé, il
position serait une force majeure qui , Payant n'y a pas lieu à faire cette distinction , une fois
réduit sans ressources, produirait une vérita- que l'innavigabilité a été prononcée , et qu'elle
ble innavigabilité. Mais aussi, dès qu'un juge- a eu, ne fût-ce qu'en partie, pour cause, des
ment a prononcé l'innavigabilité , elle est pré- sinistres dont l'assureur est responsable,
suméc tant que ce jugement n'est pas infirmé; Ou enfin, les événements qui ont amené
encore bien qu'on parvienne à prouver que le la déclaration d'innavigabilité sont tous du
navire délaissé a pu être réparé, et même nombre de ceux dont l'assuré seul est tenu,
qu'il a navigué depuis, au moyen des répara- Si l'assureur parvient à en faire la preuve , et
lions qu'y a faites celui à qui il a été vendu, si les juges de la cause reconnaissent , d'après
Cela n'empêche pas, toutefois, l'assureur de les faits et les circonstances, qu'on est dans
discuter et de rechercher les causes de celte cette hypothèse , ils ont le droit de rejeter la
innavigabililé ; car, encore bien qu'elle existe demande en délaissement. Supposons, en
en fait , il pourrait arriver qu'elle eût été pro- effet , qu'un navire, sans avoir éprouvé aucun
duite par des événements dont l'assureur n'est accident à la charge des assureurs , se trouve
pas responsable. On a vu, n° 771, quels étaient hors d'état de continuer sa route , pour man-
ces événements; et en appliquant ici les règles que de vivres, parce que des cordages , des
que nous avons données , on peut reconnaître voiles, des mâts ont été mis hors d'état de
trois hypothèses. service , par des causes ordinaires et non par
Ou les événements sont entièrement de l'es- fortune de mer; sans doute , il faut le réparer ;
pèce de ceux dont l'assureur répond, et en ce sans doute, s'il y a impossibilité de trouver
cas il n'y a lieu à aucune difficulté sérieuse ; l'argent nécessaire par emprunt , ou les objets
le juge qui a prononcé l'innavigabilité a dû ap- nécessaires aux réparations, il sera innavigable;
précier l'état du navire ; et dès qu'il l'a reconnu mais rien de ce qui l'a mis dans cet état n'étant
innavigable , les suites en retombent sur l'as- à la charge de l'assureur, et étant au con-
sureur. traire à la charge de l'assuré , celui-ci doit en
Ou les événements sont à la fois du nombre subir toutes les conséquences , dont l'effet
de ceux dont l'assureur répond , et de ceux naturel est que sa demande en délaissement
dont il ne répond pas. Dans cette hypothèse, la soit repoussée.
première de ces circonstances suffit pour que INous avons dit que l'innavigabilité avait dû
l'assureur ne puisse refuser le délaissement, être prononcée par le juge compétent, et dans
car il était impossible de faire, au temps et les formes usitées dans le pays, si ce juge est
au lieu où la question d'innavigabilité a été étranger. Mais ce principe doit être entendu
examinée , une distinction dans les dépenses sainement.
nécessaires pour réparer le navire ; et dès 11 pourrait très-bien se faire que l'innaviqu'une des causes dont l'assureur répond, avait gabililé eût lieu, sans possibilité de la faire exigé qu'on fît cette réparation, il fallait faire vérifier et prononcer; tel serait le cas où le en outre toutes les autres , sans lesquelles le mauvais état du navire en pleine mer, exponavire ne pouvait continuer sa route. Sans sant la vie de l'équipage , le capitaine et ses doute si les réparations avaient pu être faites gens seraient recueillis par un navire officieux et que le navire eût été remis en mer, on aurait, qui n'aurait aucun moyen de sauver le corps lors du règlement d'avaries, distingué ce qui du navire. Dans ce cas, les juges, d'après le
Aur. I. DÊLÂISSKMllM POUR DÉFAl l DE NOUVEL!.!-:.
rapport du capitaine, pourraient reconnaître vention aux lois, il n'y a pas lieu à délaisse-
qu'il n'a pu agir autrement, et admettre la ment, puitqae ce risque n*a pu être licitement
demande de l'assuré Cn délaissement , sans une matière d'assurance. Si elle est prononcée
exiger la preuve que le navire a été englooti par un gouvernement étranger, il y a lieu à
ou brisé par les flots , ni sans le réduire à agir délaissement, à moins que l'assureur 06 prouve
comme pour défaut de nouvelles. On en a vu que la possibilité de cette confiscation ne lui a
poiui été connue, ou (prune faute de rassuré
en a été la eause. Ainsi, lorsqu'un navire destine à un commerce interlope chez, une nation
un autre exemple , n" (SiO.
Dist. 4. Du délaissement pour arrêt de puutance,