‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 119 sur 302 · GG · texte numérisé non relu

GG

Xï7). L'arrêt de puissance ou embargo, que

nous avons défini n" (>iO, ne donne lieu au

délaissement que s'il arrive après le commencement du voyage. On suivrait, pour connaître

cette, époque, les règles données n"^ 775 et suivants. Ainsi, l'arrêt d'un navire avant son départ, n'est pas une cause de délaissement, à moins qu'une convention n'eût fait commencer les risques plus tôt; mais l'arrêt des marchandises chargées, quoique le navire ne soit pas parti, est une cause de délaissement. Cet arrêt peut provenir du gouvernement dont l'assuré est sujet, ou d'un gouvernement étranger. Il peut avoir diverses causes. Les unes ont pour objet d'enlever la propriété à celui à qui appartiennent les choses assurées; les autres, de rendre simplement incertaine celle restitution. Dans le premier cas, il faut distinguer si l'assuré , à qui on enlève sa propriété, en reçoit un prix quelconque, ou si elle les voyages de long cours, dont nous avons lui est ravie sans aucune indemnité. Ce n'est indiqué les caractères distinctifs n? 000, l'asque dans le dernier cas qu'il peut y avoir lieu sure déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de au délaissement ; car, dans l'autre, l'assuré qui son navire, il peut faire le délaissement à l'asreçoit un prix de sa chose n'a pas droit de la sureiu, et demander le payement de la somme délaisser à l'assureur; seulement, si ce prix assurée.

étrangère, y est confisqué, il y a lien au délaissement , selon que l'assureur serait , ou non , présumé avoir connu ou ignoré la destination qui l'expOSaJl à Cette espèce de danger.

L'assuré, comme dans le cas de prise, est tenu de prendre toutes les mesures convena- com. 8iia bles pour obtenir mainlevée pendant le temps qu'il doit laisser écouler, ainsi que nous le verrons n° 848, sans pouvoir signifier son délaissement. S'il l'obtient pendant cet intervalle, les pertes (pie l'arrêt lui fait éprouver ne lui donnent plus lieu qu'à l'action d'avarie.

Dist. 5. — Du délaissement pour défaut de nouvelles.

8i4. Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour r<.«. c.h. les voyages ordinaires, et après deux ans pour ":ï 6C7,

n'égale pas la valeur primitive de l'achat , augmenté du fret et des autres dépenses accessoires , de la prime d'assurance , des

intérêts, etc., il peut en demander le complément par action d'avarie, comme on l'a vu n" 838, ou en faire le délaissement pour

1 a perte d'un navire est un événement qu'on

ne peu! p.is toujours connaître avec certitude Il a donc fallu, dans cette matière, comme dans celle des absents, se conicnter d'une présomption ; autrement, rassuré serait hors

d'etal de profiter d6 la garantie dont il aurait

perle des trois quarts, suivant ce qui sera dit cependant payé le prix , et l'utilité de l'assu-

n° 815. rance serait extrêmement restreinte. Ilesi donc

Lorsque l'assuré est privé' de sa propriété dispensé d»; rapporter des attestations de la

sans indemnité, la cause doit en être considé- perte, toutes les l'ois qu'il a eu s,i Faveur la

rée. Si c'est une confiscation prononcée par le présomption légale. LLe laps d'un an ou de

gouvernement dont il est sujet, pour contra- deux ans, selon la distance du lieu pour lequel

Page 1