‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 120 sur 302 · PART. IV. HT. V · texte numérisé non relu

PART. IV. HT. V

l'expédition a été laite, donne naissance à celle présomption. Il se compte du jour du départ du navire, lorsqu'on n'en a eu aucune' nouvelle depuis ce moment ; et, si Ton a reçu des nouvelles , il se compte du jour des dernières.

Il faut non-seulement que l'assuré n'ait aucune nouvelle de son navire, mais encore que personne n'en ait eu ; si les assureurs en ont reçu, qui, sans avoir une parfaite authenticité, soient au moins très-vraisemblables, l'assuré n'est pas fondé dans sa demande. Au reste , c'est ici une matière arbitraire , où des principes absolus seraient impraticables, et dangereux à indiquer : le juge doit donc se déterminer suivant les circonstances. Cette présomption a lieu sans qu'on distingue si l'assurance était , ou non, pour un temps limité. Seulement, dans ce dernier cas, l'assureur peut prouver que la com. 370. perte est arrivée après le terme des risques ; car, c'est son exception contre la présomption qui veut que , dans le doute , le navire soit censé péri du jour qu'il est parti , ou de celui des dernières nouvelles qu'on a eues ; de même qu'un absent est réputé mort du jour de sa disparition.

Cette analogie de la position d'un navire , avec celle d'un individu dont on n'a pas de nouvelles, peut servir à résoudre la question suivante. Pierre a fait assurer son navire pour trois mois, à compter du jour du départ : n'en ayant, après ce terme, aucune nouvelle, il fait faire de secondes assurances ; un an ou deux s'écoulent, il fait délaissement : la perle retombera-t-elle sur les premiers assureurs , ou sur les seconds ?

Par suite de ce que nous venons de dire, il faut décider qu'elle retombera sur les premiers, et que les secondes assurances donneront lieu au ristourne. S'il existait une preuve que le navire a péri pendant la durée des risques dont les premiers assureurs étaient chargés, les secondes assurances seraient nulles. Or, précisément , la présomption légale a cet effet ; de même qu'on attribue la succession de co«. c.b. l'absent aux héritiers habiles à se dire tels au 120 ex». m0Illcnt dc ja disparition ou des dernières

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